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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00009
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CTHX
Objet du recours : Contestation refus CMI mention invalidité
RAPO du 05/04/2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de LIZA-FRANCE PAROISSE assesseur.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2022, Madame [P] [O] a déposé un dossier auprès de la [Adresse 12] (appelée désormais la « [10] » ou « [13] »), au sein duquel elle sollicitait l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou pénibilité et mention stationnement (CMI).
Par décision du 26 mai 2023, la [7] (ci-après désignée la « [4] ») a rejeté la demande relative à l’AAH au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Par décision du même jour, la [4] a également rejeté la demande relative à la PCH au motif que les difficultés rencontrées par Madame [P] [O] ne correspondaient pas aux critères d’attribution de ladite allocation.
Enfin, toujours le 26 mai 2023, la [4] a rejeté la demande relative à la CMI mention stationnement au motif que le handicap de Madame [P] [O] n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui imposait pas de recourir à une tierce personne ou à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
Une décision similaire a été rendue concernant la CMI mention invalidité ou priorité, la [5] ayant considéré que le taux d’incapacité présenté par Madame [P] [O] était inférieur à 80% et qu’elle ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Le 31 juillet 2023, date de réception du courrier par la [4], Madame [P] [O] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours administratif préalable obligatoire. Par courriers en date du 18 avril 2024, la [13] a notifié à Madame [P] [O] les trois décisions de rejet prises par la [4] lors de sa séance du 5 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception affranchie le 10 juin 2024, Madame [P] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024, à laquelle Madame [P] [O] était représentée par son conseil et la [14], par Madame [F] [S], dûment munie d’un pouvoir.
Par jugement avant-dire droit du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et a commis, pour ce faire, le Docteur [J] [E], avec pour mission de dire si Madame [P] [O] présentait à la date de la réception de sa demande par la [14], soit au 10 juin 2022, un taux d’incapacité permanente au moins de 80% ou un taux d’incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Le Docteur [J] [E] a accompli sa mission le 11 octobre 2024, dont elle a rendu compte au tribunal par rapport écrit de consultation médicale du 20 novembre 2024.
Elle en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 22 novembre 2024, concluant à l’existence d’une station débout pénible déjà en juin 2022.
Lors de cette audience, Madame [P] [O], représentée par son avocat, sollicite l’entérinement du rapport.
La [13], absente, est autorisée à produire une note en délibéré. Par courriel du 4 décembre 2024, Madame [B] [R], chef de bureau évaluation et coordination au [16] de la [13], a informé le tribunal qu’elle ne produirait pas de note en délibéré pour ce dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I.Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée une ou plusieurs des mentions listées ci-dessous :
— La mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui est considéré comme invalide étant absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
— La mention « priorité », qui est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible ;
— La mention « stationnement pour personnes handicapées », qui est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du même code.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation médicale dont il a été rendu compte lors de l’audience du 22 novembre 2024 et en réponse à la question posée par le tribunal, le Docteur [J] [E] expose que :
« les différents éléments recueillis, notamment les douleurs des membres inférieurs, celles du rachis et la fatigabilité, indiquent que Mme [O] présentait déjà en juin 2022 une station débout pénible, que le taux d'[9] qui qui lui soit reconnu soit ou non supérieur à 80%. »
Il sera rappelé que pour la formulation de cet avis, le Docteur [J] [E] a étudié l’entier dossier médical de Madame [P] [O], en ce compris le rapport du Docteur [I], médecin conseil auprès de la [15].
Par ailleurs, bien qu’autorisée à produire une note en délibéré, la [13] n’a pas usé de cette faculté. Elle n’apporte donc aucun élément de contradiction utile à l’analyse menée par le médecin consultant.
Dès lors, le tribunal fait siennes des conclusions rendues par le Docteur [J] [E] et retient donc que Madame [P] [O] présentait, à la date du 10 juin 2022, une station débout pénible lui permettant de bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Dans le paragraphe de son rapport traitant de la [6], le médecin consultant ne se prononce pas sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Il rappelle toutefois que Madame [P] [O] a été reconnue invalide de catégorie 2 de sorte qu’elle était, à la date du 10 juin 2022, absolument incapable d’exercer une activité professionnelle. Au vu des difficultés rencontrées dans son quotidien, lesquelles sont reprises dans le paragraphe consacré à la PCH, il apparaît que la requérante se trouvait également à cette date dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans ces conditions, le tribunal juge qu’à la date du 10 juin 2022, Madame [P] [O] était considérée comme invalide étant absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, de sorte qu’elle pouvait également prétendre au bénéficie d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
II.Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [14], partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire à signifier et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [J] [E] du 20 novembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 22 novembre 2024 ;
CONSTATE que Madame [P] [O] présentait à la date de sa demande, le 10 juin 2022, une station débout pénible ;
DIT que Madame [P] [O] doit bénéficier la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 10 juin 2022 et ce, pour une durée de 5 ans ;
CONSTATE que Madame [P] [O] était considérée comme invalide étant absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie à la date de sa demande, soit le 10 juin 2022;
DIT que Madame [P] [O] doit bénéficier la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 10 juin 2022 et ce, pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la [Adresse 11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [3] ;
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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