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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 14 avr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00060
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6CK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le 10 Janvier 1945 à SAINT JUST,
demeurant 16 rue d’Italie 63800 COURNON D’AUVERGNE
représenté par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [X],
demeurant Clinique Herbert 19 chemin de Saint Pol 73100 AIX LES BAINS
représenté par Maître Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Bertrand POYET, de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant,
La CLINIQUE [D]
immatriculé au RCS de Chambéry sous le n°830 742 854,
dont le siège social est sis 19 chemin de Saint Pol 73100 AIX LES BAINS
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laurence LIGAS-RAYMOND de la SELARL LIGAS-RAYMOND & PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La CPAM DU PUY DE DÔME,
dont le siège social est sis Pole Centralisé RCT – 46 rue du Clos Four 63031 CLERMONT FERRAND CEDEX 9
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 14 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2024, Monsieur [F] [O] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de LA LECHERE. Héliporté au Centre Hospitalier de Chambéry, il y a été hospitalisé en service de réanimation et de soins continus jusqu’au 26 juin 2024, avant son transfert à la CLINIQUE [D] à Aix-Les-Bains.
Un compte-rendu de déchocage établi le 22 juin 2024 par le Docteur [H] [Y] indique notamment :
Bilan radiologique :
Fracture instable C6-C7 avec un trait de fracture transdiscale traversant le processus transverse gauche de C7 associée à une luxation articulaire postérieure C6-C7 droite et compliquée d’une dissection focale, non occlusive, du segment V2 de l’artère vertébrale gauche. Probable fracture du processus transverse droit de C7 restant à distance de l’artère vertébrale droite. Intérêt d’une IRM rachidienne cervicale complémentaire et d’un avis neurochirurgical urgent.
Il a ensuite été pris en charge à la CLINIQUE [D] où le Docteur [R] [X] a réalisé, le 27 juin 2024, une intervention chirurgicale.
Suivant exploits du commissaire de justice des 13 et 16 février 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [O] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [R] [X], la CLINIQUE [D], groupement de coopération sanitaire, et la CPAM DU PUY DE DOME sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Juridiction, compétent en matière de neurochirurgie et de préférence inscrit auprès de la Cour d’appel de RIOM compte tenu du lieu de résidence de Monsieur [F] [O],
— DIRE que l’expert désigné aura la mission détaillée dans l’assignation,
— DIRE que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables au Docteur [R] [X], à la CLINIQUE [D] et à la CPAM DU PUY DE DOME,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00060.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle Monsieur [F] [O] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [R] [X], neurochirurgien, demande au Juge des référés de :
— JUGER qu’il ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité,
— DÉSIGNER, aux frais avancés de Monsieur [F] [O], tel Expert judiciaire, SPÉCIALISTE EN NEUROCHIRURGIE, qu’il plaira au Juge des Référés, avec la mission détaillée dans les conclusions,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la CLINIQUE [D] demande au Juge des référés de :
— JUGER que la responsabilité de la CLINIQUE [D] est contestable, contestée et non démontrée,
— DONNER ACTE à la CLINIQUE [D] de ce qu’elle conteste toute responsabilité qui lui serait imputée,
Ces réserves étant émises, DONNER ACTE à la CLINIQUE [D] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que l’Expert qui serait désigné, ait pour mission complémentaire de :
— RECHERCHER si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à la CLINIQUE [D], et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
— PRECISER en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, DETERMINER si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
— DISTINGUER les préjudices imputables à l’accident de la circulation, et ceux qui seraient en lien avec l’intervention chirurgicale du 27/06/2026,
— DETERMINER les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
— DIRE que l’Expert ne devra pas convoquer les parties tant que ce relevé ne lui aura pas été fourni et n’aura pas été diffusé contradictoirement,
— DIRE que l’Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours,
— JUGER que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [F] [O], la responsabilité de la CLINIQUE [D] n’étant pas démontrée en l’état, et étant contestable et contestée,
— REJETER toutes demandes de condamnation qui seraient formulées à l’encontre de La CLINIQUE [D], comme non fondées ni justifiées, sa responsabilité n’étant pas établie,
— RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du PUY-DE-DOME (Pôle RCT) ne s’est pas présentée, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait de demande de renvoi pour le faire. Toutefois, par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 6 mars 2026, elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance qui concerne Monsieur [F] [O] et précise qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de chiffrer une créance dans cette affaire, cette évaluation ne pouvant intervenir qu’après le dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, dans les suites de l’intervention du 27 juin 2024 réalisée à la CLINIQUE [D] par le Docteur [R] [X] consistant en une arthrodèse C6C7 par voie antéro latérale gauche, Monsieur [F] [O] a présenté une symptomatologie persistante, le Docteur [S] [W] indiquant qu’il est apparu une névralgie cervico-brachiale droite très sévère qui n’existait pas au préalable, ce qui a conduit à une nouvelle hospitalisation en service de neurochirurgie au CHU de Clermont-Ferrand du 29 juillet 2024 au 2 août 2024, puis à une reprise chirurgicale réalisée le 30 juillet 2024 par le Professeur [L] [I] et le Docteur [B] (pièce n°9).
Le compte rendu de consultation établi le 8 juillet 2024 au CHU de Clermont-Ferrand par le Professeur [L] [I], neurochirurgien, mentionne à cet égard qu’on a décidé d’intervenir chirurgicalement pour retirer le matériel d’ostéosynthèse gauche, faire une discectomie complète, libérer le foramen droit et mettre en place une cage intersomatique maintenue par une plaque fixée par 4 vis, en reprenant l’abord antérolatéral gauche (…) (pièce n°4).
Il ressort également du rapport d’expertise médicale amiable établi le 30 octobre 2025 par le Docteur [M] [N] que Mr [O] a présenté un accident médical lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 27/06/24 par le Dr [X] et que le caractère fautif de l’accident médical peut être retenu, l’intervention chirurgicale n’ayant pas été réalisée dans les règles de l’art (…) (pièce n°8).
L’avis sapiteur du Docteur [S] [W] mentionne par ailleurs que le compte rendu du Docteur [I] retient donc que la discectomie n’a pas été complète, contrairement à ce qui aurait dû être fait (…), qu’il est donc possible que la chirurgie du Docteur [X] n’ait pas été conforme aux données acquises de la science et qu’en l’absence d’une expertise contradictoire, il est impossible de trancher de manière formelle (pièce n°9).
Dès lors, sans préjuger des responsabilités encourues ou des réparations à intervenir en fonction de l’atteinte à Monsieur [F] [O], au regard des éléments versés au débat, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision rappel fait de ce que l’étendue de la mission relève de l’appréciation souveraine du Juge, aux frais avancés du demandeur, l’appréciation d’éventuelles fautes relevant de l’appréciation du Juge du fond et excédant la compétence du Juge des référés.
Il sera donné acte au Docteur [R] [X] et à la CLINIQUE [D] de leurs protestations et réserves.
Il sera enfin précisé que faute d’expert disponible sur la liste des experts près la Cour d’appel de Riom, un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon sera désigné.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM du PUY-DE-DOME (Pôle RCT), au Docteur [R] [X] et à la CLINIQUE [D].
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [F] [O] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [A] [Q]
39 Chemin de la Vernique Clinique du Val d’Ouest- RDC
69130 ECULLY
Tél : 04 72 44 11 05 Mèl : dr.bougeard@renaudbougeard.fr
Avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [F] [O] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— interroger Monsieur [F] [O] et recueillir les observations contradictoires des parties,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
1 – circonstances de la survenue du dommage
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2 – analyse médico-légale
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
* dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
3 – cause et évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire :
* si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— procéder à un examen CLINIQUE détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire : que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles, en préciser la nature et la durée,
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
* dommage esthétique temporaire : Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient , qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré,
* Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : Préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l’imputabilité à l’événement causal,
* Soins médicaux avant consolidation : Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
* fixer la date de consolidation,
* Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique, au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D1142-3 du Code de la santé publique),
* Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue,
* Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Dommages esthétiques permanents : Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Répercussion sur la vie sexuelle : Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient,
* Répercussion sur les activités d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
* Soins médicaux après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
* En cas de perte d’autonomie ; aide à la personne et aide matérielle : Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H) ; Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Monsieur [F] [O] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [F] [O] d’une avance de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE au Docteur [R] [X] et à la CLINIQUE [D] de leurs protestations et réserves,
DISONS que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM du PUY-DE-DOME (Pôle RCT), au Docteur [R] [X] et à la CLINIQUE [D],
DISONS que Monsieur [F] [O] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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