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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 mai 2025, n° 23/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/01565 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5PE
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS – [Localité 9] G.T.B, Société à responsabilité limitée, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0156
DÉFENDEURS
Madame [V] [E] [I] et Madame [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [W] [I], Madame [L] [I] et Madame [X] [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Maître Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0560
Décision du 22 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/01565 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5PE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 19ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Madame [V] [E] [I] et ses enfants, Madame [P] [I], Monsieur [W] [I], Madame [L] [I] et Madame [X] [N] [I], (ci-après les consorts [I]), afin de les voir condamner à lui payer notamment :
« • Au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux, échu et impayé au 20 janvier 2023, 1er appel provisionnel trimestriel 2023 inclus, la somme de 20.109,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 sur 13.919,42 euros et à compter des présentes pour le surplus ;
• A titre de remboursement de frais nécessaires, la somme de 48 euros;
• A titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis, celle de 2.000 euros ;
• A titre de remboursement d’honoraires d’avocat, sur le fondement des dispositions des articles 10-1 de la loi de 1965, 700 du Code de procédure civile et afin qu’il ne subsiste aucun préjudice pour le demandeur, celle de 2.520 euros ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 19ème sollicite du tribunal, aux visas des articles 1240 et suivants et 1342-10 du code civil, des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 64 du décret du 17 mars 1967 et des articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit,
A titre principal
Condamner Madame [V] [I], Madame [P] [I], Monsieur [W] [I], Madame [L] [I] et Madame [X] [I] à lui payer :
• Au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux, échu et impayé au 31 juillet 2023, 3ème appel provisionnel trimestriel 2023 inclus la somme de 16.910,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 sur 13.919,42 euros et à compter des présentes pour le surplus ;
• A titre de remboursement de frais nécessaires, la somme de 48 euros;
• A titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis, celle de 2.000 euros ;
• A titre de remboursement d’honoraires d’avocat, sur le fondement des dispositions des articles 10-1 de la loi de 1965, 700 du Code de procédure civile et afin qu’il ne subsiste aucun préjudice pour le demandeur, celle de 2.520 euros ;
A titre reconventionnel
• A titre de remboursement des frais avancés par le syndicat des copropriétaires pour les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du parking, la somme de 347.199,59 euros, déduction faite de la somme de 16.910,80 euros représentant l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux auquel les consorts [I] ont été condamnés en vertu de la demande principale du présent dispositif ;
Condamner les défendeurs en tous les dépens, qui comprendront le coût de la signification du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Me Guillaume ANQUETIL dans les conditions de l’article 599 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, y compris pour les dépens et la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 visé ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024, Madame [V] [E] [I] et ses enfants, Madame [P] [I], Monsieur [W] [I], Madame [L] [I] et Madame [X] [N] [I] sollicite du tribunal, au visa notamment des articles 6-4, 9, 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil, des articles 9 et 700 du code de procédure civile, du décret du 17 mars 1967, de :
« – Les Recevoir et les déclarer bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— Rejeter la demande de paiement formée par le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
A titre subsidiaire,
— Ordonner la compensation de l’arriéré de charges de copropriétés dont le Syndicat de copropriétaires sollicite le paiement avec la créance dont se prévaut Madame [I] à l’encontre du Syndicat de copropriétaire ;
En tout état de cause,
— Fixer le montant de la créance dont Madame [I] se prévaut à l’encontre du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à la somme de 19.398,60 euros ;
— Condamner le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à payer à Madame [V] [E] [I] la somme de 19.398,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’exécution des travaux d’intérêt collectif dans leurs parties privatives ;
— Condamner le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à payer à Madame [V] [E] [I], Madame [P] [I], Monsieur [W] [I], Madame [L] [I], Madame [X] [N] [I] la somme de 2.500,00 euros au titre des dommages intérêts ;
— Condamner le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à payer à Madame [V] [E] [I], Madame [P] [I], Monsieur [W] [I], Madame [L] [I], Madame [X] [N] [I] la somme de 3.500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, les demandes de paiement des arriérés des charges de copropriété courantes et des charges travaux formées par le syndicat des copropriétaires sont dirigées à l’encontre de Madame [V] [E] [I] et ses enfants, Madame [P] [I], Monsieur [W] [I], Madame [L] [I] et Madame [X] [N] [I]. Contrairement aux affirmations de ces derniers dans leurs écritures, cette demande de condamnation n’est pas une demande de condamnation in solidum.
Toutefois, il est versé aux débats :
— Une matrice cadastrale (année de mise à jour 2022) qui indique que Madame [V] [E] [I] serait usufruitière, et ses enfants, Madame [P] [I], Monsieur [W] [I], Madame [L] [I] et Madame [X] [N] [I], nus-propriétaires, des lots n° 2, 59, 3, 108, 6, 67 et 361. Cette seule pièce est insuffisante à rapporter la prevue de la propriété des biens visés ;
— Deux attestations notariales (pièces 7 et 8 produites par les défendeurs) qui indiquent que ces mêmes lots appartiendraient en plein propriété à Madame [V] [E] [I], et ce, depuis 2013 au moins.
Dès lors, ces pièces apparaissent contradictoires et ne permettent pas de justifier de la propriété des lots sur lesquel les syndicats des copropriétaires fondent sa demande en paiement des arriérés des charges.
Par ailleurs, l’article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a assigné les consorts [I] en paiement des arriérés des charges de copropriété impayées.
À titre reconventionnel, Madame [V] [E] [I] sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnisation en raison du préjudice subi du fait de l’exécution des travaux d’intérêts collectifs à l’intérieur de son lot, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires rétorque par une nouvelle demande reconventionnelle en remboursement des frais avancés par le syndicat des copropriétaires pour les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du parking.
Ces demandes reconventionnelles formées par les parties à l’instance ne portent pas directement sur le paiement des charges de copropriété et il convient de s’interroger sur le lien qu’elles présentent avec les prétentions originaires de la présente instance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne justice et afin de faire respecter le principe de la contradiction, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024, en application des dispositions susvisées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du Jeudi 16 octobre 2025 à 10h05 pour recueillir
— d’une part, les observations des parties et la production des pièces justificatives relatives à la propriété des lots n° 2, 59, 3, 108, 6, 67 et 361 et/ou au démembrement de la propriété desdits lots situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
— d’autre part, les observations des parties relatives à l’application de l’article 70 du code de procédure s’agissant des demandes reconventionnelles et additionnelles formées par les parties à la présente instance ainsi que la recevabilité de ces demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/01565,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 16 octobre 2025 à 10h05 pour recueillir :
— d’une part, les observations des parties et la production des pièces justificatives relatives à la propriété des lots n° 2, 59, 3, 108, 6, 67 et 361 et/ou au démembrement de la propriété desdits lots situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
— d’autre part, les observations des parties relatives à l’application de l’article 70 du code de procédure s’agissant des demandes reconventionnelles et additionnelles formées par les parties à la présente instance ainsi que la recevabilité de ces demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 22 Mai 2025.
La Greffière Le Président
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