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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 févr. 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
27 Février 2025
N° RG 24/01659 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZFB
Minute N°
25/00025
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Ludivine RAZ
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [R], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE DEFENDERESSE :
Maître [O] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 juin 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me RAZ
1 expédition à : Me ISOUARD – M. [R] – Me [U] – le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 09 septembre 2021, M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a :
— fixé à 600 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [N] [R] à maître [O] [U] et donné acte à Mme [N] [R] du versement par elle de cette somme entre les mains de son nouveau conseil,
— fixé à 1.560 euros la somme prélevée par maître [O] [U] sur les sommes qu’il détenait à la CARPA et dont il devra restitution à Mme [N] [R].
Par arrêt du 05 mars 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— confirmé la décision du Bâtonnier de [Localité 4] du 09 septembre 2021 en ce qu’elle a fixé à 600 euros TTC les honoraires relatifs à la facture 2020 / 734 et donné acte à Mme [N] [R] du règlement de cette facture,
— infirmé la décision du Bâtonnier de [Localité 4] en date du 09 septembre 2021 pour le surplus,
Statué à nouveau,
— fixé la somme de 3.780 euros TTC les honoraires relatifs à la procédure au fond ayant donné lieu à la facture numéro 2020 / 735,
— condamné Mme [R] au paiement de cette somme.
Par acte du 16 avril 2024, maître [O] [U] a pratiqué une saisie attribution en exécution de cette ordonnance pour un montant de 4.418, 82 euros comprenant la somme de 3.780 euros, outre des frais.
La mesure a été dénoncée le 19 avril 2024.
Par acte du 16 mai 2024, Mme [G] a attrait devant le juge de l’exécution maître [O] [U] aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la dénonciation du 19 avril 2024 et la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 26 septembre 2024, Mme [R] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— annuler la dénonce du 19 avril 2024 et par voie de conséquence la saisie-attribution du 16 avril 2024,
Subsidiairement :
— qualifier d’inutile la saisie-attribution,
A titre très subsidiaire :
— ramener la saisie-attribution à la somme de 2220 euros,
— ordonner la restitution à la somme de 2220 euros qu’elle a déposé en compte CARPA en règlement du 05 mars 2024,
En tout état de cause :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner [O] [U] à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner [O] [U] à lui payer la somme de 1440 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamner [O] [U] aux dépens.
A l’audience du 26 septembre 2024, M. [U] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [R],
— juger que faute d’avoir été remise 15 jours avant l’audience, l’assignation est caduque,
— juger régulière la saisie-attribution du 16 avril 2024,
— la juger bien fondée,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1.440 euros Ttc en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par décision avant dire droit du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
Vu le moyen soulevé d’office tiré de l’absence préalable de signification de l’arrêt du 05 mars 2024,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 09 janvier 2025 à 9 heures 30,
— invité M. [O] [U] à communiquer dans la procédure l’acte de signification à avocat et à partie de l’arrêt du 05 mars 2024,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen en cause en cas de défaut de production des actes visés ci avant,
— sursis à statuer sur les demandes.
A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [R] a maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, M. [U] a maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 26 septembre 2024. Il a produit l’acte de signification de la décision du 05 mars 2024 réalisée à la personne de Mme [R] le 26 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la mesure d’exécution réalisée le 19 avril 2024 :
Aux termes de l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient notamment à peine de nullité, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
L’erreur de date est une irrégularité de forme rendant l’acte annulable si elle cause un grief à la partie qui s’en prévaut,
Mme [R] oppose une erreur de date à laquelle le recours à exercer expirait figurant dans l’acte de dénonciation de la mesure d’exécution. Elle fait valoir que le recours en contestation expirait en réalité le 21 mai 2024 et non le 20 mai 2024.
Elle ne justifie cependant pas de l’existence d’un grief car elle a pu faire valoir ses droits dès le 16 mai 2024.
Sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation est dès lors rejetée ainsi que par voie de conséquence sa demande de caducité de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Mme [R] soutient que la mesure était inutile lorsqu’elle a été pratiquée car son conseil avait informé le 27 mars 2024 M. [U] que les sommes issues de la décision du 05 mars 2024 étaient déposées en compte CARPA alors que le bordereau de mouvement produit en pièce 7 n’est ni revêtu de la signature de son conseil, ni enregistré par la CARPA et ne peut être libératoire, d’autant que la somme revendiquée par le défendeur ne correspond pas à celle déposée.
Mme [R] conteste le montant de la somme due qui doit être selon elle de 2220 euros après déduction de la somme de 1.560 euros et non de 3.780 euros alors que le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé la décision du Bâtonnier qui a fixé à 1.560 euros la somme prélevée par maître [O] [U] sur les sommes qu’il détenait à la CARPA et dont il devra restitution à la requérante.
Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le dispositif de cette décision.
Ce moyen est écarté.
La demande de mainlevée est dès lors rejetée.
Les frais de procédure de 121, 55 euros sont exclus du décompte en l’absence de justification, étant précisé que la décision du 05 mars 2024 prévoit que de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés.
La saisie-attribution doit être cantonnée à 4.297, 27 euros.
Le juge de l’exécution ne sait pas si des sommes ont été appréhendées ; de sorte qu’il ne lui est pas possible d’ordonner la mainlevée pour le surplus si la somme appréhendée est d’un montant supérieur à 4.297, 27 euros.
Sur les autres demandes :
Les frais de procédure de 121, 55 euros sont exclus du décompte en l’absence de justification, étant précisé que la décision du 05 mars 2024 prévoit de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [R] est condamnée aux dépens et ses demandes d’indemnisation sont rejetées.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la mesure d’exécution réalisée le 19 avril 2024 :
— DEBOUTE en conséquence Mme [N] [R] de sa demande de caducité de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 4.297, 27 euros ;
— DIT que les frais de procédure de 128,55 euros sont exclus du décompte ;
— CONDAMNE Mme [N] [R] aux dépens de la présente procédure ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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