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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 25/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03312
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ITK
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mars 2025
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOUVELLES COMS EVENEMENTIEL N.C.E.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
DEFENDERESSE
Association SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie MOULLE-BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 17 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03312
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 14 janvier 2008, l’association Société Nationale de Sauvetage en Mer (ci-après la SNSM) et la SARL Nouvelles Coms Evenementiel N.C.E. (ci-après la société NCE) ont conclu un contrat de régie publicitaire ayant pour objet l’édition et la fabrication d’un agenda présentant les activités de la SNSM.
Aux termes d’un avenant en date du 6 avril 2011, la société NCE s’est également vue confier la mission d’éditer et de fabriquer un calendrier personnalisé.
Par lettre en date du 6 août 2021, la SNSM a notifié à la société NCE sa décision de ne pas renouveler le contrat de régie publicitaire du 14 janvier 2008, invoquant un manque de transparence notamment sur la gestion financière du projet et les profits que la société en tirait.
La société NCE a contesté la possibilité pour la SNSM de mettre un terme au contrat, les conditions de la clause résolutoire prévue à l’article 13 du contrat de régie publicitaire n’étant selon elle pas réunies.
Les parties sont finalement convenues de fixer la résiliation du contrat à la date du 15 juillet 2023.
Par lettre du 16 février 2024, la SNSM a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société NCE de cesser toute relation contractuelle avec son siège et ses antennes locales et de lui régler la somme de 3.000 euros en application d’un « engagement moral » indiquant en outre que les contrats conclus entre la société NCE et ses antennes locales dont la durée est indéterminée seraient résiliés prochainement.
Aux termes d’une correspondance de son conseil en date du 15 mai 2024, la société NCE a contesté l’exposé des faits et les demandes de la SNSM et l’a mise en demeure de régler, dans un délai de 8 jours, la somme de 80.000 euros HT, soit 96.000 euros TTC, au titre d’une prestation de routage non prévue par le contrat de régie publicitaire.
C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 17 mars 2025, la société NCE a fait assigner la SNSM devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 96.000 euros au titre de la prestation de routage outre celle de 7.500 euros au titre de la location d’un local commercial.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025, la SNSM a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable une partie des demandes de la société NCE.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2025, la SNSM demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 32, 122, 124, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 2224 et 2241 du Code civil ;
Vu les articles L. 110 -4 et L. 441-9 du Code de commerce ;
Vu l’article liminaire et L. 218-2 du Code de la consommation ;
(…)
— JUGER irrecevable la société NOUVELLES COMS EVENEMENTIEL N.C.E. en ses demandes de paiement des prestations de services réalisées avant le 17 mars 2020.
— JUGER irrecevable la société NOUVELLES COMS EVENEMENTIEL N.C.E. en ses demandes de paiement des prestations de services réalisées après le 15 juillet 2023.
— CONDAMNER la société NOUVELLES COMS EVENEMENTIEL N.C.E. à verser à la SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER la somme de 9.374,80 € (neuf mille trois cent soixante-quatorze euros et quatre-vingts centimes), sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société NOUVELLES COMS EVENEMENTIEL N.C.E. aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nathalie Moullé-Berteaux (SCP HERALD, anciennement Granrut) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— REJETTER l’ensemble des moyens et prétentions de la société NOUVELLES COMS EVENEMENTIEL N.C.E. ».
En premier lieu et au visa des articles 2224 et 2241 alinéa 1er du code civil et L.110 -4 alinéa 1er et L.441-9 I du code de commerce, la SNSM fait valoir que les demandes en paiement formées pour des prestations de services réalisées avant le 17 mars 2020 sont prescrites. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de réalisation des prestations commandées, soit en l’espèce, en application du contrat de régie publicitaire, à la date de livraison de l’agenda dans ses locaux, et non comme le prétend la société NCE, à celle de la vente de l’agenda. Elle précise que les livraisons relatives à l’édition d’une année N étant effectuées l’année N-1, il convient, pour apprécier une éventuelle prescription, de prendre en compte l’année de la prestation de services, à savoir l’année N-1. Elle prétend également que la société NCE ne produit aucune pièce pour justifier ses allégations selon lesquelles elle n’était pas en mesure de fixer le montant de sa prestation avant l’établissement des factures en cause et lui reproche de lui avoir imposé des « revirements » et qu’en toute hypothèse, ces arguments sont inopérants.
En deuxième lieu, la SNSM conclut au défaut de qualité à agir de la société NCE pour les demandes en paiement relatives à des prestations de services postérieures au 15 juillet 2023, date à laquelle le contrat de régie publicitaire a pris fin et les livraisons ont cessé. Elle soutient que les contrats que la société NCE a conclus avec ses antennes locales, lesquels ne sont pas versés aux débats, sont sans incidence dans la mesure où l’action de la société NCE est fondée sur le contrat de régie publicitaire du 14 janvier 2008.
En troisième lieu, s’agissant de la demande formée au titre de la location d’un local commercial, pour un montant annuel de 1.500 euros, soit 7.500 euros au total (cinq ans), la SNSM fait valoir que la société NCE ne produit aucune pièce pour en justifier, que si elle devait se rapporter à une prestation de services antérieure au 17 mars 2020 ou postérieure au 15 juillet 2023, elle serait irrecevable pour les motifs précédemment exposés.
En dernier lieu, elle souligne que les pièces n°14 à 17 communiquées par la société NCE sont des documents internes qui ne comportent pas de date et que si la société NCE devait formuler une demande en paiement sur le fondement de ces pièces et que ces dernières établissaient une prestation de services antérieure au 17 mars 2020 ou postérieure au 15 juillet 2023, cette demande serait également irrecevable pour les motifs précédemment exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025, la société NCE demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
(…)
— DEBOUTER l’association SOCIETE NATIONALE DES SAUVETAGE EN MER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER l’association SOCIETE NATIONALE DES SAUVETAGE EN MER à payer à la société NOUVELLES COMS EVENEMENTIEL N.C.E. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
La société NCE fait tout d’abord valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle elle a été en mesure de connaître l’étendue exacte de sa créance et d’en chiffrer le montant soit, compte tenu des revirements imposés par la SNSM et de la nature des prestations, la date à laquelle elle a établi ses factures. Elle soutient notamment que la prestation de routage ne constitue pas une prestation ponctuelle et qu’elle s’inscrit dans une relation à exécution successive, renouvelée annuellement, impliquant un nombre variable de points de livraison, de volumes et de coûts, qui ne pouvaient être déterminés de manière définitive qu’après consolidation des données. Elle relève encore que la SNSM reconnaît que les prestations en cause ne faisaient pas partie de celles initialement convenues, que pendant plusieurs années, elle en a sollicité la réalisation et en a accepté l’exécution, sans en contester ni le principe, ni le coût, qu’elle a ainsi contribué à ce que la formalisation de la créance soit différée et qu’elle ne peut pas aujourd’hui se prévaloir de sa propre inertie pour opposer une prescription qu’elle a elle-même contribué à faire naître.
A défaut, la société NCE soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la vente de l’agenda, date de l’achèvement de la prestation.
La société NCE oppose ensuite qu’elle justifie avoir réalisé des prestations pour le compte de la SNSM, que le débat sur la qualification juridique de la demande en paiement de ces prestations n’a pas d’incidence sur sa qualité à agir à son encontre, qu’elle ne fonde pas son action exclusivement sur le contrat du 14 janvier 2008 mais sur les prestations qu’elle a effectuées et qu’il existe une multitude de contrats conclus avec des antennes de la SNSM. Elle souligne que la SNSM a reconnu l’existence de ces contrats et être directement liée par eux et qu’en toute hypothèse, l’absence de contrat, à la supposer avérée, ne la priverait pas d’intérêt à agir. Elle prétend enfin que le fait que certaines prestations aient été réalisées postérieurement au 15 juillet 2023 est sans incidence sur sa qualité à agir.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours,
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
Il résulte de l’article 122 du même code que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.110-4 alinéa 1er du code de commerce, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article L.441-9 I du code de commerce prévoit : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. […] ».
En l’espèce, compte tenu du lien étroit existant entre l’appréciation des conditions de réalisation des prestations de routage qui détermine le point de départ du délai de prescription et le débat au fond sur la demande en paiement de ces prestations, il sera fait application de l’article 789 6° du code de procédure civile et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SNSM sera renvoyée à la formation de jugement qui la tranchera, en même temps que le fond, une fois l’instruction close.
Les parties devront par conséquent établir un jeu de conclusions unique (adressées au tribunal) reprenant l’ensemble de leurs prétentions et moyens, y compris ceux relatifs à cette fin de non-recevoir.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En application de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
En l’espèce, le fait que le contrat de régie publicitaire ait été résilié à effet du 15 juillet 2023 ne prive pas la société NCE de son intérêt à solliciter le paiement de prestations qu’elle prétend avoir réalisées après cette date pour le compte de la société NCE ou de ses antennes. Il est en effet de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et il appartiendra au tribunal statuant au fond de se prononcer sur le bien-fondé des demandes de la société NCE .
La demande de la SNSM tendant à voir juger la société NCE irrecevable en ses demandes en paiement des prestations de services réalisées après le 15 juillet 2023 sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés. Au vu du sens de la présente décision et dès lors qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
****
Selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 de ce code, « Le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. ».
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Décision du 17 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03312
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute l’association Société Nationale de Sauvetage en Mer de sa demande tendant à voir juger la SARL Nouvelles Coms Evenementiel N.C.E. irrecevable en ses demandes de paiement des prestations de services réalisées après le 15 juillet 2023,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’association Société Nationale de Sauvetage en Mer à la formation de jugement qui la tranchera en même temps que le fond, une fois l’instruction close,
Dit que les parties devront régulariser un jeu de conclusions unique (adressées au tribunal) reprenant l’ensemble de leurs prétentions et moyens, y compris ceux relatifs à cette fin de non-recevoir,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 11 mai 2026 :
Mme [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
P. +33 (0) 6 15 44 48 50
[Courriel 1]
www.ennea-mediation.fr
médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient,
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire,
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile ) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 2 juin 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d’information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci,
Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée,
Rappelle que :
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ Les derniers messages rpva doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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