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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 24/03377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03377 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKSR
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle accordée le 09/09/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] à hauteur de 100%,
représentée par Maître Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS,
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[J] [S] est décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 13] en laissant pour lui succéder ses deux filles, madame [N] [S] et madame [U] [S]
Suivant testament olographe du 8 juin 2017, déposé au rang des minutes de Maître [F], notaire à [Localité 13], [J] [S] a légué le droit d’usage et d’habitation de sa maison située au [Adresse 7] à [Localité 13], et le surplus de la quotité disponible dans l’hypothèse où la valeur du droit d’usage et d’habitation n’excède pas la valeur de cette quotité disponible.
Par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2024, après y avoir été autorisé par requête du 03 juillet 2024, madame [P] [Y] a fait assigner à jour fixe madame [N] [S], madame [U] [S], devant ce Tribunal, aux fins de voir ordonner la délivrance du legs à titre particulier consenti par monsieur [J] [S] dans son testament olographe du 08 juin 2017.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, reprises oralement lors de l’audience du 19 septembre 2024, madame [P] [Y] demande au Tribunal, au visa des articles 967 à 980 du Code civil, 1014 à 1024 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée Madame [P] [Y] dans l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— ordonner la délivrance à Madame [P] [Y] du legs à titre particulier consenti par Monsieur [J] [S] dans son testament olographe en date du 8 juin 2017 ;
— déclarer que le legs à titre particulier consenti à Madame [P] [Y] s’exécutera sur :
le droit d’usage et d’habitation de sa maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 13] (37)
le surplus de la quotité disponible dans l’hypothèse où la valeur du droit d’usage et d’habitation n’excède pas la valeur de cette quotité disponible
— déclarer que les droits de Madame [P] [Y] seront évalués dans le cadre de la succession de Monsieur [J] [S] comme il suit :
24% au titre du droit d’usage et d’habitation qui correspondant à 60% X 40%
33% sur la quotité disponible correspondant à 1/3
— déclarer que le jugement à intervenir sera opposable à Maître [L], notaire à [Localité 11] (72) en charge du règlement de la succession de Monsieur [J] [S] ;
— condamner solidairement Mesdames [N] et [U] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner solidairement Mesdames [N] et [U] [S] à verser à Madame [P] [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Mesdames [N] et [U] [S] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
— débouter Mesdames [N] et [U] [S] de toute demande contraire et reconventionnelle.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, reprises oralement lors de l’audience du 19 septembre 2024, madame [U] [S] et madame [N] [S] demandent au Tribunal de :
— débouter Madame [P] [Y] de sa demande d’envoi en possession du droit d’usage et d’habitation portant sur l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] (37) cadastre [Cadastre 6] section CK commune de [Localité 13] (37),
— procéder et commettre à cet effet, Maître [W] [L], Notaire à [Localité 11], (72) à l’estimation du legs à recevoir par Madame [P] [Y] selon testament olographe du 8 juin 2017,
— ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 13] (37) cadastré [Cadastre 6] section CK, commune de [Localité 13], par Mesdames [N] [S] et [U] [S],
— dire que le produit de la vente du bien immobilier sera rapporté aux comptes de la succession de Monsieur [J] [S],
— enjoindre Maître [W] [L] à lever un relevé FICOBA,
— enjoindre Maître [W] [L] à lever l’ensemble des relevés de comptes bancaires figurant au relevé FICOBA ainsi qu’auprès de [10], sur une période de l0 années,
— enjoindre Maître [W] [L] à consulter FICOVIE, et à éventuellement rapporter les sommes détenues sur un ou des comptes d’assurance-vie à la succession de [J] [S],
— enjoindre Madame [P] [Y] à restituer aux défenderesses :
— la carte d’identité originale de Monsieur [J] [S],
— la carte CPAM de Monsieur [J] [S],
— l’ensemble des factures originales de tous fournisseurs, et assureur(s) de Monsieur [J]
[S],
— l’ensemble des documents fiscaux originaux de Monsieur [J] [S],
Sous astreinte mensuelle de 500 euros à compter du Jugement à intervenir, pour l’ensemble des documents demandés,
— condamner Madame [P] [Y] à payer à [N] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner Madame [P] [Y] à payer à [U] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner Madame [P] [Y] à payer a [U] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [Y] à payer à [N] [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 de la Loi sur l’aide juridictionnelle,
— condamner Madame [P] [Y] aux entiers dépens,
— déclarer que le Jugement à intervenir sera opposable à Maître [L], Notaire
à [Localité 11] (72) en charge du règlement de la succession de Monsieur [J] [S],
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande en délivrance du legs formée par madame [P] [Y]
Il résulte des dispositions des articles 1004, 1014 et 1011 du Code civil que le légataire universel en présence d’héritiers réservataires, le légataire à titre universel et le légataire à titre particulier, sont tenus de demander la délivrance de leur legs à celui qui a la saisine des biens de la succession, pour pouvoir prendre possession des biens légués.
Le droit d’usage et d’habitation est un droit réel temporaire et viager, exclusivement attaché à la personne de son titulaire, et partant, qui ne peut être ni cédé, ni loué (article 631 et 634 du Code civil).
Toutefois, le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation a toujours la possibilité de renoncer à exercer son droit : cette renonciation pouvant être effectuée, moyennant une contrepartie, en capital ou en rente viagère.
Enfin, ce droit d’usage et d’habitation peut faire l’objet d’une extinction anticipée en cas de mauvaise jouissance, mais non en cas d’abandon des lieux par le titulaire du droit d’habitation (Cass.3ème civ., 2 février 2011, pourvoi n°09-17.108).
Dans le dernier état de ses écritures, madame [P] [Y] ne semble pas solliciter la délivrance du legs du droit d’usage et d’habitation en nature, mais sa délivrance « en valeur », en demandant au tribunal de dire que ses droits seront évalués à 24 % au titre du droit d’usage et d’habitation et à 33 % sur la quotité disponible, ce à quoi les consorts [S] ne s’opposent pas, puisqu’elles indiquent, dans les motifs de leurs écritures, (conclusions, p. 12), qu’ « il sera fait droit à sa demande en délivrance du legs par [J] [S] par l’estimation qui devra en être faite et qui lui a été consenti par [J] [S] selon testament du 08 juin 2017 » et qu’elles demandent, dans le dispositif de leurs écritures, de « commettre Maître [W] [L], Notaire à LE LUDE, (72) à l’estimation du legs à recevoir par Madame [P] [Y] selon testament olographe du 8 juin 2017 » et « ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 7] à TOURS (37) cadastré [Cadastre 6] section CK, commune de TOURS, par Mesdames [N] [S] et [U] [S] » et « dire que le produit de la vente du bien immobilier sera rapporté aux comptes de la succession de Monsieur [J] [S] ».
Madame [Y] ne justifie d’ailleurs pas avoir dressé un inventaire des meubles et un état des immeubles et ne propose pas la fourniture d’une caution, comme l’imposent les dispositions de l’article 626 du Code civil pour l’exercice du droit d’usage et d’habitation.
Le désaccord entre les parties porte sur l’interprétation du testament, puisque madame [P] [Y] demande au tribunal de « déclarer que le legs à titre particulier s’exécutera sur le droit d’usage et d’habitation de sa maison d’habitation située [Adresse 7] à TOURS (37) et le surplus de la quotité disponible dans l’hypothèse où la valeur du droit d’usage et d’habitation n’excède pas la valeur de cette quotité disponible » et de dire, en conséquence, que les droits de Madame [Y] seront évaluées à 24 % au titre du droit d’usage et d’habitation et à 33 % sur la quotité disponible.
Dans le testament olographe litigieux du 8 juin 2017, [J] [S] a exprimé sa volonté en ces termes « je lègue le droit d’usage et d’habitation de ma maison située [Adresse 7] à [Localité 13] à Mme [P] [Y] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13]. Je souhaite que cette dernière puisse, si elle me survit, jouir librement de ce bien. Je souhaite en outre que Mme [Y] reçoive le surplus de la quotité disponible dans l’hypothèse où la valeur du droit d’usage et d’habitation n’excède pas la valeur de cette quotité disponible ».
Il est de droit que lorsqu’une personne, après avoir fait un ou plusieurs legs à titre particulier, lègue le surplus ou le restant de ses biens, cette dernière disposition est un legs universel, car elle donne vocation au tout.
Il résulte de la rédaction du testament que [J] [S] a eu non seulement l’intention de garantir à madame [Y] l’usage et jouissance d’un logement jusqu’à son décès (par le legs à titre particulier du droit d’usage et d’habitation), mais également de la gratifier le plus largement possible, en lui léguant le surplus de la quotité disponible, dans l’hypothèse où la valeur du droit d’usage et d’habitation n’empiéterait pas sur la réserve héréditaire.
Ainsi, même si elle renonce à exercer en nature le legs du droit d’usage et d’habitation dont elle a été gratifiée, madame [Y] ne perd pas le bénéfice du legs de la totalité quotité disponible, étant observé que ses droits dans la succession de [J] [S] ne peuvent excéder la quotité disponible, soit 1/3 de la succession.
Par voie de conséquence, la demande formée par elle tendant à ce que ses droits dans la succession soient évalués à 24% au titre du droit d’usage et d’habitation et à 33% sur la quotité disponible (soit la totalité de la quotité disponible) ne peut être admise, comme excédant la quotité disponible.
Enfin, si le légataire universel devient propriétaire des biens légués de plein droit et du seul fait du décès du testateur, il n’en est pas moins tenu, en présence d’héritiers réservataires, de solliciter la délivrance de son legs, cette délivrance s’analysant juridiquement comme la reconnaissance et la consécration de ses droits, permettant seule l’entrée en possession et l’acquisition ou la perception des fruits.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’interpréter le testament olographe du 8 juin 2017 de [J] [S] en ce sens que madame [P] [Y] est légataire de la quotité disponible de la succession de [J] [S] et d’ordonner la délivrance à madame [Y] des biens composant la quotité disponible de la succession de [J] [S].
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient aux consorts [S] de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable à madame [P] [Y] dans l’exercice de la présente action, ce qu’elles échouent à faire en l’espèce.
La résistance abusive n’est pas caractérisée en l’espèce, au regard du désaccord des parties sur l’interprétation du testament et sur l’assiette du legs consenti à madame [P] [Y], tel que cela ressort des échanges entre les notaires des parties. Par conséquent, il ne peut pas être considéré que les consorts [S] ont fait obstacle de façon abusive à la délivrance du legs à madame [Y].
La demande indemnitaire formée par madame [Y] sera donc rejetée.
3. Sur les demandes reconventionnelles formées par les consorts [S]
Sur les demandes en désignation de Maître [W] [L],
avec mission de consultation des fichiers Ficoba, et Ficovie, de rapport à la succession des sommes détenues dans le cadre d’assurances-vie ou tendant à ce que soit ordonnée la vente du bien immobilier
Le legs de la quotité disponible est un legs universel (Civ. 1re, 5 mai 1987, n°85-15.39), car il confère vocation à toute la succession en cas de décès ou de renonciation à la succession des héritiers réservataires ; le légataire universel ayant la propriété exclusive de l’ensemble des biens que le de cujus a laissés à sa mort et étant simplement redevable aux héritiers réservataires d’une indemnité de réduction.
Il en résulte qu’il n’existe entre le légataire universel et les héritiers réservataires aucune indivision susceptible de donner lieu à partage (Civ. 1re, 11 mai 2016, n°14-16.967 ; Civ. 1re, 19 déc. 2018, n°18-10.244, ; Civ. 1re, 29 mai 2019, n°18-11.466).
Madame [P] [Y] ayant la qualité de légataire universelle, il n’existe entre elle et les consorts [S] aucune indivision, en sorte que les demandes en désignation de Maître [W] [L], avec mission de consultation des fichiers Ficoba, et Ficovie, de rapport aux comptes de la succession des sommes détenues dans le cadre d’assurances-vie ou tendant à ce que soit ordonnée la vente du bien immobilier sis au [Adresse 7] (37) à [Localité 13] ne peuvent qu’être rejetées.
Au vu des écritures concordantes des parties sur ce point, le présent jugement sera déclaré opposable à Maître [W] [L], notaire à [Localité 11] (72.800), en charge du règlement de la succession de [J] [S]
Sur la demande en restitution des effets personnels de [J] [S]
Les consorts [S] sollicitent la condamnation sous astreinte de madame [P] [Y] à leur restituer la carte d’identité originale de Monsieur [J] [S], la carte CPAM de Monsieur [J] [S], l’ensemble des factures originales de tous fournisseurs, et assureur(s) de Monsieur [J] [S], ainsi que l’ensemble des documents fiscaux originaux de Monsieur [J] [S].
Il résulte des échanges de courriels entre les notaires (pièce 5, Mme [Y]) que le notaire de madame [Y] est en possession de la carte d’identité et de la carte vitale de [J] [S], dont il a transmis une copie par courriel du 17 mai 2024, et madame [Y] reconnaît dans ses écritures avoir transmis ces pièces à son notaire, en sorte qu’aucune condamnation sous astreinte ne peut être prononcée à leur encontre de ce chef.
En ce qui concerne les autres demandes en restitution (soit l’ensemble des factures originales de tous fournisseurs, et assureur(s) de Monsieur [J] [S], et l’ensemble des documents fiscaux originaux de Monsieur [J] [S]), en l’absence de tout élément probatoire, autre que les demandes en restitution du notaire des défenderesses, tendant à établir que madame [Y] serait en possession de ces pièces, leur demande en restitution sous astreinte ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Compte tenu des motifs qui précèdent, la demande indemnitaire des consorts [S] à hauteur de 5.000 euros à chacune d’elle, en ce qu’elle est fondée sur le préjudice résultant du fait que madame [Y] conserverait les effets personnels et les pièces administratives du défunt ne peut qu’être rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Parties perdantes pour l’essentiel de leurs prétentions, les consorts [S] seront condamnés aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Dit que le testament olographe du 8 juin 2017 de [J] [S] s’interprète en ce sens que madame [P] [Y] est légataire de la quotité disponible de la succession de [J] [S] ;
Ordonne la délivrance à madame [P] [Y] du legs universel portant sur la quotité disponible de la succession de [J] [S] ;
Déboute madame [P] [Y] de sa demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par madame [N] [S] et madame [U] [S] ;
Déclare le jugement opposable à Maître [W] [L], notaire à [Localité 11] (72.800), en charge du règlement de la succession de [J] [S] ;
Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
Condamne in solidum madame [N] [S] et madame [U] [S] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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