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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1CCC et 1 CCFE Me GUILLOTIN + 1 CCC Me DI PINTO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
[I] [T]
c/
[H] [S], Caisse CPAM VAR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00860 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QH2W
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000722 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christian donato DI PINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre, prorogée au16 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 et 27 mai 2025, Monsieur [I] [T] a fait assigner en référé Monsieur [H] [S] et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
— juger les demandes de Monsieur [I] [T] recevables et bien fondées,
— désigner tel expert spécialisé en traumatologie qu’il plaira, avec la mission détaillée au dispositif de l’assignation auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— condamner Monsieur [H] [S] à verser à Monsieur [I] [T] une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner Monsieur [H] [S] à verser à Monsieur [I] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’il a été victime le 30 septembre 2019, alors qu’il était scolarisé en terminale, d’une agression de la part de Monsieur [H] [S], qui lui a porté plusieurs coups de poings au visage et de nouveaux coups de poings et coups de pieds alors qu’il était tombé au sol, ayant notamment entraîné un traumatisme facial et un traumatisme psychologique. Il précise que Monsieur [H] [S], qui a reconnu les faits, a été reconnu coupable de faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 3 juin 2021, qu’il a été déclaré responsable du préjudice subi par la victime sur le plan civil et qu’il a été condamné à lui verser une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; une expertise médicale a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils. Il indique toutefois qu’il n’a pas pu consigner la somme mise à sa charge et a renoncé à l’instance engagée sur intérêts civils et qu’il a repris ses demandes devant le juge des référés après avoir obtenu l’aide juridictionnelle. Il sollicite que la mission donnée à l’expert corresponde à celle qui résulte des recommandations de l’ANADOC et qu’il lui soit alloué une provision, la responsabilité du défendeur n’étant pas contestable, ni le quantum sollicité au regard des préjudices subis.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 9 juillet 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [T],, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] [S] demande au juge des référés, au visa du jugement correctionnel du 3 juin 2021 et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert médical avec mission habituelle en la matière,
— donner acte au défendeur de ce qu’il émet protestations et réserves d’usage,
A titre principal,
— débouter Monsieur [T] de sa demande de provision,
A titre subsidiaire,
— ordonner que cette provision ne pourra pas excéder 3.000 €,
— débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Le défendeur émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Concernant la demande de provision, il en sollicite le rejet dès lors qu’il a déjà été condamné à ce titre par le jugement du tribunal correctionnel ; à titre subsidiaire, il en sollicite la réduction à la somme de 3.000 €, conformément à ce qui avait été précédemment jugé par le tribunal correctionnel.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile. Par courrier daté du 6 juin 2025 adressé au président du tribunal, la CPAM l’a informé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a indiqué que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 2.318,12 € au titre des dépenses de santé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, outre le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 3 juin 2021 ayant reconnu Monsieur [H] [S] coupable des faits de violences volontaires qui lui étaient reprochés, ayant reconnu celui-ci responsable des préjudices subis par la victime, ordonné une expertise et condamné le mis en cause à lui verser une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et le jugement sur intérêts civils en date du 17 janvier 2022 ayant constaté le désistement présumé de la partie civile, le demandeur verse aux débats :
— le certificat médical initial en date du 30 septembre 2019 ayant constaté qu’il présentait une fracture de la mandibule inférieure et des os propres du nez,
— le certificat médical en date du 1er octobre 2019 précisant qu’une intervention chirurgicale est prévue le 3 octobre 2019 et qu’une ITT de 21 jours est à prévoir, rectifiée à 45 jours par certificat du 7 octobre 2019,
— le certificat du médecin légiste en date du 1er octobre 2019 retenant une fracture du nez et une double fracture de la mandibule, une contusion de la joue et une plaie au nez et justifiant une ITT au sens pénal de trois semaines,
— le compte-rendu opératoire en date du 3 octobre 2019 (ostéosynthèse de la mâchoire par trois plaques, réduction de la fracture des os propres du nez et maintien du nez par attelle thermoformable, méchage) et la prescription d’antalgiques et anti-inflammatoires consécutive à l’opération,
— le justificatif du suivi psychiatrique dont Monsieur [I] [T] a bénéficié de mars à juin 2020,
— le relevé des absences au mois de février 2020 établi par le lycée (sans mot d’excuse),
— le relevé de notes du baccalauréat (refusé),
— le relevé provisoire de créance de la CPAM faisant état de soins hospitaliers du 3 au 5 octobre 2019, de frais médicaux du 30 septembre au 10 novembre 2020 et de frais pharmaceutiques du 30 septembre au 21 octobre 2019.
Monsieur [I] [T] justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables des violences dont il a été victime. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [H] [S] et le droit à indemnisation du demandeur ne sont pas contestés ni au demeurant sérieusement contestables, au regard des termes du jugement du tribunal correctionnel en date du 3 juin 2021 l’ayant reconnu responsable du préjudice subi par la victime.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il sera relevé que Monsieur [H] [S] ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir versé à Monsieur [I] [T] la provision de 3.000 € au paiement de laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel statuant sur les inérêts civils.
Au regard des éléments médicaux ci-dessus rappelés, qui ne font pas état à ce stade de séquelles, ni de soins postérieurs au mois de juin 2020, mais qui permettent de retenir que Monsieur [I] [T] sera a minima fondé à solliciter une indemnisation au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire, il sera alloué à la victime une provision de 4.000 € à valoir sur son préjudice corporel. Il ne pourra en revanche pas être tenu compte du préjudice scolaire à ce stade, en l’absence de tout justificatif concernant le parcours scolaire du demandeur antérieurement aux violences dont il a été victime.
Monsieur [H] [S] sera en conséquence condamné au paiement de cette provision à Monsieur [I] [T].
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de Monsieur [H] [S], dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni contestée.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [I] [T] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, étant relevé que son conseil n’a formé aucune demande au titre du 2° de ce même article (qui dispose que le juge peut, le cas échéant, condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991).
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1240 du code civil,
Déclare Monsieur [I] [T] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Donne acte à Monsieur [H] [S] de ses protestations et réserves d’usage ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [U] [R]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.17.46.27.37 Mèl : [Courriel 14]
Expert honoraire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 10], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, notamment en chirurgie maxillo-faciale,
Avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [I] [T], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que l’avance des frais d’expertise sera faite directement par le trésorier payeur général, Monsieur [I] [T] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne Monsieur [H] [S] payer à Monsieur [I] [T] une indemnité provisionnelle de 4.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du Var ;
Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens ;
Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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