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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00433 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00433 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIH2
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [V] [I], représentant légal, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
[7], sise [Adresse 1]
représentée par M. [E] [P], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [L] [X], assesseure du collège salarié
Mme [G] [S], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [6], immatriculée le 12 septembre 2017, qui a pour activité la création, la commercialisation de logiciels et de solution informatiques, le conseil et l’expertise en rapport, l’import et export de commerce de matériaux, de composants et de produits électroniques et informatiques, a été déclaré éligible à la suite d’un rescrit fiscal du 12 juillet 2018 à appliquer l’exonération « Jeune entreprise Innovante » à l’ensemble des salariés.
Elle a fait l’objet par l’Urssaf [5] d’un contrôle portant sur les exercices 2019 et 2020 ayant pour objet de vérifier l’éligibilité à l’exonération de l’ensemble du personnel.
Considérant que les ingénieurs commerciaux du pôle marketing n’exerçaient pas d’activité de recherche et de développement, la caisse a considéré que leurs rémunérations devaient être exclues du bénéfice de l’exonération.
L'[8] lui a adressé une lettre d’observations en date du 12 août 2022 dans laquelle elle l’informe procéder à un redressement d’un montant total de 60 168 euros.
Le 21 octobre 2022, après avoir pris connaissance des observations émises par la société, l’inspecteur du recouvrement a précisé maintenir le redressement.
Le 18 novembre 2022, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure d’un montant de 66 028 euros, soit 60 168 euros de cotisations et 5 861 euros de majorations de retard.
Le 5 janvier 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ce chef de redressement. La commission de recours amiable a confirmé, lors de sa séance du 6 février 2023, le redressement.
Par requête du 19 avril 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’annulation du redressement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
Le représentant légal de la société a comparu en personne et a demandé au tribunal d’annuler le redressement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf [5] a demandé au tribunal de débouter la société [6] de sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 65 316 euros, soit la somme de 59 490 euros de cotisations et la somme de 5 826 euros de majorations de retard.
MOTIFS :
Sur la demande d’exonération
La société soutient que la société a été créé en 2017, que son activité consiste à éditer des logiciels GRS. En 2019-2020, elle n’a pas fait de bénéfice. Elle ne vendait rien au cours des deux premières années d’activité et toute son activité était exclusivement consacrée à la recherche d’un produit innovant. Elle considère que les 4 salariés affectés au « marketing » ont produit un travail de prospection et de recherche. Ils ont au cours des deux premières années d’existence de la société, réalisé un travail de prospect, de recherche auprès du marché de ses besoins, dressé un état des lieux des produits offerts par la concurrence, recherché les attentes du marché. Ils ont participé à l’élaboration d’un concept innovant pour mettre en place des programmes de gestion de bases et doivent à ce titre être considérés comme des salariés ayant participé à l’innovation.
L’Urssaf soutient que les salariés du pôle marketing ne sont pas éligibles à l’exonération. Elle fait valoir que pour pouvoir prétendre à l’exonération considérée, le salarié concerné doit occuper une des fonctions suivantes : ingénieur-chercheur, technicien, gestionnaire de projets de recherche de développement, juriste chargé de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ou le salarié doit faire partie du personnel chargé de tests très concurrentiels. Sont également concernés depuis le 1er janvier 2014 les salariés affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
La loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a créé pour les jeunes entreprises innovantes un dispositif d’exonération de cotisations patronales d’assurance sociale et d’allocations familiales sur les gains et rémunérations qu’elles versent à certains mandataires sociaux et certains salariés.
L’article 131 de cette loi énonce que les salariés concernés par l’exonération des cotisations sociales à la charge de l’employeur au titre des jeunes entreprises innovantes sont les ingénieurs chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests pré concurrentiels.
Cette liste limitative a été complétée par la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 en visant également les salariés directement affectés à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Pour bénéficier de cette exonération, le salarié doit exercer des fonctions de recherche et de développement à titre principal.
La circulaire [3] du 20 octobre 2015 a précisé que « par simplification, le bénéfice de l’exonération au titre d’un salarié sera considéré comme acquis dès lors que la moitié de son temps de travail au moins est consacrée à un ou des projets de recherche et de développement ».
L’article 1er, I, du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 modifié précise les fonctions qui doivent être exercées par les salariés pour pouvoir bénéficier de l’exonération jeunes entreprises innovantes :
« 1° Les chercheurs, cadres dans l’entreprise, sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ;
2° Les techniciens sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs mentionnés au 1° pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’essais et d’expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci, ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;
3° Les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l’entreprise, ont en charge l’organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ;
4° Les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l’entreprise, ont la charge de l’élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute natures liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ;
5° Les personnels chargés des tests pré concurrentiels conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé.
En l’espèce, la société établit que le pôle marketing est constitué de quatre salariés sur les seize salariés qui étaient employés à la date du contrôle au cours des deux premières années d’existence de la société. Pour considérer qu’ils n’étaient pas éligibles à l’exonération, l’inspecteur a considéré que leur activité consistait à prendre des rendez-vous.
Toutefois, ces salariés, qui sont des ingénieurs commerciaux, ont dû travailler en étroite collaboration avec les ingénieurs pour assurer le soutien technique indispensable pour la réalisation du logiciel produit par la société. Ces salariés qui ont été rémunérés sur les fonds propres de la société qui n’a réalisé aucun bénéfice au cours des deux premières années, ont participé pendant les deux premières années, à l’œuvre de recherche et de développement en analysant les produits offerts par les concurrents, en recherchant les besoins des entreprises susceptibles de devenir des clients, en traduisant leurs besoins auprès des ingénieurs, dans une démarche constante d’innovation dans un univers concurrentiel. Ils se sont de par leurs fonctions d’interface technique entre les clients potentiels et les ingénieurs, impliqués directement dans le projet de recherche et de développement.
Au cours des deux premières années, leur activité n’a pas consisté à l’exploitation commerciale du projet mais à sa définition en osmose avec les ingénieurs. A ce titre, ils ont constitué une force de proposition dans la définition et la conception du produit dont la mise en œuvre a incombé aux ingénieurs. Le produit qui a été le résultat de ce travail en commun a conduit au développement de la société qui compte aujourd’hui selon ce qui a été dit à l’audience 80 salariés.
Au regard de la nature des tâches réalisées et de leur importance, la moitié de leur temps de travail étant au moins consacrée à un ou des projets de recherche et de développement, le tribunal considère que le redressement n’est pas justifié.
En conséquence, le tribunal déboute l’Urssaf [5] de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
L’Urssaf est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Dit le redressement mal fondé ;
— Déboute l’Urssaf [5] de sa demande ;
— Condamne l’Urssaf [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-581 du 21 juin 2004
- Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
- Code général des impôts, CGI.
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