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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00890 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC3O
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [L] [A]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/00890 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC3O
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur Alexandre [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [S] [R], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/00890 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC3O
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [A] a renseigné le 24 février 2025 une demande :
— de prestation de compensation du handicap (PCH)
— de CMI stationnement,
— de CMI invalidité ou priorité,
— et d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
reçue le 28 février 2025 par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
La demande a été dans un premier temps déclarée irrecevable en l’absence de production d’un justificatif de domicile.
Puis par décisions du 30 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) et le Président du conseil départemental ont rejeté les demandes d’AAH, de PCH et de CMI invalidité ou priorité en l’absence de réponse de la requérante aux demandes de la MDPH, l’équipe pluridisciplinaire n’ayant pas été en mesure d’évaluer sa situation.
Madame [L] [A] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 01 juillet 2025.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décisions du 21 août 2025, confirmé le bien-fondé des décisions du 30 avril 2025 rejetant les demandes d’AAH et de PCH.
En revanche, le Président du conseil départemental a, suivant une décision en date du 21 août 2025, accordé la [1] priorité sans limitation de durée.
Madame [L] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation des refus d’AAH et de PCH, deux dossiers ayant été ouverts au greffe sous les RG 25/00890 et RG 25/00891.
À défaut de conciliation possible entre les parties, les dossiers ont été plaidé à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette date, Madame [L] [A], comparante, a maintenu ses demandes tendant à bénéficier de l’AAH et de la PCH.
Elle expose avoir sollicité l’AAH car elle ne peut plus travailler depuis 2022. Elle relève avoir été opérée d’un méningiome en 2002. Elle précise cependant avoir pu continuer à occuper différents emplois de femme de chambre ou de femme de ménage jusqu’en 2022, malgré les séquelles affectant sa main gauche. Elle indique être depuis 2022 inscrite à Pôle emploi mais arrive en fin de droit. Elle rappelle qu’en sus des séquelles affectant sa main gauche, elle souffre du genou et du dos. Elle indique être autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne mais avoir besoin de l’aide de sa fille pour les courses et le ménage, n’arrivant plus à marcher plus de 30 minutes seule. Elle ajoute être l’aidante de son mari âgé de 86 ans mais être désormais en difficulté pour le prendre en charge, observant qu’il n’accepte que son aide, refusant les aides extérieures et même celle de leur fille. Elle précise qu’il y a deux semaines, il lui a été détecté un diabète.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses écritures, demandant au Tribunal de :
— dire mal fondé le recours introduit par Madame [L] [A],
Et par conséquent,
— confirmer l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [L] [A] comme inférieur à 50% au jour de la demande,
— dire que Madame [L] [A] est autonome dans tous les actes essentiels,
— dire que Madame [L] [A] ne présente pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue le rendant éligible à la Prestation de Compensation du Handicap,
— confirmer, par conséquent, les décisions de la CDAPH en date du 21 août 2025 soit le rejet des demandes de Prestation de Compensation du Handicap et d’Allocation aux adultes handicapés,
— rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de [L] [A].
En substance, elle relève que dans le certificat médical annexé à la demande, la mobilité, la cognition et les actes de la vie quotidienne sont côtés en C soit réalisés avec aide humaine directe ou stimulation, ce qui est contredit par les éléments recueillis lors de l’entretien en date du 7 août 2025 au pôle autonomie territoriale de [Localité 3], où Mme [L] [A], accompagnée de sa fille, s’est entretenue avec une infirmière et une psychologue. Elle indique que la synthèse réalisée laisse apparaître que les pathologies présentées par Mme [L] [A] n’affectent pas ses capacités cognitives, à l’exception de quelques oublis, et ont un retentissement modéré sur ses sphères domestique et social. Elle précise que Mme [L] [A] est autonome pour les actes essentiels. Elle estime donc que la requérante présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % n’ouvrant pas droit à l’AAH. Elle ajoute qu’au regard de la synthèse de l’entretien du 7/8/2025, Mme [L] [A] ne présente ni deux difficultés graves ni une difficulté absolue n’ouvrant ainsi pas droit à la PCH.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours opposent les mêmes parties et concernent des prestations sollicitées par Mme [L] [A], dont les conditions d’attribution seront étudiées par la MDPH des Yvelines à partir des mêmes éléments médicaux et/ou extra-médicaux.
Dès lors, il convient d’ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG N°25/890 et 25/891, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG N°25/890 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TC3O.
2) Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de Madame [L] [A] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Madame [L] [A] a joint un certificat médical CERFA en date du 27 janvier 2025 renseigné par le docteur [H] qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande “méningiome opéré en 2002, syndrome du canal carpien opéré en 2004, un polype sinusien, un glaucome traité par laser, des allergies et de l’hypertension artérielle”.
Il fait également référence à de l’asthme et une surdité.
Il constate par ailleurs des difficultés :
Cotant en C, les activités suivantes :Se comporter de façon logique et sensée,Se repérer dans le temps et les lieux,Effectuer des déplacements au moins à l’intérieur d’un logement,Et cotant en B les activités suivantes :Assurer son hygiène corporelle,S’habiller et se déshabiller de façon adaptée,Et manger des aliments préparés.
Or, tant lors de l’entretien au PAT que le jour de l’audience, Mme [L] [A] conteste toute perte d’autonomie pour la réalisation des actes essentiels, indiquant les réaliser seule, sans aide et affirmant au surplus ne rencontrer aucune difficulté cognitive, ce que confirme sa fille également présente.
A cet égard, il est relevé d’une part une incohérence dans le certificat médical qui cote en C les déplacements intérieurs et extérieurs, tout en cochant qu’elle n’a pas besoin d’aide pour les déplacements extérieurs et d’autre part des inexactitudes en relevant qu’elle présente de l’asthme et une surdité ce qui n’est pas le cas, s’agissant de pathologies présentées par son époux.
Il convient en conséquence, de retenir une autonomie préservée pour les actes essentiels, ce qui conduit à retenir un taux d’incapacité nécessairement inférieur à 80 %.
Il convient dès lors de rechercher si les pathologies de Madame [L] [A] entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical du docteur [H] en date du 27 janvier 2025, de la synthèse de l’entretien au PAT en date du 7/8/2025 et des déclarations de Mme [L] [A] à l’audience que:
* S’agissant de la sphère domestique :
Madame [L] [A] ne rencontre aucune difficulté pour la communication, la cognition et les capacités cognitives.
En revanche, elle présente un ralentissement moteur ayant besoin de pauses pour la marche.
Elle a besoin d’aide pour faire les courses et les taches ménagères et d’une guidance pour les démarches administratives, étant capable de prendre son traitement médical, de gérer ses suivis de soins ou encore de faire les repas.
Dès lors, il convient de retenir un retentissement modéré dans la sphère domestique.
* S’agissant de la sphère sociale :
Madame [L] [A] a une vie familiale, un mari et des enfants, et aucun retentissement de sa pathologie dans sa sphère sociale n’est relevé.
* S’agissant du retentissement professionnel :
Madame [L] [A] bénéficie sans limitation de durée depuis le 12 mai 2022 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation vers le marché du travail, ce qui témoigne du retentissement de ses pathologies dans la sphère professionnelle, et ce même si elle ne fournit que peu voir aucun élément sur sa situation professionnelle.
Dès lors, il est établi un retentissement des pathologies dans la sphère professionnelle.
Toutefois, en l’absence de retentissement dans la sphère sociale et en présence d’un retentissement seulement modéré dans la sphère domestique, ce seul retentissement professionnel ne suffit pas à lui permettre de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Dès lors, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il en résulte que Madame [L] [A] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
Son recours ne pourra qu’être rejeté.
4) Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap :
Aux termes de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans la liste suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
Dans le référentiel annexe 2-5, la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l’activité soit réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée à la différence de la difficulté absolue (totale) qui suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Si cette PCH est accordée, elle l’est alors selon des modalités différentes en fonction de l’aide sollicitée.
En l’espèce, Madame [L] [A] sollicite une aide humaine.
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dispose :
Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.
Cet accès aux aides humaines est subordonné à l’une des conditions suivantes :
– 1ère condition : à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
– 2ème condition : à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie atteint 45 minutes par jour.
En l’espèce, la combinaison du certificat médical établi le 27 janvier 2025 par le docteur [H] et de la synthèse de l’entretien du 7/8/2025 au PAT, excluent à la fois une difficulté absolue et/ou deux difficultés grave.
En effet, il peut seulement être relevé trois difficultés modérées, à savoir dans :
le domaine 1 “mobilité” pour la marche,le domaine 3 “communication” pour voir (distinguer et identifier),et le domaine 4 “tâches et exigences générales, relations avec autrui”, pour entreprendre des tâches multiples.
En conséquence, Madame [L] [A] n’est pas éligible à la PCH générale, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les critères de la PCH volet aide humaine, la condition préalable n’étant pas satisfaite.
La demande de Madame [L] [A] sera donc rejetée.
5) Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [A], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 25 février 2026 :
Ordonne la jonction des affaires opposant Madame [L] [A] à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, enrôlées sous les numéros RG N°25/00890 et 25/00891, sous le numéro unique de RG N°25/00890 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TC3O ;
Déboute Madame [L] [A] de toutes ses demandes ;
Dit bien fondée les décisions en date des 30 avril 2025 et 21 août 2025 refusant à Madame [L] [A] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine et de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne Madame [L] [A] aux entiers dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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