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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 19 nov. 2025, n° 24/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[P]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 24/02900 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAVZ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [M] [V] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (AUTRICHE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2023-4940 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant et concluant par Me Marie GIL ROSADO avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [H] [K] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (AISNE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-80021-2024-8682 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant et concluant par Me Thomas LOUETTE pour la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 1er Octobre 2025 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [M] [V] [P], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (Autriche)
et
M. [H] [K] [X] [S], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (02)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Rejette les demandes de l’époux
— de voir dire que Monsieur [S] devra assumer le remboursement intégral des crédits à la consommation contractés pendant le mariage, à titre définitif excepté le crédit contracté en janvier 2023 après de [16] d’un montant de 22 000 € qui sera réglé par moitié par Monsieur [S] et Madame [C],
— de voir dire que Madame [P] continuera à rembourser les mensualités de 149,30 euros du prêt automobile contracté auprès de [10] par le biais de [14] [Localité 15] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 octobre 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de [Y] et [I] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, le changement de résidence intervenant le vendredi soir précédent à la sortie des classes, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël
*pendant les vacances scolaires de Noël :
— chez le père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
— chez la mère : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires
*pendant les vacances d’été :
— chez le père : les premier et 3e quarts les années paires, les 2e et 4e quarts les années impaires
— chez la mère : les premier et 3e quarts les années impaires, les 2e et 4e quarts les années paires
Fixe la résidence habituelle de [A] au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [A] de la manière suivante, afin que les enfants se retrouvent le plus largement possible au domicile de chacun des parents :
* en période scolaire :
— les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— les milieux de chaque semaine, du mardi à la sortie des classes au jeudi à la rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
Précise les points suivants :
— le titulaire du d’accueil devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ou à l’école ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le dimanche de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10 heures à 18 heures ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne M. [H] [S] à payer à Mme [M] [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] [S] de 50 euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [H] [S], chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
– à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Dit que chacun des parents assumera les frais courants relatifs à [I] et [Y] durant sa semaine d’accueil ;
Dit que les frais de scolarité concernant les trois enfants [I], [Y] et [A] seront supportés par moitié par les deux parents et condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Dit que dans le cas où les allocations familiales ne seraient pas versées à la mère, les dépenses exceptionnelles (activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés et permis de conduire) concernant [Y] et [I] seront partagées par moitié entre les parents condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Supprime la contribution alimentaire précédemment mise à la charge du père (pour 35 euros par mois et par enfant), concernant [I] et [Y] ;
Condamne Mme [M] [P] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, sans qu’il demeure à la charge de l’Etat ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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