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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00126 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUY5
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] a été placé en arrêt de travail en octobre 2022 par son médecin traitant pour « burn out ». A ce titre, il a bénéficié d’un arrêt maladie continu avec reprise à temps partiel thérapeutique depuis le 03 avril 2024.
Par courrier du 27 octobre 2023, Monsieur [F] a été informé par la [5] ([8]) du Haut-Rhin que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 15 novembre 2023. Ce courrier indiquait également que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de cette date.
Par courriers du 27 octobre et du 20 novembre 2023, Monsieur [F] a contesté cette décision en saisissant la Commission médicale de recours amiable ([7]) de la [9]. Cette dernière, dans sa séance du 21 décembre 2023, a confirmé la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil de la caisse au 15 novembre 2023.
Le 15 janvier 2024, la [9] a notifié sa décision confirmant la date d’aptitude après avoir pris connaissance de l’avis de la [7].
Par pli recommandé avec accusé de réception réceptionné par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 09 février 2024, Monsieur [F] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la [9] du 15 janvier 2024 rendue après avis de la [7] du 21 décembre 2023.
Le tribunal, par jugement avant-dire-droit du 22 août 2024 a :
— Déclaré recevable le recours formé par Monsieur [E] [F] contre la décision du 15 janvier 2024 de la [9] rendue suite à l’avis de la [7] du 21 décembre 2023 ;
Avant-dire-droit,
— Ordonné une expertise médicale judiciaire ;
— Désigné en qualité d’expert le Docteur [R] [L] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [E] [F] établi par la [9] et, le cas échéant, des pièces transmises par l’assuré,
— Déterminer si Monsieur [E] [F] était apte à reprendre une activité quelconque à compter du 15 novembre 2023,
— Dans la négative, fixer la date d’aptitude de Monsieur [E] [F].
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Docteur [C] [Y] a été nommé en lieu et place du Docteur [L] pour la réalisation des opérations d’expertise qui se sont déroulées le 19 mars 2025.
Un rapport d’expertise psychiatrique a été rédigé le 22 mars 2025 puis communiqué aux parties et au greffe du pôle social.
En conséquence, l’affaire a été rappelée à l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [E] [F] a comparu personnellement, indiquant à l’audience que le médecin avait donné son avis et qu’il ne le conteste pas.
De son côté, la [6] était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre au courriel transmis le 18 novembre 2025 dans lequel il est sollicité l’homologation du rapport d’expertise et la confirmation de la date d’aptitude au 15 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date d’aptitude
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil au 15 novembre 2023.
Par jugement avant-dire-droit du 22 août 2024, le tribunal a nommé un expert afin qu’il se prononce sur la question de l’aptitude de Monsieur [F] à cette date.
Les opérations d’expertise se sont déroulées au cabinet du Docteur [Y] le 19 mars 2025 et un rapport a été rédigé le 22 mars 2025 duquel il ressort que Monsieur [F] était dans l’incapacité d’exercer un emploi depuis le début de l’arrêt de travail (24 octobre 2022) jusqu’en septembre 2023.
L’expert note une nette amélioration symptomatique lui permettant d’envisager une reprise professionnelle de manière toutefois ambivalente dans le sens où il persistait une anxiété par rapport à cette reprise.
Il a toutefois considéré qu’à compter de novembre 2023, Monsieur [F] était en capacité de reprendre une activité professionnelle au moins sous la forme d’un temps partiel, les symptomatologies anxieuse et dépressive étant apaisées.
Dans ses conclusions, le Docteur [Y] a confirmé par des termes, clairs, précis et sans ambiguïté que Monsieur [F] était donc apte à reprendre une activité quelconque à compter du 15 novembre 2023.
Enfin, à l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [F] a indiqué qu’il prenait acte de l’avis de l’expert et qu’il ne le conteste pas.
En conséquence, au vu des éléments précités, le tribunal confirme la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil au 15 novembre 2023.
Monsieur [E] [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [C] [Y] du 22 mars 2025 ;
CONFIRME la date d’aptitude fixée au 15 novembre 2023 par le médecin-conseil de la [9] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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