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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00233 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U46Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00233 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U46Z
MINUTE N° 25/01619 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [B], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [V] [B], gérante
DEFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [J], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège employeur
M. Sylvain Levy, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [4] a sollicité auprès des services de l’URSSAF d’Île-de-France le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie de Covid 19.
Par courrier du 3 novembre 2022, l’URSSAF d’Île-de-France a refusé de lui accorder l’exonération Covid 19 et l’aide au paiement au motif que son activité n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative et que son activité « travaux de peinture et vitrerie » ne figure pas aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2000 modifié par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020.
La demande d’exonération 20% de septembre 2020, porte sur les mois de février, mars, avril et mai 2020, celle de mars 2021, sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021, celle d’octobre 2021, sur les mois de janvier, février, mars et avril 2021 pour un total de 7 293 euros.
La demande d’aide au paiement de septembre 2020 porte sur les mois de septembre 2020, le mois de mars 2021 et celui de septembre 2021 pour un montant total de 10 573 euros.
Le 1er septembre 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande dans sa séance du 16 janvier 2024.
Par requête du 2 février 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 9 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025.
La société [4] a comparu et a demandé au tribunal de dire qu’elle relève du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise du coronavirus.
L’URSSAF Île-de-France a oralement demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes. Elle précise qu’une partie des cotisations calculées en raison du refus de lui accorder les aides exceptionnelles a fait l’objet d’une contrainte pour la période de mars à mai 2020 qui est définitive.
MOTIFS :
Sur la demande d’exonération des cotisations
La société fait valoir qu’elle est éligible au dispositif exonération et d’aide dès lors qu’elle exerce comme activité principale la réalisation de décors en peinture et en tapisserie pour les stands installés dans les salons d’exposition en France et à l’étranger qui n’ont pas eu lieu du fait de la crise sanitaire. Elle soutient qu’elle exerce une activité principale dans l’événementiel même si son code APE renvoie au secteur du bâtiment et qu’elle relève du secteur S1 bis.
L’URSSAF d’Île-de-France soutient que la société ne relève pas des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport,de la culture, du transport et de l’événementiel (secteur 1), ni des secteurs connexes dont l’activité dépend de celles évoquées précédemment (secteur 1 bis), ni du secteur 2 de puisque l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative en raison de l’accueil du public.
Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire précise les activités des secteurs ouvrant droit, pour les employeurs de moins de 250 salariés, à l’exonération correspondent aux activités éligibles au fonds de solidarité mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et il renvoie aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 qui listent ces activités, complétés par les décrets n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 et n° 2020-1620 du 19 décembre 2020.
Sont éligibles à l’exonération de cotisations et à l’aide au paiement, les entreprises ayant un effectif annuel au 1er janvier 2020 inférieur à 250 salariés, dont l’activité exercée à titre principal, relève des annexes (secteur 1) et (secteur 1 bis) du décret du 30 mars 2020 modifié par les décrets du 8 février 2021 et du 10 avril 2021.
Les entreprises de moins de 10 salariés qui relèvent d’autres secteurs d’activité que ceux visés par le décret du 30 mars 2020 (secteur S2) peuvent également bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement à condition que leur activité implique que l’accueil du public a été interrompu du fait de la propagation de l’épidémie de Covid 19.
Pour déterminer si l’entreprise est éligible à l’exonération, le tribunal doit apprécier de manière concrète quelle est l’activité principale effectivement exercée par l’entreprise.
L’activité principale de l’employeur est notamment déterminée au niveau de l’entreprise par le code APE attribué par l’INSEE selon la nature de l’activité, le nombre de salariés occupés, la part de chiffre d’affaires que représente cette activité.
En l’espèce, la société est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code APE 4334Z « autres travaux de peinture et vitrerie ». Elle compte moins de 10 salariés. Elle travaille au profit d’organisateurs de salons qui ont vu leur activité totalement interrompue dès lors qu’ils ne pouvaient plus accueillir les visiteurs dans les lieux dans lesquels ils étaient organisés.
Les bons de commandes et factures produits par la société établissent qu’elle réalise des travaux d’embellissement, de peinture, de pose de moquette, de simili cuir, de papier peint, de visuels dans des stands installés dans des salons d’exposition tels que le salon du livre, le salon nautique, le CFIA , le salon Watches et Wonders à [Localité 3], [5], [2] et que la fermeture au public de ces salons a été décidée par leurs organisateurs en raison de la crise sanitaire, ce qui a provoqué l’interruption de l’activité de la société [4] qui est totalement dépendante de l’organisation de ces salons et du secteur de l’évènementiel.
Dans son attestation du 8 décembre 2020, M. [H] [E], expert-comptable, atteste que la société a pour activité principale la fourniture de prestations de services spécialisés dans l’installation, l’aménagement, l’ameublement et l’organisation de stands et réalise plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec les entreprises du secteur de la production de spectacles, d’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou de séminaires professionnels ou de congrès.
Il indique que le chiffres d’affaires de février 2019 a connu une baisse de plus de 50 % par rapport à février 2020 qui a été de 35 576, 23 euros et qui a été nul en février 2021.
Le chiffre d’affaires de mars 2019 s’est élevé à 65 086, 43 euros contre 2 404 euros en 2020 et à 8 967 euros en 2021. Le chiffre d’affaires d’avril 2019 s’est élevé à 36 587, 36 euros en 2019, il a été nul en avril 2020 et s’est élevé à 2024 euros en 2021. Le chiffre d’affaires de mai 2019 s’est élevé à 44 945, 55 euros en 2019, à 1 750 euros en 2020 et à 6 909, 25 euros en 2021.
Il en découle que la société relève du secteur de l’événementiel qui a été particulièrement affecté par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid 19 (secteur 1bis) et qu’elle est éligible au dispositif exceptionnel d’aide aux employeurs mis en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
En conséquence, le tribunal fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes
L’Urssaf Ile de France, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la société [4] est éligible au dispositif exceptionnel d’aide aux employeurs mis en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 ;
— Déboute l’URSSAF Île-de-France de sa demande ;
— Condamne l’URSSAF Île-de-France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
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