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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 févr. 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 février 2026
à Me SCUOTTO
à Me KUCHUKIAN
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00136 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MGE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le 25 Avril 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie SCUOTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13055-2025-057971 du 18/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R]
né le 02 Octobre 1942 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [Z] épouse [R]
née le 15 Avril 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 20 janvier 2026, [J] [X] a fait assigner [R] [F] et [Z] [I] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’indécence du logement ordonner sous astreinte l’accès à la chaufferieordonner sous astreinte la remise en état du système de chaudièreautoriser l’accès au local de chaufferie en cas de résistance des bailleursmettre à la charge des bailleurs le remplissage de la cuve de fioulordonner la suspension d’exigibilité des loyersordonner le remboursement des loyers payés et du dépôt de garantiecondamner [R] [F] et [Z] [I] épouse [R] à lui payer a somme de 25000 euros au titre de son préjudice de jouissance, condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par contrat sous signature privée en date du 12 août 2025, [J] [X] a pris à bail une maison à usage d’habitation appartenant [R] [F] et [Z] [I] épouse [R] située [Adresse 3] aux fins d’habitation et de sous-location.
Dès son entrée dans les lieux, il affirme avoir constaté l’indécence du logement en raison de l’absence de fonctionnement du chauffage et d’absence d’eau chaude. Il explique avoir été empêché d’accéder au local de chaufferie et n’avoir pas pu faire livrer du fioul.
Régulièrement assignés, [R] [F] et [Z] [I] épouse [R] ont comparu.
Ils exposent principalement que le juge des référés est incompétent en ce qu’existent des contestations sérieuses, l’agence immobilière mandatée pour conclure le bail ayant outrepassé son mandat ce qui frappe le bail de nullité. A titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet des demandes de [J] [X], et à titre reconventionnel que soit constatée que le demandeur est occupant sans droit ni titre et que son expulsion soit ordonnée sous astreinte.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En revanche même en cas de contestation sérieuses le juge peut ordonner toute mesure nécessaire à faire cesser un trouble manifestement illicite. L’indécence du logement si elle est établie constitue un trouble manifestement illicite de sorte que la question de la contestation sérieuse doit être écartée quant à la demande de [J] [X] portant sur la constatation de l’indécence du logement.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande de constatation de l’indécence du logement
L’une des obligations essentielles du bailleur est celle de délivrer un logement décent en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Un logement dépourvu de chauffage et d’eau chaude est un logement indécent.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée versé au dossier notamment par les défendeurs (pièce 3) que la chaudière concernant l’eau chaude fonctionne et que s’agissant du chauffage, il est noté que cet élément est non vérifiable.
Aucune réserve n’est inscrite et le technicien a eu accès au local de la chaufferie.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve de l’indécence qu’il allègue.
Au soutien de sa prétention il produit en pièces 18 des attestations, toutefois ces attestations sont peu détaillées ou circonstanciées et émanent de personnes avec qui le demandeur est en relation juridique (sous-location). En outre, quand bien même elles pourraient permettre d’apprécier que l’absence de chauffage ou d’eau chaude, elles ne démontrent pas que celle-ci est imputable au bailleur initial.
Le demandeur ajoute force de lettres recommandées qu’il a adressées aux bailleurs, d’échanges de sms.
Toutefois aucun de ces éléments ne permet de constater l’absence de chauffage et d’eau chaude ni même son imputabilité au bailleur surtout que comme l’a indiqué à juste titre le bailleur aucun constat de commissaire de justice n’a été dressé.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’indécence du logement sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes tendant aux mesures à prendre pour y remédier, à la consignation des loyers et à la réparation du préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle d’expulsion de [J] [X]
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence la demande d’expulsion est fondée sur l’irrégularité du bail signé par l’agence mandatée par les bailleurs qui aurait outrepassé les termes du mandat. S’agissant de l’interprétation de la validité d’un acte juridique en l’espèce le bail, la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse.
Elle ne relève donc pas de la compétence du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
[J] [X] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable d’accorder une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence
DEBOUTE [X] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande reconventionnelle d’expulsion formée par [R] [F] et [Z] [I] épouse [R];
DIT n’y avoir lieu à référé sur ladite demande ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [J] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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