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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2023, n° 23/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2023
60A
RG n° N° RG 23/01231
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
Compagnie d’assurance MAIF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Mélanie RENAUT, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
à l’audience publique du 06 Novembre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante
SA LA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2017, M. [O] [M] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à [Localité 7] au volant de son véhicule, il a été percuté par l’arrière par un véhicule conduit par M. [V] [T] et assuré auprès de la MAIF.
Une expertise amiable a été organisée avec le docteur [R] le 11 octobre 2019.
La MAIF a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 8 novembre 2019.
Par acte d’huissier délivré les 3 et 6 février 2023, M. [O] [M] a fait assigner la MAIF et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
— déclarer Monsieur [O] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
— fixer le préjudice subi par Monsieur [O] [M] suite aux faits dont il a été victime le 28 novembre 2017, à la somme de 101 852,57 €.
— condamner la société MAIF à payer Monsieur [O] [M] la somme de 83 864,90 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
* 125,28 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
*1 289,47 € au titre des frais divers
* 3 420,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 6 794,66 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
* 35 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* 32,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
* 2 457,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 8 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
* 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
* 13 245,89 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
* 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 34 , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 28/07/2018, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 16/03/2020, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par
l’assurance MAIF par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
— condamner la société MAIF à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
— dire que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
— condamner la société MAIF à payer à pas de fin de boucle client la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— dire que le conseil de pas de fin de boucle client pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE).
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la MAIF demande au tribunal de :
Vu les articles L124-3 et suivants du code des assurances, R114-1 du code des assurances, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
— Fixer le préjudice subi par Monsieur [O] [M] à la somme de 16 038,21 euros, se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 125,28 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 4 774,53 euros
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 22,00 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 676,40 euros
— Souffrances endurées : 6 000,00 euros
Préjudice extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
— Préjudice esthétique permanent : 500,00 euros
Provisions versées à déduire : -1 800,00 euros
— Débouter Monsieur [O] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
— Condamner Monsieur [O] [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [O] [M]
Le droit à indemnisation intégrale de M. [O] [M] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de M. [O] [M]
Il résulte du rapport d’expertise médicale établi par le docteur [R] le 11 octobre 2019 que M. [O] [M], né le [Date naissance 2] 1978, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 28 novembre 2017 :
— un traumatisme du rachis cervical survenant sur des lésions dégénératives C5-C6 traité par collier mousse et kinésithérapie
— un traumatisme de l’épaule droite avec lésion fissuraire du labrum
— un traumatisme du coude gauche, survenant sur des lésions d’épicondylite.
L’expert a retenu :
— une gêne temporaire totale le 9 avril 2018
— une gêne temporaire partielle de classe II du 28 novembre 2017 au 8 avril 2018 et du 10 avril 2018 au 7 mai 2018
— une gêne temporaire de classe I du 8 mai 2018 au 10 mai 2019
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 novembre 2017 au 5 janvier 2018 et du 18 janvier 2018 au 8 juin 2018
— souffrances endurées de 3/7
— consolidation le 10 mai 2019
— AIPP de 3% pour des douleurs de l’épaule droite, avec sensibilité dans la manoeuvre de l’armer et lors de l’élévation antérieure et de l’abduction
— préjudice esthétique de 0,5/7 pour les cicarices résiduelles
— pas de retentissement professionnel
— préjudice d’agrément : gêne sans inaptitude à la pratique de l’aviron et de la moto.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [O] [M] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [O] [M] s’élève à la somme de 2.972,07 €.
Il est sollicité le remboursement des franchises médicales pour 59 € et l’achat d’un gilet de contention pour 66,28 € soit une somme de 125,28 € qu’accepte de régler la MAIF.
DSA : 3.097,35 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité à ce titre le remboursement d’une somme de 450 €. La MAIF s’oppose à la demande en faisant valoir l’absence de lien entre ces honoraires et l’assistance à une expertise amiable intervenue deux ans plus tôt.
M. [O] [M] produit pour justifier de sa demande un devis d’honoraires daté du 23 mars 2022. Or, l’expertise médicale amiable est intervenue en octobre 2019 et M. [O] [M] n’était pas assisté par un médecin lors de cette expertise. Le lien entre l’accident et l’intervention du docteur [P] n’est pas établi. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Frais de déplacement
M. [O] [M] sollicite le remboursement de la somme de 839,47 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux. La MAIF s’oppose à la demande considérant que ces frais ne sont pas justifiés.
M. [O] [M] a donné le détail des kilomètres parcourus pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et réunion d’expertise. Le détail de ces frais correspond au parcours de soins suivi dans les suites de l’accident tel que décrit dans le rapport d’expertise médicale. Des frais de déplacement ont donc été réellement engagés et M. [O] [M] est en droit d’en obtenir le remboursement même s’il n’est pas propriétaire du véhicule utilisé pour les déplacements.
La demande est donc bien fondée et il y sera fait droit.
FD : 839,47 €.
3- Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
M. [O] [M] sollicite le paiement d’une indemnité de 3.420 € à ce titre. Il fait valoir que si l’expert n’a retenu aucun besoin en tierce personne temporaire, il a néanmoins rencontré des difficultés dans les actes essentiels de la vie courante, son bras droit ayant été immobilisé pendant toute sa convalescence. Il a été contraint de faire appel à des proches pour les tâches ménagères, les courses et pour se rendre à différentes consultations médicales. Il estime son besoin en assistance par tierce personne à 1 heure par jour du 28 novembre 2017 au 7 mai 2018, et à 2 heures par semaine du 8 mai 2018 au 5 juin 2018.
La MAIF s’oppose à cette demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Dans son rapport, l’expert a indiqué que “sur le plan de l’autonomie, il indique qu’il n’a pas fait appel à une aide extérieure. Il s’est débrouillé seul pour la toilette et l’habillage. Il indique qu’il a repris la conduite automobile fin août 2018". L’expert n’a par conséquent pas retenu de besoin en assistance par tierce personne. Par ailleurs, il a retenu dans son rapport une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 novembre 2017 au 7 mai 2018, puis une période de déficit fonctionnel temporaire à 10% jusqu’à la consolidation le 10 mai 2019.
S’il ne peut être retenu pour toute cette période, au regard des constatations de l’expert, un besoin en assistance par tierce personne pour le ménage, l’aide à la toilette ou l’habillage, M. [O] [M] ayant clairement indiqué à l’expert qu’il s’était débrouillé seul, il doit être constaté que ne pouvant conduire avant le mois de juin 2018, il a eu besoin d’être aidé pour les courses et pour se rendre à ces différents rendez-vous médicaux. Le besoin sera évalué à 2 heures par semaine du 28 novembre 2017 au 5 juin 2018, soit pendant 190 jours ou 27 semaines. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera en conséquence alloué 27 semaines x 2 heures x 18 € : 972 €.
ATPT : 972 €
4 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert a considéré comme imputables à l’accident les arrêts de travail du 28 novembre 2017 au 5 janvier 2018 ( 39 jours) et du 18 janvier 2018 au 8 juin 2018 (142 jours), soit un arrêt de travail de 181 jours.
M. [O] [M] sollicite le paiement d’une indemnité de 6.794,66 € calculée sur la base d’un salaire mensuel brut de 3.266,73 € qu’il réactualise, et dont il déduit les indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde. La MAIF considère que seule doit être réactualisée la perte de gains finale et propose de régler une indemnité de 4.774,53 € sur la base d’un arrêt de travail de 180 jours.
Les parties sont d’accord pour considérer que le calcul de la perte de gains doit s’effectuer sur la base du salaire mensuel brut de 3.266,73 €. La perte s’établit en conséquence à 3.266,73 € x 12/365 jours x 181 jours : 19.439,28 €. Il a été versé des indemnités journalières pour un montant brut de 15.015,60 € soit une perte de gains d’un montant de 4.423,68 €. M. [O] [M] est bien fondé à solliciter l’actualisation de cette indemnité au moyen du convertisseur INSEE soit la somme de 4.895,24 €.
Ce poste de préjudice doit en conséquence être fixé à 15.015,60 € + 4.895,24 € : 19.910,84 €.
PGPA : 19.910,84 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [O] [M] sollicite le paiement d’une indemnité de 35.000 € au titre de l’incidence professionnelle. Il explique qu’il exerce la profession de représentant de commerce puis, à compter du mois de février 2023, la fonction de responsable commercial secteur Sud au sein de la société BUISARD DISTRIBUTION. Il indique que dans le cadre de ces fonctions, il est amené à se déplacer sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Il considère qu’il subit, en raison de séquelles côtées à 3% entraînant des douleurs de l’épaule droite une plus grande fatigabilité et pénibilité au travail dont il demande l’indemnisation.
La MAIF s’oppose à la demande en considérant que les éventuelles douleurs subies par M. [O] [M] sont indemnisables dans le cadre d’autres postes de préjudice.
Dans son rapport, l’expert n’a pas retenu de retentissement professionnel. Il a évalué les séquelles de l’accident à 3% au titre de douleurs de l’épaule droite avec sensibilité dans la manoeuvre de l’armer et lors de l’élévation antérieure et de l’abduction.
M. [O] [M] justifie qu’il exerce depuis le 16 février 2023 les fonctions de responsable commercial régional Secteur Sud au sein de la société BUISARD DISTRIBUTION. Il ne peut être contesté que dans le cadre de ces fonctions, M. [O] [M] est amené à effectuer de nombreux déplacements. Les séquelles présentées au niveau de l’épaule sont susceptibles de rendre l’exercice de sa profession plus pénible en ce que les douleurs à l’épaule rendent plus difficile la conduite automobile. Cette pénibilité au travail doit être indemnisée dans le cadre du poste de préjudice “incidence professionnelle”. Au regard de l’âge de M. [O] [M] à la date de consolidation (41 ans) il y a lieu de lui allouer une indemnité de 10.000 €.
IP : 10.000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— une gêne temporaire totale le 9 avril 2018
— une gêne temporaire partielle de classe II du 28 novembre 2017 au 8 avril 2018 et du 10 avril 2018 au 7 mai 2018
— une gêne temporaire de classe I du 8 mai 2018 au 10 mai 2019
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une indemnité de 32 € par jour que la MAIF demande au tribunal de réduire à 22 €.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice soit :
— DFTT : 27 €
— DFTP à 25% : 160 jours x 27 € x 25% : 1.080 €
— DFTP à 10% : 368 jours x 27 € x 10% : 993,60 €
DFT : 2.100,60 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert a retenu des souffrances endurées de 3/7 pour les lésions initiales et la prise en charge. Il est sollicité une indemnité de 8.000 € que la MAIF demande au tribunal de réduire à 6.000 €.
Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 8.000 €.
SE : 8.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
M. [O] [M] sollicite l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2.000 €, faisant valoir qu’il a dû recourir à une immobilisation par orthèse avec coussin d’abduction pendant 5 mois. La MAIF s’oppose à la demande.
Dans son rapport, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais seulement un préjudice esthétique définitif de 0,5/7 pour des cicatrices résiduelles.
Outre que l’existence d’un préjudice esthétique définitif en raison de cicatrices induit nécessairement que ce préjudice existait avant consolidation, il est établi que M. [O] [M] a été contraint de porter une orthèse pour immobiliser l’épaule. Il a donc subi une modification de son apparence physique constitutive d’un préjudice esthétique temporaire qui sera évalué à 500 € au regard de la courte période pendant laquelle ce préjudice a été subi.
PET : 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert a retenu une AIPP de 3%. M. [O] [M] sollicite le paiement d’une indemnité de 13.245,89 €, faisant valoir que le taux d’AIPP ne prend pas en compte les souffrances permanentes ni les troubles dans les conditions d’existence. La MAIF propose l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un point d’une valeur de 1.580 €.
M. [O] [M] était âgé de 41 ans à la date de consolidation. Il y a lieu, pour prendre en compte l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, de l’indemniser sur la base d’un point d’une valeur de 1600 € soit une indemnité de 4.800 €.
DFP : 4.800 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 pour des cicatrices résiduelles. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 1.500 € que la MAIF demande au tribunal de réduire à 500 euros.
Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 1.000 €.
PEP : 1.000 €.
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [O] [M] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir ses difficultés à la pratique de l’aviron et de la moto. La MAIF s’oppose à la demande et propose à titre subsidiaire une indemnité de 2.000 €.
Dans son rapport, l’expert a retenu une gêne à la pratique de l’aviron et de la moto de circuit. M. [O] [M] justifie qu’il pratiquait régulièrement l’aviron au sein du club nautique de [Localité 8]. La gêne à la pratique de cette activité constitue un préjudice d’agrément qui sera indemnisé à hauteur de 5.000 €.
PA : 5.000 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 3.097,35 €
— frais divers FD: 839,47 €
— ATPT : 972 €
— perte de gains actuels PGPA: 19.910,84 €
— incidence professionnelle IP: 10.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.100,60 €
— déficit fonctionnel permanent : 4.800 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 €
— préjudice d’agrément: 5.000 €
TOTAL: 56.220,26 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : Dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: 2.972,07 €
— prestations en espèces: 15.015,60 €
Total de la créance présentée: 17.987,67 €
Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent en partie le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [O] [M] s’élève à la somme de 38.232,59 €.
Il a été versé des provisions à hauteur de 1.800 €. La MAIF sera en conséquence condamnée au versement d’une indemnité de 36.432,59 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
M. [O] [M] soutient que la MAIF n’a pas respecté la procédure d’offre. D’abord, elle a versé deux provisions de 900 € les 2 mars 2018 et 23 août 2018 mais les offres ne détaillent pas les éléments indemnisables et les provisions ne sont affectées à aucun poste de préjudice. Les offres sont en outre insuffisantes. Le point de départ du défaut d’offre doit en conséquence être fixé au 28 juillet 2018 soit 8 mois après l’accident.
Il fait valoir en outre qu’après dépôt du rapport, l’assureur disposait d’un délai allant jusqu’au 16 mars 2020 pour présenter une offre définitive d’indemnisation. Or, l’offre du 8 novembre 2019 est insuffisante et incomplète. Aucune offre n’est faite sur les postes de préjudice incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire et préjudice d’agrément et l’offre ne fait pas état de la créance des organismes sociaux.
Il demande donc au tribunal d’ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 28 juillet 2018 et à défaut du 16 mars 2020 jusqu’au jour de la décision devenue définitive. Il sollicite en outre la condamnation de la MAIF à lui payer une indemnité de 1.500 € en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’offre. Il demande enfin au tribunal de faire application des dispositions de l’article L.211-18 du code des assurances.
La MAIF soutient avoir respecté ses obligations en émettant deux offres provisionnelles et une offre définitive dans les délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle fait valoir que son offre était complète au regard des conclusions de l’expert médical et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’absence de diligence des organismes sociaux dans la production de leur créance.
Il convient de constater qu’en l’espèce, l’accident est intervenu le 28 novembre 2017. L’assureur disposait donc d’un délai allant jusqu’au 28 juillet 2018 pour présenter une offre même provisionnelle. Or, l’assureur n’a dans ce délai présenté qu’une offre de provision à hauteur de 900 € sans l’affecter à un poste de préjudice. L’offre n’est donc pas conforme aux dispositions susvisées.
L’offre définitive a été présentée dans le délai de 5 mois suivant la date où le rapport d’expertise a été adressé aux parties. Néanmoins, il doit être constaté que l’offre que la MAIF a émise le 8 novembre 2019 n’est pas complète et est insuffisante. Certes, l’expert n’a pas retenu dans son rapport les postes de préjudice incidence professionnelle et préjudices esthétique temporaire, et il ne saurait être fait grief à l’assureur de ne pas avoir présenté d’offre sur ces postes de préjudice. Pour autant, il n’a été présenté aucune offre sur le préjudice d’agrément pourtant retenu par l’expert, plusieurs postes de préjudice sont notés en mémoire et dans l’attente de la créance des tiers payeurs, et l’offre apparaît très insuffisante au regard des indemnités généralement allouées par les tribunaux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le doublement des intérêts légaux sur le montant de l’indemnité allouée à M. [O] [M] avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à compter du 28 juillet 2018 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive. Les intérêts ainsi doublés seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
M. [O] [M] ne justifie pas avoir subi un préjudice en raison du défaut d’offre. Il sera débouté de la demande formée à ce titre.
Les dispositions de l’article L. 211-18 du code des assurances seront rappelées.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [M] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la procédure, la MAIF sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Dit que le droit à indemnisation de M. [O] [M] est entier ;
Fixe le préjudice subi par M. [O] [M], suite à l’accident dont il a été victime le 28 novembre 2017 à la somme totale de 56.220,26 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 3.097,35 €
— frais divers FD: 839,47 €
— ATPT : 972 €
— perte de gains actuels PGPA: 19.910,84 €
— incidence professionnelle IP: 10.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.100,60 €
— déficit fonctionnel permanent : 4.800 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 €
— préjudice d’agrément: 5.000 €
Condamne la MAIF à payer à M. [O] [M] la somme de 36.432,59 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 1.800 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne le doublement du taux d’intérêt légal sur le montant total de l’indemnité allouée avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs à compter du 28 juillet 2018 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avec capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que par application de l’article L.211-18 du code des assurances, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p. 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice ;
Déboute M. [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’offre ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Condamne la MAIF à payer à M. [O] [M] la somme de € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAIF aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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