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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Société, Chez [ 3 ] - Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESCR
Minute :
Jugement du : 10 AVRIL 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 10 Avril 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
envers :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
Société [1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
Société [2]
Chez [3] – Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante
Société [5]
Chez [6]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
Société [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante
Société [8]
Chez [9] – Agence Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparante
Société [8]
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante
Etablissement public SGC [10]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparante
EXPOSÉ DES FAITS
Le 11 juillet 2024, Madame [L] [I] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 août 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 29 novembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 60 mois en retenant une mensualité de remboursement de 135 euros, au taux de 0,00%, ainsi qu’un effacement partiel de dettes à hauteur de 315,33 euros.
Par impression externe [11] du 30 novembre 2024, elle a notifié à Madame [L] [I] les mesures qu’elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l’avis de réception de cette notification le 3 décembre 2024
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 décembre 2024, Madame [L] [I] a contesté les mesures imposées. Elle a indiqué que les mensualités de remboursement retenues étaient trop élevées.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 17 décembre 2024, réceptionné par son greffe le 26 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 10 février 2026.
À cette audience, Madame [L] [I] a comparu personnellement. Madame indique être en situation de handicap à hauteur de 80 %, reconnu par la MDPH, outre vivre sous le seuil de pauvreté. Âgée de 40 ans, elle précise avoir été hospitalisée pendant cinq mois en 2022 à la suite d’un syndrome de Guillain-[Localité 12].
Elle déclare percevoir des revenus mensuels s’élevant à la somme de 1 033 euros. Elle explique avoir perdu la garde de son enfant, faute de pouvoir subvenir à ses besoins. Madame souligne également qu’elle ne disposait plus que de 16 centimes sur son compte bancaire au moment de l’audience.
Concernant sa situation financière, elle indique ne plus se souvenir du montant exact de ses dettes. Elle mentionne avoir précédemment bénéficié d’un moratoire, mais n’avoir pas été en mesure de respecter les remboursements prévus.
Par courrier reçu au greffe le 3 février 2026, la [12] indique être titulaire d’une créance de 2089,93 euros à l’encontre de Madame.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.
Le 11 juillet 2024, Madame [L] [I] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 août 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 29 novembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 60 mois en retenant une mensualité de remboursement de 135 euros, au taux de 0,00%, ainsi qu’un effacement partiel de dettes à hauteur de 315,33 euros.
Par impression externe [11] du 30 novembre 2024, elle a notifié à Madame [L] [I] les mesures qu’elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l’avis de réception de cette notification le 3 décembre 2024
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 décembre 2024, Madame [L] [I] a contesté les mesures imposées.
Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de Madame [L] [I] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir…”.
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.
En l’espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Madame [L] [I].
En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [L] [I].
Sur la situation de surendettement
L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, les ressources de la débitrice vivant seule, s’élèvent à :
— 1033,32 euros au titre de l’AAH ;
— 286 euros au titre de l’allocation logement ;
Soit un total de 1319,32 €
Ses charges mensuelles s’élèvent à :
131 euros au titre d'[13] euros au titre du loyer ;41,43 euros au titre de la consommation d’eau ; 17,99 euros au titre de la moyenne annuelle de la taxe sur les ordures ménagères sur l’année 2025 ;49,98 euros au titre de la téléphonie ;205,44 euros au titre d'[7] ;652 € au titre du forfait des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes ;Soit un total de 1449,45 €
En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [L] [I] s’élèverait à la somme de 184,43 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 1 134,89 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à -128,93 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de -128,93 euros.
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.
L’endettement a été fixé par la Commission à la somme de 5 959,20 euros.
Il en résulte que Madame [L] [I] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
De plus, l’analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale négative, inférieure à ce que la Commission avait fixé aux termes de ses mesures imposées.
Sur les mesures propres à redresser la situation de Madame [L] [I]
L’article L.724-1 du Code de la consommation prévoit que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Dans le premier cas, l’article L.741-5 du Code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la Commission dans un délai fixé par décret.
En application de l’article L.741-7, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article L.724-1, le juge saisi de la contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui entraîne l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4, de celles mentionnées à l’article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En revanche, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Il est néanmoins constant que le juge, comme la Commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d’en justifier.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité ne se définit pas par l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d’amélioration s’apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur, le juge comme la Commission devant rechercher si le débiteur peut raisonnablement espérer, dans les deux à cinq ans à venir, une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges.
La situation irrémédiablement compromise se traduit donc par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, ce qui implique dans la plupart des cas, l’absence d’une capacité de remboursement.
Pour rappel, la capacité de remboursement de Madame [L] [I], calculée en fonction des dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, a été évaluée à -128,93 euros.
Par ailleurs, Madame [L] [I] est en situation d’handicap.
Par conséquent, sa situation personnelle ne semble pas susceptible d’amélioration.
Il apparaît donc que les ressources de Madame [L] [I] n’ont pas vocation à s’améliorer de manière significative dans les années à venir et que les mesures de traitement classiques du surendettement seraient impuissantes à y remédier.
Dans ces circonstances, sa situation apparaît nécessairement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du Code de la consommation.
Dès lors, il conviendra de prononcer à l’égard de Madame [L] [I] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure plus conforme à sa situation.
Il sera rappelé que le présent jugement emporte les effets mentionnés à l’article L.741-2 du Code de la consommation sur les dettes, arrêtées à la date du présent jugement.
Ainsi, il sera rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il sera rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Sur l’exécution des dépens
Il sera rappelé que conformément aux dispositions du Code de la consommation, le présent jugement est exécutoire par provision et que les dépens demeurent à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [L] [I] ;
INFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 13] prise en sa séance du 29 novembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [L] [I] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [I] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles des débiteurs, nées au jour du jugement, y compris celles résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné, de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes,
— des dettes dont le prix a été payé en lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L.711-4 du Code de la consommation ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; Qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe en lettre recommandée avec demande d’avis de réceptions aux parties et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes, à charge pour la [14] d’effectuer l’inscription de la débitrice au Fichier des Incidents de remboursement de Crédits aux Particuliers (FICP) prévu à l’article L.752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 10 avril 2026
La greffière La Vice-présidente
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