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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHYB
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
[N] [Z]
C/
S.A.R.L. BOBBIE CARGO
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.R.L. BOBBIE CARGO
M. [O] [P]
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le 26 Avril 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BOBBIE CARGO – RCS LILLE METROPOLE 894 547 926, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [P]
né le 28 Décembre 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 30 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2024, la SARL BOBBIE CARGO a adressé à Monsieur [N] [Z] un devis pour un vélo électrique au prix de 1500 euros, TVA non applicable.
Monsieur [N] [Z] a payé le prix par virement à la même date.
Le 6 décembre 2024, Monsieur [N] [Z] a déposé plainte contre la SARL BOBBIE CARGO pour escroquerie au motif que le vélo n’avait jamais été livré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 janvier 2025, Monsieur [N] [Z] a informé la SARL BOBBIE CARGO qu’il faisait usage de son droit de rétractation et a demandé la restitution du prix de vente.
Le 18 mars 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice, la SARL BOBBIE CARGO ne répondant pas aux sollicitations.
Par actes de commissaire de justice datés du 8 avril et du 11 avril 2025, Monsieur [N] [Z] a fait assigner la SARL BOBBIE CARGO et son gérant, Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre
A titre principal :Constater que Monsieur [N] [Z] a fait usage de son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par son assureur en protection juridique le 17 janvier 2025 ;Constater la résolution du contrat au 17 janvier 2025, ou, à défaut, la prononcer ;A titre subsidiaire :Prononcer la nullité du contrat du 6 septembre 2024 en raison des manquements de la SARL BOBBIE CARGO à son devoir d’information précontractuelle renforcée ;A titre infiniment subsidiaire :Prononcer la résolution du contrat du 6 septembre 2024 pour défaut d’exécution ;En toute hypothèse :Dire que Monsieur [O] [P] a engagé sa responsabilité civile délictuelle ;En conséquence :Condamner in solidum la SARL BOBBIE CARGO et Monsieur [O] [P] à payer à Monsieur [N] [Z] les sommes suivantes :1500 euros au titre des restitutions ;4 000 euros au titre du préjudice moral ;3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SARL BOBBIE CARGO et Monsieur [O] [P] aux entiers dépens ;Fixer le point de départ de l’intérêt légal à la date du 14 janvier 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À titre principal, il fonde sa demande sur le droit de rétractation prévue par les articles L.221-18 et suivants du code de la consommation qu’il déclare avoir exercé par courrier du 14 janvier 2025.
Subsidiairement, il estime le contrat comme nul pour violation de l’obligation d’informations précontractuelle renforcée prévue par l’article L.221-5 du code de la consommation. La nullité est également encourue en raison du paiement intervenu sans respect du délai de 7 jours prévu par l’article L.221-10 du code de la consommation.
Très subsidiairement, la résolution est encourue, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, en raison de l’inexécution de la SARL BOBBIE CARGO qui n’a pas livré le vélo commandé.
La responsabilité délictuelle et personnelle du gérant de la société, Monsieur [O] [P] doit être engagée sur le fondement de l’article L.223-22 du code du commerce et 1240 du code civil car il a commis une faute de gestion détachable de ses fonctions en violant les dispositions impératives du code de la consommation.
Outre la restitution de 1500 euros, au regard de la mauvaise foi des défendeurs, qui ont mis en vente une nouvelle annonce correspondant au vélo litigieux, une somme de 4000 euros de dommages et intérêts doit être accordée pour sanctionner le comportement des défendeurs. Il est précisé que cette situation a pénalisé Monsieur [Z] qui souhaitait avoir un vélo électrique spécifique pour lui et sa famille.
La SARL BOBBIE CARGO a été citée à étude et Monsieur [O] [P] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Ils n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution du prix de vente fondée sur le droit de rétractation
Selon l’article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
L’article L.221-20 du même code précise que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
L’article L.221-21 prévoit que Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L.221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L.221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Aux termes de l’article L.221-24 du même code, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
En l’espèce, le contrat litigieux concerne une société commerciale d’une part et un acheteur profane d’autre part, de sorte que le droit de la consommation est applicable. Il est acquis que la vente s’est opérée à distance.
Ni le devis I-24-09-5 daté du 6 septembre 2024 ni les différents courriels versés en procédure ne comportent une mention précisant à Monsieur [Z] son droit de rétractation. Ainsi, Monsieur [Z], par application de l’article L.221-20 du code de la consommation, disposait d’un délai d’un an pour se rétracter de son contrat.
Par courrier du 14 janvier 2025, Monsieur [Z] a indiqué à son cocontractant se prévaloir de son droit de rétractation.
Ainsi, il convient de condamner son cocontractant à lui restituer la somme de 1500 euros payée en contrepartie de la vente.
Monsieur [Z] fondant sa demande, à titre principal et devant ainsi être examinée en priorité par la juridiction, sur le droit de rétractation, seul son cocontractant est concerné par l’obligation de restitution, de sorte que seule la société BOBBIE CARGOS sera condamnée sur ce fondement.
Enfin, il sera rappelé que lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.221-24 du code de la consommation, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre 20 et 30 jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêts légal, en application de l’article L.242-4 du code de la consommation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Tant en matière de responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’en matière de responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il est nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité pour obtenir une condamnation devant une juridiction.
L’article 1231-6 du code civil rappelle que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dès lors que le demandeur est, juridiquement, à l’origine de l’anéantissement du contrat par l’usage de son droit de rétractation, il ne peut pas arguer d’un préjudice résultant de la privation du vélo commandé. Le retard de restitution du prix d’achat est un préjudice déjà indemnisé par l’octroi des intérêts en application de l’article L.242-4 du code de la consommation.
La mauvaise foi des défendeurs, invoquée par le demandeur, ne justifie pas l’octroi de dommages et intérêts, les dommages et intérêts punitifs n’existant pas en droit français.
Dès lors, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct devant être indemnisé.
Les demandes indemnitaires, autre que la demande de restitution, seront donc rejetées.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette demande est de droit quand elle est formulée. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BOBBIE CARGO, qui seule est condamnée à restituer le paiement de la somme de 1500 euros, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BOBBIE CARGO, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [N] [Z] une somme de 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [N] [Z] a fait usage de son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par son assureur en protection juridique avisée le 17 janvier 2025 à la SARL BOBBIE CARGO ;
CONDAMNE la SARL BOBBIE CARGO à restituer la somme de 1500 euros à Monsieur [N] [Z] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.242-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL BOBBIE CARGO à payer à Monsieur [N] [Z] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SARL BOBBIE CARGO et de Monsieur [O] [P] ;
CONDAMNE la SARL BOBBIE CARGO aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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