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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 27 juin 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHRB
Code NAC : 78A
ENTRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75017), représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 2] (75020), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 5].
En vertu d’un bordereau de cession de créances du 01er août 2023 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
ET
S.C.I. B.M. F, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 450 946 546, dont le siège social est situé [Adresse 3] à MANTES-LA-JOLIE (78200).
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314.
TRESOR PUBLIC agissante par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Adresse 9] [Localité 7].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Nathalie GALVEZ pour la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 21 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 mai 2024 réalisé par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 à la SCI B.M. F en recouvrement de la somme de 214.241,94 euros arrêtée au 22 février 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 11 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 (volume 2024 S numéro 89),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 12 juillet 2024 pour l’audience du 2 octobre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente 15 juillet 2024 au greffe de la juridiction,
La SCI B.M. F, régulièrement convoquée, a comparu à l’audience du 21 mai 2025 et sollicite lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 350.000 euros expliquant avoir déjà donné mandat de vente pour la somme de 350.000 euros net vendeur.
Dans ses conclusions notifiées le 08 avril 2025 par RPVA, elle sollicite que les intérêts soient supprimés ou réduits et subsidiairement la suspension de la vente forcée et l’autorisation de la vente amiable du bien.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2025 par RPVA, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS sollicite que le débiteur soit débouté de ses demandes et que la vente du bien saisie soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte reçu le 6 avril 2011 contenant un prêt par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour la somme de 168.000 euros remboursable en 180 mensualités et pour un taux fixe de 4,05 % l’an au profit de la société BMF.
Par courrier en date du 11 décembre 2024, le créancier poursuivant a mis en demeure la SCI B.M. F d’avoir à régler la somme de 153.138,41 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours.
Le débiteur saisi soutient que le créancier poursuivant n’a pas été diligent dans le recouvrement de la somme dont la SCI B.M. F lui restait redevable suite à l’encaissement de la distribution du prix le 19 août 2020 et que les intérêts dus n’apparaissent de ce fait pas justifié ni excessif au regard de son inertie durant quatre ans.
Le créancier poursuivant indique n’avoir reçu la somme liée à la précédente adjudication que le 8 juillet 2022 après la procédure de répartition. Il indique également avoir appris l’existence d’un nouveau bien immobilier appartenant à la SCI B.M. F et avoir tenté des actions contre la caution de ce bien sans succès, actions dont il justifie.
En l’occurrence, il apparait que le créancier poursuivant n’est pas resté inactif afin de recouvrer sa créance. En toute état de cause, il appartenait à la SCI B.M. F de s’acquitter de sa dette, dont elle avait parfaitement connaissance, si elle ne souhaitait pas qu’elle soit augmentée des intérêts qui sont justifiés.
Dès lors, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 22 février 2024 à la somme de 214.241,94 euros.
La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit un mandat de vente en date du 24 janvier 2025 à hauteur de 350.000 euros net vendeur et qu’une offre au prix de 350.000 euros a été faite le 6 mai 2025.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 330.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.269,59 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Les prestations postérieures à la vente sont tarifées et donc taxables, mais pas par le juge de l’exécution. Elles ne le sont qu’au titre de la procédure ordinaire de taxation relevant de l’article 704 et suivant du Code de procédure civile et ressortissent donc des seuls dépens. En effet, les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce, sont calculés sur « l’intérêt du litige » soit le prix de vente qui est nécessairement inconnu lors de la taxation, conformément à l’article A444-188 du Code de commerce. Cet émolument naît donc postérieurement à la taxe du juge de l’exécution qu’il ne compose donc pas. Etant généré dans le cadre d’une procédure d’exécution, il compose les dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile qui incombent à celui qui y est condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE les demandes formées par la SCI B.M. F ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 214.241,94 euros arrêtée au 22 février 2024 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis,
FIXE à la somme de 330.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.269,59 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 22 OCTOBRE 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE la SCI B.M. F aux entiers dépens en ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 10], le 27 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
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