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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02549 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZRL
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS,
vestiaire : 732
Me Marie-Cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [U] [D], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] – ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-Cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [J], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15] – ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Marie-Cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société SWISS LIFE ASSURANCES, SA d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société MAXI MARKET, société par action simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er mars 2024, 14 mars 2024 et 21 mars 2024, Monsieur [T] [J] et Madame [U] [D], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [J], ont fait assigner la SAS MAXI MARKET, son assureur la SA SWISSLIFE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils exposent que leur fille, née le [Date naissance 1] 2018, a été victime d’un accident survenu le 3 août 2022 dans un magasin MAXI MARKET de [Localité 14], lorsqu’un présentoir s’est effrondré sur elle tandis qu’elle tentait d’attraper un article qui se trouvait sur l’une de ses étagères.
Ils indiquent que leurs démarches en vue d’une indemnisaiton amiable n’ont pas abouti.
Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1242 du code civil, les consorts [J]/[D] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement la société MAXI MARKET et son assureur à leur régler une somme de 5 000 € en réparation du préjudice de leur fille et celle de 2 000 € au titre de leur préjudice moral, ou à défaut une somme de 2 500 € et celle de 1 000 €, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de leur avocat. Le tout selon un jugement dont ils réclament qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale. Les intéressés demandent au tribunal de constater que la société MAXI MARKET est entièrement responsable de leurs dommages en raison de la position anormale du présentoir dont elle avait la garde.
Subsidiairement, ils entendent que le tribunal constate que la responsabilité de la défenderesse est engagée à hauteur de 50 %, si la responsabilité de l’enfant ou celle de sa mère devait être reconnue pour avoir joué également un rôle causal.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation in solidum des sociétés MAXI MARKET et SWISSLIFE à lui régler la somme de 2 308, 60 € en remboursement des prestations servies avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat, les frais irrépétibles à hauteur de 1 000 € ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 769, 53 €.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, qui visent notamment les articles L421-1 et L421-3 du code de la consommation, la société MAXI MARKET et l’assureur SWISSLIFE concluent au rejet de toutes les prétentions adverses, réclamant en retour la condamnation in solidum de Monsieur [J] et de Madame [D] à leur verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre le coût des dépens.
Les parties défenderesses font ainsi valoir que les intéressés ne développent aucune démonstration relativement à la position anormale de l’étagère en cause ou à son mauvais état.
A défaut, ils entendent que la réparation du préjudice corporel de la jeune [B] [J] soit limitée à la somme de 1 345 € et que la demande relative au préjudice moral de ses parents soit rejetée.
Ils demandent au tribunal de constater qu’ils s’en rapportent relativement à la prétention émise par l’organisme de sécurité sociale et qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, étant cependant relevé qu’aucune demande de ce type ne figure dans les dernières conclusions des consorts [J]/[D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur le droit à indemnisation des consorts [J]/[D]
L’article 1242 alinéa 1 du code civil pose le principe selon lequel on est responsable du dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un préjudice ouvrant droit à réparation que pour autant qu’elle occupait une position anormale, se trouvait en mauvais état ou présentait une dangerosité avérée.
Le gardien de la chose est susceptible d’être partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de commission par la victime d’une faute ayant contribué au dommage.
Il peut même être intégralement exonéré de cette responsabilité dans l’hypothèse où ladite faute constitue la cause exclusive du dommage, caractérisant un cas de force majeure en revêtant un caractère imprévisible et irrésistible.
Il appartient donc à celui qui entend bénéficier d’un dédommagement sur ce fondement de démontrer que le préjudice en cause a été directement et exclusivement provoqué par une chose placée sous la garde d’un tiers, en état d’anormalité avérée lorsque le sinistre est survenu.
Par ailleurs, l’article L421-3 du code de la consommation, pris dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 13 décembre 2024 est libellé ainsi : “Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes”.
Au cas d’espèce, les demandeurs font état d’un dépôt de plainte effectué le 16 août 2022 par Monsieur [J] auprès des services de police de [Localité 16], dans lequel l’intéressé y signalait que son épouse accompagnée de leur fille de 4 ans a fait des courses dans le surpermarché mis en cause, à une date non précisée, lorsqu’une grande étagère avec des confiseries est tombée sur l’enfant, lui causant une grave blessure à la jambe.
Il indiquait remettre un rapport des pompiers dont l’un d’eux avait repris la déposition du gérant mais pas celle de sa femme restée avec leur fille, ce document mentionnant que l’enfant avait escaladé le présentoir en question.
Monsieur [J] ajoutait qu’aucun témoin n’avait assisté à la scène et que le gérant avait refusé de procéder à une déclaration d’assurance.
Il s’agit là d’un récit livré près de trois semaines après les faits objet du litige, émanant qui plus est d’une personne qui ne se trouvait pas sur place au moment de l’accident, de sorte que sa valeur probante quant au déroulement du sinistre doit être tenue pour nulle.
En revanche, les écritures en demande renvoient à la version des faits telle qu’exprimée par le magasin, selon un mail non daté rédigé par Monsieur [I] [C] du cabinet EXPERTICA visiblement à destination de l’assureur, rapportant la transmission par son client (comprendre le magasin MAXI MARKET) d’une lettre qui provient de l’avocat des consorts [J]/[D] expliquant que leur fille, en tentant de prendre des bonbons, est montée sur un présentoir qui lui est tombé dessus.
Il est fait mention dans ce message de l’existence d’une vidéo montrant que “l’enfant monte sur le présentoir sans la vigilance de sa maman qui était au téléphone à côté d’elle”.
De même, les conclusions en demande précisent qu'”il ne fait pas de doute qu’un mouvement de l’enfant, le fait qu’elle prenne appui sur le présentoire, ait été à l’origine de l’effondrement de l’étagère”, mais reprochent au magasin une insuffisance de solidité dudit présentoir, seulement posé au sol et non fixé à celui-ci.
Monsieur [J] et Madame [D] démontrent que la chute survenue dans le magasin MAXI MARKET a provoqué chez leur fille une fracture Salter IV déplacée articulaire de l’extrémité inférieure du tibia droit et une fracture Salter III de l’extrémité inférieure du la fibula droite, la première de ces lésions au niveau de la cheville droite ayant justifié un geste chirurgical pratiqué le 6 août 2022 sous forme d’ostéosynthèse.
Il ressort de tout ce qui précède que la jeune [B] [J] a effectivement été blessée en raison du basculement d’un présentoir placé sous la garde de la société MAXI MARKET.
Les consorts [J]/[D] ne rapportent cependant aucunement la preuve de ce que ledit présentoir, instrument du dommage de leur enfant, se trouvait indiscutablement en état d’anormalité.
En effet, pour ce faire et reprocher un défaut de fixation au sol de l’équipement litigieux, Monsieur [J] et Madame [D] entendent se prévaloir de deux clichés photographiques figurant chacun des présentoirs de magasin, ces documents étant dépourvus de tout élément d’identification en termes de localisation et de datation, les privant de la toute valeur probatoire.
Surtout, il apparaît que Madame [D] n’a pas exercé une surveillance continue sur sa fille, alors âgée de 4 ans, la laissant s’échapper pour aller vers le fameux présentoir : le sinistre est ainsi advenu en raison d’un usage détourné et inapproprié de l’équipement en cause, qui n’a pas vocation à être escaladé et à supporter le poids d’un enfant, fût-il de modeste corpulence.
Dans ces circonstances, la responsabilité de la société MAXI MARKET ne saurait être consacrée, de sorte que Monsieur [J] et Madame [D] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Par voie de conséquence, la demande de remboursement émise par l’organisme de sécurité sociale ne sera pas non plus satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] et Madame [D], tenus in solidum, seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront régler à la société MAXI MARKET et à la compagnie SWISSLIFE une somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes accessoires seront rejetées.
Il n’y a enfin pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné et qui a même constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [T] [J], Madame [U] [D] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE de l’ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [U] [D] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Condamne in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [U] [D] à régler à la SAS MAXI MARKET et à la SA SWISSLIFE la somme globale de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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