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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
CAF DE LA SOMME
C/
[Z] [G] épouse [Y], [F] [Y]
__________________
N° RG 24/00334
N° Portalis DB26-W-B7I-IBPV
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [G] épouse [Y]
55 rue du Pont
80140 SENARPONT
NON COMPARANTE
Monsieur [F] [Y]
55 rue du Pont
80140 SENARPONT
NON COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [Y] née [G] et Monsieur [F] [Y] ont sollicité le 2 février 2016 de la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Somme un prêt d’action sociale d’un montant de 1.000 euros, sans intérêt, remboursable en 100 mensualités de 10 euros, destiné à financer une livraison de combustible de chauffage (fioul).
Le prêt a été accordé et les mensualités de remboursement ont été réglées au moyen de retenues mensuelles sur prestations de mai 2016 à octobre 2023, date à laquelle elles ont cessé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, la Caf de la Somme a mis en demeure [Z] [Y] de régler la somme de 100 euros représentant le solde du prêt. Cette démarche est demeurée infructueuse.
Un dernier rappel émis par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024 est également demeuré vain.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 août 2024, la Caf de la Somme a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de condamnation de [Z] [G] épouse [Y] et [F] [Y] à lui régler la somme de 100 euros représentative du solde du prêt.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’absence de comparution des défendeurs, qu’il convient de regarder comme ayant été cités à personne puisqu’ayant chacun réceptionné les convocations envoyées par le greffe, et au regard d’une décision rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caf de la Somme, régulièrement représentée, maintient sa demande et se rapporte à sa requête introductive d’instance et aux pièces de son dossier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête pour l’exposé des moyens de la demanderesse.
[Z] [G] épouse [Y] et [F] [Y] ne sont pas présents, ni personne pour eux.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
La régularité de la demande s’infère de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une requête au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, suivi de l’envoi aux défendeurs d’une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception dûment distribuées à chacun des destinataires le 4 octobre 2024.
Sa recevabilité s’infère quant à elle de la qualité et de l’intérêt de la Caf de la Somme à agir en remboursement du solde impayé du prêt consenti aux défendeurs.
Décision du 23/12/2024 RG 24/00334
Dès lors, la demande sera dite régulière et recevable.
2. Sur le fond de la demande :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la Caf de la Somme justifie de l’octroi à [Z] [G] épouse [Y] et [F] [Y] d’un prêt sans intérêt de 1.000 euros destiné à financer du combustible de chauffage.
Aux termes du contrat de prêt, les co-emprunteurs se sont engagés “conjointement et solidairement” à rembourser la somme prêtée ; la totalité des sommes restant dues devenait immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à échéance d’une mensualité de remboursement.
En l’occurrence, les emprunteurs ne se sont acquittés que partiellement de leur obligation de remboursement, laissant subsister un solde de 100 euros après qu’ils aient cessé d’être bénéficiaires de prestations versées par la Caf de la Somme.
Les relances successivement adressées aux emprunteurs n’ont pas permis d’obtenir le remboursement même partiel de la somme susvisée
Il en résulte que la Caf de la Somme peut régulièrement se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes restant lui dues, en l’occurrence la somme de 100 euros au paiement de laquelle seront solidairement condamnés les défendeurs, cette solidarité résultant expressément du contrat de prêt.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Parties perdantes au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront condamnés in solidum les éventuels dépens de l’instance.
Au regard d’une décision rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe:
Dit la demande régulière et recevable,
Condamne solidairement [Z] [G] épouse [Y] et [F] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 100 (cent) euros représentant le solde du prêt consenti le 2 février 2016,
Condamne in solidum [Z] [G] épouse [Y] et [F] [Y] aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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