Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 déc. 2024, n° 16/05708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04623 du 16 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 16/05708 – N° Portalis DBW3-W-B7A-VCPG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°16/05708
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [6] ([12]) de Provence-Alpes a décerné le 23 septembre 2016 à l’encontre de [J] [V] une contrainte n°1810146, signifiée le 21 octobre 2016, pour le recouvrement de la somme de 6.894 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2008, des mois de février, mars, avril 2009, septembre à décembre 2009, et la régularisation de l’année 2009.
Par lettre remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 28 octobre 2016, [J] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier et échange entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
L'[15], venant aux droits de la caisse du [12] et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter [J] [V] de ses demandes et prétentions ;
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte émise le 23 septembre 2016 pour un montant ramené à 6.753 €, dont 696 € de majorations de retard, et condamner [J] [V] au paiement de cette somme ;
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[J] [V], représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de :
— juger que la somme de 3.266 € correspondant à des cotisations pour les années 2006 et 2007 est prescrite ;
— juger que la créance de l’URSSAF doit être limitée à la somme de 3.642 € ;
— annuler les majorations de retard ;
— condamner l’URSSAF [11] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, [J] [V] a formé opposition le 28 octobre 2016 à la contrainte signifiée le 21 octobre 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action civile en recouvrement
Conformément à l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
L’interruption de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale résulte également de l’envoi d’une mise en demeure de l’organisme adressée par lettre recommandée avec avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Il convient de rappeler que la période d’activité doit nécessairement être distinguée de la période d’exigibilité des cotisations et de leur calcul définitif, objet de régularisations, et exigibles seulement l’année suivant l’exercice professionnel.
Ainsi, en application de cet ancien article L.244-3, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, la prescription ne commence à courir qu’à compter de l’année d’exigibilité des cotisations sociales, et non à compter de l’année d’activité au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, les cotisations sociales contenues dans la contrainte en litige portent sur les périodes d’exigibilité de la régularisation de l’année 2008, pour un montant de 141 € seulement, et différentes périodes de l’année 2009 pour le surplus.
En conséquence, les développements de [J] [V] sur les cotisations dues pour les années d’exercice 2006 et 2007 sont sans influence sur l’issue du présent litige et étrangers à son objet.
L’organisme du recouvrement a notifié le 22 octobre 2012, par lettres recommandées adressées à la cotisante (AR signés), trois mises en demeure pour la période d’exigibilité de l’année 2008, et diverses périodes de l’année 2009.
Or, conformément à la disposition rappelée ci-dessus, les mises en demeure ne pouvaient concerner que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi, soit l’année 2012, et celles exigibles au cours des trois années civiles précédentes, soit 2011, 2010 et 2009.
En conséquence, l’action en recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l’année 2008, d’un montant de 141 € (cf mise en demeure n°4853375 du 19 octobre 2012), sont prescrites.
Les demandes contraires ou plus amples à ce titre seront rejetées.
S’agissant de la contrainte, l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
La contrainte signifiée à [J] [V] le 21 octobre 2016 respecte donc le délai de cinq ans prévu par les dispositions légales.
Enfin, les dispositions générales des articles 2241 et 2242 du code civil prévoient que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
[J] [V] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 15 octobre 2006 au 6 avril 2009 en qualité de commerçante, gérante de la SARL [9] pour une activité relevant des agences immobilières (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4]).
Affiliée en qualité de gérante, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assurée dont cette dernière demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont elle assurait la gérance.
L’article L.331-3 11° du code de la sécurité sociale dispose que l’affiliation du gérant majoritaire de sociétés à responsabilité limitée aux caisses de base du régime social des indépendants est obligatoire dès la création de la société et jusqu’à la date de sa dissolution, et ce même sans activité.
En application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire ;
— à titre définitif l’année suivante sur la base du revenu réel réalisé l’année précédente ;
— pour les cotisations invalidité et décès, à titre définitif jusqu’en 2011 sur le revenu de l’avant-dernière année.
L’article R.115-5 du code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant, l’article R.131-6 prévoit que les cotisations des périodes de l’année précédant la cessation de l’activité et de l’année de la cessation d’activité sont recalculées et font l’objet d’une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l’assuré qui doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’espèce, [J] [V] a déclaré des revenus de 44.075 € pour l’année 2007, 21.899 € pour l’année 2008, et 0 € pour l’année 2009.
Elle ne conteste pas l’assiette de calcul des cotisations sociales, ni que les cotisations provisionnelles et définitives de l’année 2009 ont été régularisées en tenant compte de sa date de radiation au 6 avril 2009.
Elle affirme toutefois que l’organisme de recouvrement n’aurait pas respecté le calcul des cotisations minimales en matière d’invalidité-décès pour l’année 2009 compte tenu de ses revenus nuls.
Il convient néanmoins de rappeler que les cotisations invalidité et décès pour la période en litige de 2009, et ce jusqu’en 2011, étaient calculées à titre définitif sur la base des revenus de l’avant-dernière année (année N-2), soit en l’espèce sur la base des revenus de l’année 2007 de la cotisante.
En conséquence, le montant de la cotisation pour le risque invalidité s’élève exactement à la somme de 412 €, et non 84 € comme soutenu, et 34 € pour le risque décès, soit un total de 446€.
L'[15] justifie, par la production de tableaux et calculs détaillés, du principe et du montant de sa créance pour l’ensemble de cotisations exigibles en 2009, tandis que [J] [V] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sa dette ou à établir qu’elle s’en serait acquittée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte décernée à son encontre le 23 septembre 2016 pour un montant ramené à 6.753 €, dont 696 € de majorations de retard, et de condamner [J] [V] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des majorations de retard, et en application des dispositions des articles R.243-20 et R.243-21, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations est compétent pour accorder de telles remises après paiement des cotisations dues à titre principal.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
[J] [V] succombant à l’instance, sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 28 octobre 2016 par [J] [V] à la contrainte n°1810146 décernée le 23 septembre 2016 à son encontre par le directeur du [13], et signifiée le 21 octobre 2016 ;
DIT que l’action civile en recouvrement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période de l’année 2008, d’un montant de 141 €, est prescrite ;
DÉBOUTE [J] [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
VALIDE la contrainte n°1810146 signifiée le 21 octobre 2016 pour un montant ramené à 6.753 euros, dont 696 euros de majorations de retard, et condamne [J] [V] à payer cette somme à l’URSSAF [11] au titre de l’année 2009 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régularisation ·
- Charges ·
- Chauffage ·
- Parking ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Sous astreinte ·
- Veuve ·
- Résidence ·
- Illicite ·
- Titre ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Part sociale ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Pourparlers ·
- Offre
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Irrégularité ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dernier ressort ·
- Acte ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Message ·
- Erreur matérielle ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Délais ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Aide ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Handicapé ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Insécurité ·
- Intrusion ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Acte ·
- Santé ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.