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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00560 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCXG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00560 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCXG
MINUTE N° 25/1784 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [W] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Carmelo Visconti, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00560 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCXG
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a reçu une demande d’indemnisation au titre d’heures de vacations réalisées par M. [W] [U] dans le cadre de la campagne de dépistage contre le Covid 19, au cours de la crise sanitaire, réalisées au sein de la pharmacie centrale de [Localité 2] entre le 3 et le 28 août 2022.
À la suite d’un contrôle réalisé auprès de la pharmacie centrale de [Localité 2], son titulaire a indiqué à la caisse que l’intéressé n’avait jamais réalisé de tests au sein de son officine en août 2022.
Le 13 octobre 2023, la caisse primaire a notifié à M. [W] [U] les griefs résultant de son contrôle et lui a indiqué qu’elle ne lui verserait pas le montant de sa rémunération pour un montant de 9 600 euros et qu’il encourait une pénalité financière.
Le 30 octobre 2023, M. [U] a déposé plainte contre X pour usurpation d’identité.
Par décision du 17 janvier 2024, notifiée le 18 janvier 2024, le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne nous a décidé de lui appliquer une pénalité financière d’un montant de 4 800 euros.
Par requête du 10 avril 2024, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
M. [U] a comparu devant le tribunal et soutenu qu’il n’avait jamais réalisé de tests de dépistage au sein de la pharmacie de Draveil, qu’il n’était pas le rédacteur des bordereaux de vacations et que son identité avait été usurpée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de condamner M. [U] à lui verser la somme de 4 800 euros à titre de pénalité avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a demandé au requérant de communiquer son bulletin de salaire d’août 2022 dans un délai de 8 jours à compter de l’audience qui lui a été communiqué.
MOTIFS :
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale sont qualifiés de fraude les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie lorsqu’aura été constaté l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou tout autre support de facturation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction encourue par l’assuré en cas de fraude aux indemnités journalières à l’importance de l’infraction commise dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a été rendue destinataire de bordereaux de vacations au nom de M. [W] [U] relatifs à des test réalisés du 3 au 28 août 2022 au sein de la pharmacie de [Localité 2] pour laquelle une rémunération forfaitaire d’un montant de 9 600 euros aurait pu être versée à défaut de contrôle a priori réalisé par la caisse qui a révélé que M. [W] [U] n’avait jamais été présent au sein de cette pharmacie pour réaliser ces actes.
Dans son attestation du 12 octobre 2022, la pharmacie centrale de [Localité 2] indique à la caisse qu’elle n’a pas fait réaliser de test Covid au sein de l’officine et que M. [U] n’est pas connu de l’établissement.
M. [U] conteste tout lien avec la pharmacie de [Localité 2] et toute activité de vaccination à son profit. Il produit la plainte qu’il a déposée contre X pour usurpation d’identité dans laquelle il explique n’avoir jamais communiqué ses identifiants à quiconque, ni avoir reçu d’alerte de sécurité de la part de la caisse concernant une intrusion dans le système informatisé et que ces prestations fictives ont été réalisées au sein de la pharmacie de [Localité 2] alors qu’il n’y a jamais travaillé.
Toutefois, le tribunal relève les éléments suivants :
— les bordereaux adressés à la caisse comportent son identité complète, son numéro de téléphone, son adresse e-mail, son adresse, son numéro d’assuré social mais également les coordonnées bancaires du compte sur lequel le versement des vacations aurait dû être effectué par la caisse si celle-ci n’avait pas réalisé son contrôle a priori,
— la plainte a été déposée pour usurpation d’identité le 23 octobre 2023 soit postérieurement à la demande de remboursement de la caisse,
— dans sa plainte, il a déclaré être sans emploi depuis fin juin ou juillet 2022 et qu’auparavant il avait un contrat à durée déterminée en tant qu’agent hospitalier logisticien au sein de l’hôpital Henri Mondor à [Localité 1], il était donc sans activité professionnelle en août 2022 et ne justifie pas de l’endroit où il se trouvait à cette période.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne caractérise une fraude qui justifie la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière appliquée par le directeur de l’organisme. Le tribunal réduit le montant de la pénalité financière à 3 000 euros qu’il considère justifié et proportionné à la fraude commise, eu égard à la durée relativement courte de la fraude et à l’absence de préjudice effectif de la caisse.
En conséquence, le tribunal condamne M. [W] [U] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de réception de la notification de la pénalité financière.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [W] [U], qui succombe, est tenu aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
PAR CES MOTIFS :
— Condamne M. [W] [U] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de la pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamne M. [W] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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