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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 26 févr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00372 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EV5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 26 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] – [Localité 1]
et
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” sis [Adresse 6] – [Localité 1]
représentés par leur syndic en exercice, la Société SAVOISIENNE HABITAT, société coopérative à forme anonyme à capital variable, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 745 520 288, dont le siège social est situé à [Localité 2], [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentés par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G], [J] [U]
né le 04 Avril 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 26 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que :
— Monsieur [I] [U] est propriétaire de biens immobiliers se trouvant dans :
* un immeuble en copropriété situé à [Localité 1], [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots de copropriété :
o n°216, soit une cave portant le numéro 4 du plan et les 10/100 000èmes des parties communes générales ;
o n°245, soit un appartement et les 587/100 000èmes des parties communes générales ;
* un immeuble en copropriété situé à [Localité 1], [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 2], et constitutif du lot de copropriété n°26, soit un garage portant le numéro G01 du plan, et les 428/100 000èmes des parties communes générales ;
— Monsieur [I] [U] ne paye plus régulièrement les charges de copropriété dont il a la charge, malgré une mise en demeure ;
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », représentés par leur syndic en activité la société anonyme SAVOISIENNE HABITAT ont, par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, fait assigner Monsieur [I] [U] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de payement des sommes de 9 135,95 euros et de 1 203,85 euros au titre des charges de copropriété dues.
Dans leur assignation valant dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » demandent au tribunal de :
— condamner Monsieur [I] [U] à payer :
* au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », la somme de 9 135,95 euros arrêtée au 23 janvier 2025 au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022 ;
* au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » la somme de 1 203,85 euros arrêtée au 11 décembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022 ;
— condamner Monsieur [I] [U] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur [I] [U] n’a pas payé les charges de copropriété concernant son appartement malgré une mise en demeure du 28 novembre 2022, et qu’il n’a plus payé les charges de copropriété s’agissant du garage malgré une mise en demeure du 25 octobre 2022, bien que les appels de fonds et décomptes de charges lui aient été régulièrement adressés.
Monsieur [I] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 10 juillet 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025, et mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de Monsieur [I] [U] :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] n’a pas constitué avocat.
Il a été assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY par acte de commissaire de justice daté du 21 février 2025, et il ressort du document portant modalités de remise de l’acte que cette assignation a fait l’objet d’une signification à étude.
En outre, compte tenu du temps écoulé entre la date de délivrance de l’assignation et la date de clôture, fixée au 10 juillet 2025, il sera considéré que Monsieur [I] [U] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [I] [U], et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur les demandes en payement des charges de copropriété :
L’article 18 de la loi du n°65-557 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, donne au syndic capacité à agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété, dans le cadre de l’administration de l’immeuble.
De plus, il résulte des dispositions de l’article 10 de ladite loi que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Aux termes de l’article 14-1 de ladite loi, pris dans sa version applicable au présent litige, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il est admis que pour justifier sa demande en paiement des charges, le syndicat doit produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 novembre 1994 et arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 janvier 2022, n°21-10.481).
Selon l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour application de la loi du n°65-557 10 juillet 1965, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
Aux termes de l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Enfin, aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sollicitent la condamnation de Monsieur [I] [U] à payer :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », la somme de 9 135,95 euros arrêtée au 23 janvier 2025 au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022 ;
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » la somme de 1 203,85 euros arrêtée au 11 décembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022 ;
Les demandeurs produisent notamment, en pièce n°1 et 2 :
— une attestation immobilière en suite du décès de Madame [K] [Q], datée du 24 avril 2019, dressée par Maître [X] [Z], Notaire à [Localité 5], et qui indique que Monsieur [I] [U] a acquis, du fait de sa qualité d’héritier de sa mère Madame [K] [Q], décédée le 15 octobre 2018 à [Localité 6], l’intégralité des droits de propriété sur des biens immobiliers se trouvant dans :
* un immeuble en copropriété situé à [Localité 1], [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots de copropriété :
o n°216, soit une cave portant le numéro 4 du plan et les 10/100 000èmes des parties communes générales ;
o n°245, soit un appartement et les 587/100 000èmes des parties communes générales ;
* un immeuble en copropriété situé à [Localité 1], [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 2], et constitutif du lot de copropriété n°26, soit un garage portant le numéro G01 du plan, et les 428/100 000èmes des parties communes générales ;
— un extrait cadastral daté du 13 mars 2024 indiquant que Monsieur [I] [U] est propriétaire de lots de copropriété situés à [Localité 1], [Adresse 2], et plus précisément des lots n°216 et 245, dans un immeuble cadastré section AH n°[Cadastre 1] et du lot n°26 dans un immeuble cadastré section AH n°[Cadastre 2].
Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir que Monsieur [I] [U] est propriétaire de biens immobiliers se trouvant dans les immeubles en copropriété situés à [Localité 1], [Adresse 2].
Partant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sont bien fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [I] [U] au payement des charges de copropriété afférentes à ces lots.
1°) Sur la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » :
S’agissant du montant de ces charges, et en premier lieu de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », il doit être relevé que les demandeurs produisent :
— en pièces n°6, 20, 30 et 51, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 18 novembre 2019, 7 décembre 2020, 6 décembre 2021 et 19 décembre 2023, qui ont approuvé les comptes des charges générales des exercices allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, et qui ont approuvé le budget prévisionnel pour les exercices du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— en pièces n°21, 31, 43 et 52, les décomptes de charges pour les périodes allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
— en pièces n°7, 9, 11, 15, 17, 23 à 28, 33 à 37, 39, 44 à 49, 53 et 55 à 59, les appels de fonds pour les périodes allant du 1er mars au 30 avril 2020, du 1er mai au 30 juin 2020, du 1er juillet au 31 août 2020, du 1er septembre au 31 octobre 2020, du 1er novembre au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 28 février 2021, du 1er mars au 30 avril 2021, du 1er mai au 30 juin 2021, du 1er juillet au 31 août 2021, du 1er septembre au 31 octobre 2021, du 1er novembre au 31 décembre 2021, du 1er janvier au 28 février 2022, du 1er mars au 30 avril 2022, du 1er mai au 30 juin 2022, du 1er juillet au 31 août 2022, du 1er septembre au 31 octobre 2022, du 1er novembre au 31 décembre 2022, du 1er janvier au 28 février 2023, du 1er mars au 30 avril 2023, du 1er mai au 30 juin 2023, du 1er juillet au 31 août 2023, du 1er septembre au 31 octobre 2023, du 1er novembre au 31 décembre 2023, du 1er janvier au 29 février 2024, du 1er mars au 30 avril 2024, du 1er mai au 30 juin 2024, du 1er juillet au 31 août 2024, du 1er septembre au 31 octobre 2024 et du 1er novembre au 31 décembre 2024 ;
— en pièces n°4, 4bis et 4ter, les relevés du compte de Monsieur [I] [U] pour la période allant du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2025, qui mentionnent un débit de 9 135,96 euros.
Il convient de rappeler que pour justifier sa demande en paiement des charges, le syndicat doit produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
Or l’analyse des pièces produites permet de constater que :
— pour la période allant du 1er juillet 2019 au 29 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » ne produit pas les relevés d’appels de fonds ;
— le demandeur ne produit pas de procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires qui aurait pu se tenir à la fin de l’année 2022, de sorte qu’il est impossible de constater que les comptes de l’exercice allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ont été approuvés ;
— le demandeur ne produit pas davantage de procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires qui aurait pu se tenir à la fin de l’année 2024, de sorte qu’il est impossible de constater que les comptes de l’exercice allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ont été approuvés ;
— aucun procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires qui se serait tenue à la fin de l’année 2025 n’est produit, de sorte qu’il est impossible de constater que les comptes de l’exercice allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ont été approuvés ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » s’abstient de produire les décomptes de charges pour la période allant du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2025 ;
— enfin, les relevés de comptes produits en pièces n°4, 4bis et 4ter ne mentionnent pas les charges dues pour la période allant du 16 février 2023 au 1er juillet 2023.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » ne produit pas l’intégralité des pièces lui permettant de réclamer la totalité des charges dues pour la période allant du 1er juillet 2019 au 23 janvier 2025.
Les seules périodes pour lesquelles le demandeur produit toutes les pièces justificatives sont les périodes allant du 1er mars 2020 au 30 juin 2021, puis du 1er juillet 2022 au 16 février 2023.
A ce titre, il ressort des relevés de comptes produits en pièces n°4, 4bis et 4ter par le demandeur qu’au 1er mars 2020, le solde du compte de Monsieur [I] [U] était positif de 244,40 euros, et qu’il est devenu négatif à la suite de l’appel de charge du 1er mars 2020, et qu’au 1er juillet 2021, ce solde s’élevait à 1 809,81 euros.
Pour la période allant du 1er juillet 2022 au 16 février 2023, il apparaît que le solde du compte s’élevait à 3 312,44 euros au 1er juillet 2022, et qu’il a augmenté à hauteur de 4 746,92 euros, de sorte que les charges dues pour la période susmentionnée s’élèvent à 1 434,48 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » pourrait donc demander des sommes de 1 809,81 euros et de 1 434,48 euros, soit une somme globale de 3 244,29 euros.
Cependant, la lecture de ces relevés de compte permet de constater que figurent dans les sommes réclamées à Monsieur [I] [U] des sommes de 15 euros au titre de « frais de relance » du 23 juin 2020, de 26 euros au titre de « frais de mise en demeure » du 25 août 2020, de 105 euros au titre de « frais de contentieux » du 21 octobre 2020, de 26 euros au titre de « frais de mise en demeure » du 25 octobre 2022, de 180 euros au titre d’ « ouverture et de gestion dossier » du 28 novembre 2022, de 52 euros au titre de « frais de relance après mise en demeure » du 29 novembre 2022 et de 144 euros au titre de « frais contentieux dossier » du 16 février 2023.
Ces sommes, qui sont constitutives de frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ne sauraient être réclamées à Monsieur [I] [U] au titre de charges de copropriété, ce d’autant plus que les demandeurs se bornent dans leur assignation valant conclusions à réclamer des « charges de copropriété », et ne forment pas de demande annexe relative aux frais de recouvrement afférents.
Ces sommes doivent donc être déduites des sommes pouvant être réclamées au défendeur, ce qui donne un solde de 2 696,29 euros.
A cette somme s’ajouteront les intérêts au taux légal, dont le point de départ doit être fixé au jour de la mise en demeure, conformément à l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » produit, en pièce n°3, un courrier recommandé daté du 28 novembre 2022, qui comporte l’interpellation faite à Monsieur [I] [U] de payer une somme de 4 160,05 euros.
Par conséquent, Monsieur [I] [U] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 2 696,29 euros au titre des charges de copropriété impayées concernant les lots de copropriété n°216 et 245, pour les périodes allant du 1er mars 2020 au 30 juin 2021, puis du 1er juillet 2022 au 16 février 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022.
Le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » portant sur les charges de copropriété pour les périodes allant du 1er juillet 2019 au 29 février 2020, puis du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, puis du 17 février 2023 au 23 janvier 2025, sera en revanche rejeté.
2°) Sur la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » :
S’agissant des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », les demandeurs produisent :
— en pièces n°62, 67, 75, 79, 86, 90 et 94, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 29 octobre 2018, 11 décembre 2019, 28 octobre 2020, 8 novembre 2021, 15 décembre 2022, 19 décembre 2023 et 3 septembre 2024, qui ont approuvé les comptes des charges générales des exercices allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, et du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024 et qui ont approuvé le budget prévisionnel pour les exercices allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— en pièces n°63, 68, 76, 80, 87, 91 et 95, les décomptes de charges pour les périodes allant du 1er juillet 2017 au 15 novembre 2018, du 1er juillet 2018 au 18 décembre 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
— en pièces n°64, 69, 71, 77, 81, 88, 92 et 96, les appels de fonds pour les périodes allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et du 25 octobre 2024 au 30 juin 2025 ;
— en pièces n°60 et 60bis, les relevés du compte de Monsieur [I] [U] pour la période allant du 1er janvier 2017 au 25 octobre 2024, qui mentionnent un débit de 1 203,85 euros.
Il convient de rappeler que pour justifier sa demande en paiement des charges, le syndicat doit produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
Or l’analyse des pièces produites permet de constater que :
— les procès-verbaux d’assemblée générale ne mentionnent pas de comptes pour les périodes allant du 1er juillet au 30 septembre 2018 et du 1er avril au 30 juin 2020 ;
— les demandeurs ne produisent aucun décompte de charge pour la période postérieure au 30 juin 2024 ;
— ils ne produisent pas non plus les appels de fonds pour la période antérieure au 1er juillet 2018, et pour les périodes allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, du 1er juillet au 31 décembre 2023 et du 1er juillet au 24 octobre 2024.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » ne produit pas l’intégralité des pièces lui permettant de réclamer la totalité des charges dues pour la période allant du 1er janvier 2017 au 11 décembre 2024.
Les seules périodes pour lesquelles le demandeur produit toutes les pièces justificatives sont les périodes allant du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, du 1er janvier au 31 mars 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, du 1er janvier au 30 juin 2023 et du 1er janvier au 30 juin 2024.
A ce titre, il ressort des relevés de comptes produits en pièces n°60 et 60bis par les demandeurs qu’entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019, les sommes mises à sa charge ont représenté une somme globale de 104,96 euros, qu’entre le 1er janvier et le 31 mars 2020, elles ont représenté une somme globale de 163,88 euros, qu’entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022 elles ont représenté une somme de 224,47 euros, qu’entre le 1er janvier et le 30 juin 2023 elles ont représenté une somme de 254,86 euros, et qu’entre le 1er janvier et le 30 juin 2024 elles ont représenté une somme de 112,55 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » pourrait donc demander une somme globale de 860,72 euros.
Cependant, la lecture de ces relevés de compte permet de constater que figurent dans les sommes réclamées à Monsieur [I] [U] des sommes de 4,50 euros au titre de « frais de rejet de prélèvement » du 17 décembre 2018, de 15 euros au titre de « frais de relance » du 21 janvier 2020, de 26 euros au titre de « frais de mise en demeure » du 24 février 2020, et de 144 euros au titre de « frais constitution dossier » du 17 février 2023.
Ces sommes, qui sont constitutives de frais de recouvrement, ne sauraient être réclamées à Monsieur [I] [U] au titre de charges de copropriété, suivant le raisonnement qui a été adopté précédemment lors de l’étude de la demande similaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] ».
Ces sommes doivent donc être déduites des sommes pouvant être réclamées au défendeur, ce qui donne un solde de 671,22 euros.
A cette somme s’ajouteront les intérêts au taux légal, dont le point de départ doit être fixé au jour de la mise en demeure, conformément à l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » produit, en pièce n°83, un courrier recommandé daté du 25 octobre 2022, et qui comporte l’interpellation faite à Monsieur [I] [U] de payer une somme de 626,02 euros.
Par conséquent, Monsieur [I] [U] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » la somme de 671,22 euros au titre des charges de copropriété impayées concernant le lot de copropriété n°26, les périodes allant du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, du 1er janvier au 31 mars 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, du 1er janvier au 30 juin 2023 et du 1er janvier au 30 juin 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022.
Le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », portant sur les charges dues pour les périodes allant du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, du 1er juillet au 3 décembre 2019, du 1er avril au 30 juin 2020, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, du 1er juillet au 31 décembre 2023 et du 1er juillet au 11 décembre 2024, sera en revanche rejeté.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », demandeurs dans le cadre de la présente instance, et formulées à l’encontre de Monsieur [I] [U].
Par conséquent, Monsieur [I] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [I] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » la somme de 1 000 euros à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 2 696,29 euros au titre des charges de copropriété impayées concernant les lots de copropriété n°216 et 245, pour les périodes allant du 1er mars 2020 au 30 juin 2021, puis du 1er juillet 2022 au 16 février 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ;
REJETTE le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » portant sur les charges de copropriété pour les périodes allant du 1er juillet 2019 au 29 février 2020, puis du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, puis du 17 février 2023 au 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » la somme de 671,22 euros au titre des charges de copropriété impayées concernant le lot de copropriété n°26 pour les périodes allant du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, du 1er janvier au 31 mars 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, du 1er janvier au 30 juin 2023 et du 1er janvier au 30 juin 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ;
REJETTE le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » portant sur les charges dues pour les périodes allant du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, du 1er juillet au 3 décembre 2019, du 1er avril au 30 juin 2020, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, du 1er juillet au 31 décembre 2023 et du 1er juillet au 11 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 26 février 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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