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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2CT
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [O]
demeurant 01 Rue Sainte Claire – 68200 MULHOUSE, comparant
assisté par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005064 du 09/02/2202 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
Assisté par Mme [C] [D], interprète désigné par ordonnance pour faire la traduction en langue allemande, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Mme [P] [V], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2023, Monsieur [N] [O] a effectué une demande auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) afin de pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap aide humaine (PCH).
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a examiné son dossier et par décision du 23 octobre 2023, a rejeté sa demande.
Le 19 octobre 2023, Monsieur [O] a contesté cette décision, ce recours administratif préalable obligatoire étant complété par son avocat le 3 janvier 2024, suite à quoi, il a été reçu en visite médicale par un médecin de la MDPH et une demande d’expertise psychiatrique a été réalisée.
Cette expertise a été mise en oeuvre le 14 mai 2024 par le Docteur [G] [M] et un rapport a été rédigé le 15 mai 2024.
Le dossier de Monsieur [O] a été vu par la CDAPH en séance du 8 juillet 2024, au cours de laquelle, le refus d’attribution de la PCH – Aide humaine a été confirmé.
Par requête déposée au Tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 mai 2024, Monsieur [N] [O] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CDAPH du 8 juillet 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [N] [O] était comparant et assisté par Maître [T] qui a repris les termes de sa requête initiale du 10 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Faire droit à la demande de compensation du handicap formée par Monsieur [O] avec effet à compter de la date de la demande du 9 mai 2023 ;
— Compenser les frais et dépens.
Oralement, Maître [T] a indiqué qu’elle produit, au soutien de sa demande, des certificats médicaux qui indiquent que Monsieur [O] a besoin de l’aide de sa femme pour les actes de la vie quotidienne.
Elle ajoute que ce dernier souffre de problèmes cardiaques, d’une surdité et d’un état dépressif suite à des mauvais traitements subis dans son pays d’origine, le Kosovo.
Enfin, Maître [T] indique que Monsieur [O] ne s’oppose pas à une consultation médicale et ajoute que, selon elle, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique serait utile puisque l’état psychiatrique a une incidence pour l’examen de la demande.
Entendu par le truchement de Madame [D], interprète en langue allemande, Monsieur [O] a indiqué qu’il a 47 ans, qu’il a six enfants et qu’avant d’arriver en France en 2019, il tenait un restaurant au Kosovo.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA, représentée par Madame [P] [V], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement ses conclusions du 17 février 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Constater que Monsieur [N] [O] ne remplit pas les critères d’éligibilité à la PCH – aide humaine ;
— Rejeter la demande de Monsieur [N] [O] de se voir attribuer la PCH – aide humaine ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 8 juillet 2024 confirmant le refus d’attribution de la PCH – aide humaine à Monsieur [N] [O] ;
— Rejeter le surplus éventuel des demandes ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Monsieur [N] [O].
A l’audience, Madame [V] reprend ses conclusions ; elle relève que les problèmes cardiaques de Monsieur [N] [O] sont stabilisés et indique s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Enfin, le Docteur [U] [A], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant que, selon lui, jusqu’à ses récents troubles de l’équilibre, Monsieur [O] était autonome pour les actes de la vie quotidienne.
Un rapport médical écrit a été rédigé et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 3 janvier 2024, réceptionné le 8 janvier 2024 par la MDPH.
En l’absence de réponse de la CDAPH, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 10 mai 2024.
Le tribunal constate que le recours de Monsieur [N] [O] a été effectué hors délai ; néanmoins, en l’absence de forclusion soulevée par la MDPH, il sera examiné et déclaré recevable.
Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap (PCH)
L’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] a déposé une demande d’allocation PCH – aide humaine le 9 mai 2023.
Il est à noter que, suite à une première demande du 18 novembre 2021, Monsieur [O] s’est vue attribuer :
Une CMI – invalidité en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 80% sans limitation de durée ;Une AAH en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 80% sans limitation de durée ;Une PCH – aide technique pour le paiement de ses prothèses auditives du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2024.Sa demande de PCH a été rejetée par la CDAPH le 23 octobre 2023 en raison d’une non-éligibilité aux critères.
Pour remettre en cause cette décision, Monsieur [N] [O] explique qu’il souffre non seulement de handicaps physiques sérieux mais également de handicaps psychiques lourds.
Il soutient avoir besoin d’une aide humaine dans les domaines tels que la toilette, l’habillage, l’alimentation et l’élimination.
Au soutien de ses prétentions, il produit aux débats plusieurs certificats médicaux :
Un certificat médical rédigé par le Docteur [X] le 4 mars 2022 qui indique que Monsieur [O] est « entièrement dépendant de sa femme pour tous les actes de la vie quotidienne. » ;Un certificat médical établi le Docteur [L] le 21 mars 2023 qui indique que l’épouse de Monsieur [N] [O] doit « s’occuper de tout (appareillage 2X nuit et s’occuper des tâches quotidiennes : toilettes, repas, tout contrôler, changer les couches) » ;Plusieurs certificats médicaux des 9 mai 2023, 19 octobre 2023 et 24 novembre 2023 établis par le Docteur [J] [W] qui témoignent du fait que l’épouse de Monsieur [O] apporte un soutien nécessaire à son époux pour le suivi de son traitement, la toilette, l’alimentation et plus généralement les actes de la vie courante.
Monsieur [N] [O] ajoute qu’il résulte des éléments précités qu’une surveillance régulière est indispensable non seulement au titre de ses difficultés cognitives mais également pour les actes essentiels de la vie, pour la parentalité ainsi que pour le soutien à l’autonomie.
Il quantifie l’aide apportée par son épouse comme étant supérieure à 45 minutes par jour et s’élève en réalité à 24 heures par jour.
De son côté, la MDPH rappelle que Monsieur [N] [O] a effectué une première demande en 2021 révélant une difficulté absolue pour entendre, le rendant éligible de facto à la PCH – aide technique.
La MDPH ajoute que suite à la nouvelle demande effectuée le 9 mai 2023, l’autonomie individuelle de Monsieur [O] est complètement différente qu’à la date de la première demande. Elle relève qu’il apparait à la lecture du certificat médical CERFA du 21 mars 2023 que Monsieur [O] semble avoir perdu l’intégralité de son autonomie individuelle.
La MDPH ajoute qu’à l’exception des déplacements pour lesquels il reste autonome, les autres items sont cochés « D », c’est-à-dire « non réalisé » et soutient que cette situation n’est aucunement corroborée par les éléments médicaux joints à la demande du 9 mai 2023.
La défenderesse relève également que lors de la visite médicale effectuée par le médecin de la MDPH le 26 janvier 2024, il a été constaté que l’épouse de Monsieur [N] [O] intervient essentiellement pour la mise en place de son appareil d’apnée du sommeil et pour le changement des changes qu’il porte la nuit.
Enfin, la MDPH rappelle les termes du rapport de l’expert psychiatre, le Docteur [M], du 15 mai 2024 qui conclut à l’existence d’une gravité symptomatologique très atypique et non expliquée tant par les éléments médicaux que par les faits observés lors de l’expertise.
La MDPH affirme qu’il existe une contradiction entre les constatations de son médecin ainsi que du psychiatre et le certificat médical CERFA établi pour les besoins de la demande. Par conséquent, en l’absence d’éléments supplémentaires, elle sollicite la confirmation de la décision de la CDAPH du 8 juillet 2024.
A l’audience, le Docteur [U] [A] a effectué les observations suivantes après avoir procédé, sur demande de la Présidente, à l’examen médical de Monsieur [O] :
« Monsieur [O] présente une polypathologie.
— Sur le plan cardiologique il présente une insuffisance coronarienne sévère dans la mesure où celle-ci est apparue très tôt, même si les conséquences aujourd’hui ne sont pas graves : il a été vu récemment en cardiologie et à la dernière échocardiographie sa fonction ventriculaire gauche est entre 45 et 50 %. Il bénéficie d’un traitement associant AMLOR, BB, RAMIPRIL, ASPIRINE, DIURETIQUES, LOLDOZ …
— Il présente depuis un mois environ une pathologie cérébrale non encore étiquetée qui lui a occasionné à une perte de l’équilibre ce qui l’oblige à marcher avec un rollator. Cela lui occasionne en plus un traumatisme psychologique sévère puisque l’intéressé n’arrive plus à marcher sans cette aide technique.
— Obésité
— HTA.
A l’examen clinique, la surcharge pondérale est de 110 kg. Il pesait il y a quelques semaines encore 98 kg.
Sur le plan cardiovasculaire, on ne note pas de signes d’insuffisance cardiaque, son rythme cardiaque met en évidence quelques extrasystoles. Il n’y a pas d’insuffisance ventriculaire gauche. Les jambes sont œdématiées, ceci est certainement secondaire au traitement par AMLOR.
Sur le plan ostéoarticulaire, il n’y a pas de limitation aux membres supérieurs. Aux membres inférieurs, la mobilité est conservée. La motricité des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe est diminuée de façon symétrique.
Monsieur [O] s’est déshabillé et rhabillé seul.
Au terme de cet examen, jusqu’à ses récents troubles de l’équilibre, Monsieur [O] était autonome pour les actes de la vie quotidienne. ».
Par ailleurs, il apparait à la lecture du rapport d’expertise du 15 mai 2024 que le Docteur [M], psychiatre, s’est exprimé en ces termes :
« Nous sommes en présence d’une symptomatologie psychiatrique très atypique dont le caractère psycho-traumatique peut être mis en doute, en tout cas en ce qui concerne l’intensité symptomatique alléguée. Cette symptomatologie psychiatrique n’apparait pas, à elle seule, en mesure d’expliquer l’incapacité de Monsieur [O] à occuper un emploi.
S’il existe une incapacité à occuper un emploi, elle se situerait plutôt du côté des pathologies somatiques objectivées (pathologie cardiaque) ou difficiles à objectiver (incontinence urinaire majeure d’origine indéterminée.) ».
Compte tenu des conclusions médicales du Docteur [A] et des conclusions du Docteur [M], expert psychiatre, le tribunal estime que les éléments du dossier de Monsieur [O] ne justifient pas l’attribution d’une PCH – Aide humaine.
Par conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise psychologique ou psychiatrique supplémentaire, le tribunal se trouvant suffisamment éclairé, il convient de débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer la décision de la CDAPH du 8 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [N] [O] contre la décision de la CDAPH du
8 juillet 2024 recevable ;
DIT que Monsieur [N] [O] ne remplit pas les conditions d’attribution de la PCH – aide humaine ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la CDAPH du 8 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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