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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 janv. 2026, n° 23/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 23/00247 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CUZL
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
[B] [N],
[F] [N] épouse [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [I] [N]
née le 27 Mai 1958 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant 2 chemin de la fontaine Douaie – 89850 VALLAN
représentée par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [N]
né le 02 Novembre 1956 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
demeurant 6, Rue de l’Eglise – 89580 VALLAN
représenté par Me Véronique LYAND, avocat au barreau D’AUXERRE
Madame [F] [N] épouse [S]
née le 11 Mai 1954 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française,
demeurant 13 rue de l’Eglise – 89850 VALLAN
Non constituée
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union ayant existé entre Monsieur [K] [N], né le 14 janvier 1934, décédé le 4 novembre 2018, et Madame [G] [O] épouse [N], née le 6 juin 1932, décédée le 12 mai 2016, sont issus trois enfants :
— Madame [F] [N] épouse [S], née le 11 mai 1954,
— Monsieur [B] [N], né le 2 novembre 1956,
— Madame [I] [N], née le 27 mai 1958.
Suivant acte de donation partage reçu le 3 juillet 2006 par Maître [R] [V], notaire à Avallon (89), Monsieur [K] [N] a fait donation à ses trois enfants de biens mobiliers et immobiliers d’une valeur totale de 176 076 euros soit 58 692 euros chacun.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2019, Madame [I] [N] a fait assigner son frère et sa soeur devant le tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de solliciter principalement la désignation du président de la chambre départementale des notaires de l’Yonne en qualité de notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des sucessions de ses parents.
Selon jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a désigné le cabinet AJRS, en la personne de Maître [T] [A], en qualité de mandataire sucessoral, aux fins d’administrer provisoirement les biens des de cujus.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— déclaré Madame [I] [N] irrecevable en ses demandes tendant au partage judiciaire des sucessions de Monsieur [K] [N] et de Madame [G] [O] épouse [N] et de ses demandes subséquentes en désignation du Président de la Chambre départementale des notaires et d’un juge commis,
— déclaré Madame [I] [N] irrecevable en son action en réduction de la donation-partage effectuée par Monsieur [K] [N] selon acte de Maître [V] en date du 3 juillet 2006,
— condamné Madame [I] [N] à payer à Madame [F] [N] épouse [S] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnée Madame [I] [N] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [I] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Madame [I] [N] aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2023, Madame [I] [N] a assigné Madame [F] [N] épouse [S] et Monsieur [B] [N] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.
Le 7 novembre 2023, Madame [I] [N] a initié un incident aux fins de voir organiser une expertise judiciaire.
Par requête déposée au greffe le 12 janvier 2024, Madame [I] [N] a saisi le tribunal judiciaire d’AUXERRE d’une action en retranchement des dispositions du jugement rendu le 29 novembre 2021.
Par jugement en date du 14 mai 2024, Madame [I] [N] a été déboutée de son action en retranchement du jugement rendu le 29 novembre 2021.
Par ordonnance en état en date du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AUXERRE a :
— sursis à statuer ;
— désigné Madame [E] [U] en qualité de médiatrice dans le litige qui oppose les parties.
Aux termes d’un procès-verbal de médiation en date du 24 mars 2025, les trois indivisaires se sont accordés sur la désignation de Maître [M], Notaire à AUXERRE, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état d’AUXERRE a ordonné la radiation de l’incident diligenté par Madame [I] [N].
Par requête déposée le 17 septembre 2025, Madame [I] [N] a sollicité l’homologation du procès-verbal de médiation sur le fondement de l’article 1545 et 1545-1 du code de procédure civile, issu de l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 septembre 2025 et par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025 à la partie défaillante, Madame [I] [N] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 815 du Code civil, 1360, 1361, 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, de :
— Homologuer le PV de la médiation partielle tenue en date du 24 mars 2025 par Mme [U] et prendre acte du fait que les indivisaires ont désigné Me [W] [M] en qualité de Notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
Monsieur [K] [N], né à VALLAN le 14 janvier 1934, de son vivant agriculteur, demeurant 6 Rue de l’Église à VALLAN, décédé chez sa fille [I] [N] au 2 Chemin de la Fontaine Douaie à VALLAN, le 04 novembre 2018 ;Et de Madame [G], [X] [O] épouse [N] née le 06 juin 1932 à AUXERRE, épouse séparée de biens, décédée à AUXERRE le 12 mai 2016. – Désigner tel de Mesdames ou Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Voir dire et juger qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire d’Auxerre, – Dire qu’en cas de difficultés quelconque au sujet notamment
De la détermination du patrimoine De l’estimation des biens meubles et immeubles, de la réserve héréditaire, et de la quotité disponible Autoriser le notaire, le cas échéant et pour déterminer la quotité disponible et la réserve de chaque indivisaire à saisir Monsieur [H] [P] ou tout autre expert immobilier afin de procéder à l’évaluation de la nue-propriété des biens reçus par Monsieur [B] [N] à la date de la donation par lui reçue. Dire que le notaire devra déterminer la propriété des parcelles commune de VALLAN AB 737, AB 739 et AB 741. Et de tout autre sujet de discordance, le Notaire dressera PV de difficultés. – Rappeler que Me [W] [M] disposera d’un délai d’un an pour effectuer la mission qui lui est ainsi confiée.
— Débouter en l’état Monsieur [B] [N] de sa demande d’attribution préférentielle et de toutes ses demandes.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec autorisation de recouvrement par Me Bruno COUBAT, avocat à Auxerre.
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’appui de ses prétentions, Madame [I] [N] demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [K] [N], et de Madame [G] [O] épouse [N] et de désigner, conformément au procès-verbal d’accord partiel de médiation, Maître [W] [M], laquelle pourra le cas échéant faire appel à un expert pour donner une estimation de la nue-propriété des biens donnés à Monsieur [B] [N].
Par ailleurs, elle s’oppose à la demande d’attribution préférentielle à Monsieur [B] [N] des terres agricoles estiméespar Monsieur [P] à plus de 540 000 € en faisant valoir que ce dernier ne démontre pas disposer des capacités financières pour régler la soulte qu’il devra à ses deux soeurs, en plus de régler les fermages dont il est redevable, et dont il a demandé la compensation sur sa part d’héritage. Elle ajoute que ces terres sont exploitées et sous louées illégalement à son fils [H] sans cession de bail autorisé par les indivisaires ou par le tribunal paritaire des baux ruraux, comme sont exploitées les terres louées à [C] [N] et mises à dispositions de l’EARL sans que ce dernier ne participe à l’exploitation.
Elle reproche à l’administrateur judiciaire désigné comme mandataire successoral, d’avoir demandé à l’expert une estimation de la valeur locative des terres louées à bail verbal à Monsieur [B] [N] et à Monsieur [C] [N] et d’avoir refusé que les fermages puissent être calculés par l’expert, alors qu’il existe un débat au fond sur son calcul. Elle conteste à cet égard qu’il ait existé un fermage en denrée.
De même, Madame [I] [N] s’oppose à la demande tendant à de Monsieur [B] [N] sollicitant de le déclarer seul propriétaire des parcelles AB 737, AB 739 et AB 741 sans pour autant le démontrer. Elle demande à cet égard que le notaire réunisse les renseignements nécessaires pour connaître le propriétaire desdites parcelles, estimant pour sa part que celles-ci ont pu être apportées par ses parents, avec ou sans contrepartie, lors de la constitution de la société de fait qu’ils avaient créée avant la transformation de l’exploitation en SCEA. Elle souligne à cet égard que les apports de leurs parents n’ont jamais été restitués lors de leur départ, de même que leur compte courant n’a jamais été réglé, une procédure en recouvrement étant actuellement pendante devant la présente juridiction.
Madame [I] [N] a déposé de nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 800 du Code de procédure civile, de :
Rejeter toute conclusions qui seraient notifiées par Monsieur [B] [N] ultérieurement
aux présentes conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Monsieur [B] [N] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 831 du Code civil, de :
PRINCIPALEMENT :
— Ouvrir les opérations de comptes liquidation partage de la succession [K] [N] et son épouse [G] [O] épouse [N].
— Attribuer préférentiellement à [B] [N] à l’exclusion des parcelles bâties et des parcelles suivantes correspondant aux parcelles utilisées par [I] [N] :
* La parcelle AB 621 et AB 620 sur la Commune de VALLAN
* La parcelle AB 399 sur la commune de VALLAN
* La parcelle ZL 201 sur la commune de VALLAN ;
Les parcelles suivantes :
Commune d’AUXERRE
Commune
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
Auxerre
DH
201
LE MOULIN ROUGE
0.2276
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZB
42
LES GRANDES BERBIENNES
2.521
ZB
43
LES GRANDES BERBIENNES
0.532
ZB
44
LES GRANDES BERBIENNES
0.49
ZB
45
LES GRANDES BERBIENNES
0.865
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZB
1
LES GRANDES BERBIENNES
0.425
ZB
2
LES GRANDES BERBIENNES
0.2
ZB
3
LES GRANDES BERBIENNES
0.222
ZB
4
LES GRANDES BERBIENNES
0.468
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZP
64
ADROIT DES CHAMPS CHARDONS
0.487
ZP
65
ADROIT DES CHAMPS CHARDONS
3.548
ZP
66
ADROIT DES CHAMPS CHARDONS
4.926
ZP
67
ADROIT DES CHAMPS CHARDONS
3.281
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZP
76
LES CHEMINOTS
1.258
Commune de CHEVANNES
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZR
57
LES TERRES QUARANTE
0.277
ZR
58
LES TERRES QUARANTE
1.918
ZR
59
LES TERRES QUARANTE
0.107
ZR
60
LES TERRES QUARANTE
2.875
ZR
61
LES TERRES QUARANTE
0.226
ZR
64
LES TERRES QUARANTE
0.203
Commune de ESCAMPS
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZN
48
LES CHAILLOUX
0.038
ZN
49
LES CHAILLOUX
1.962
Commune de GY-L’EVEQUE
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
B
412
VALLEE CHAUFOUR
0.135
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
B
473
VERBOUTON
0.0574
B
550
VERBOUTON
0.0736
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
C
447
PRAIRIE D’EMBAS
0.8085
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZA
41
LA VALLEE DE LA VACHE
0.414
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZA
56
LA VALLEE DE LA VACHE
1.156
ZA
58
LA VALLEE DE LA VACHE
1.517
ZA
59
LA VALLEE DE LA VACHE
0.561
ZA
60
LA VALLEE DE LA VACHE
0.217
ZA
63
LA VALLEE DE LA VACHE
0.058
ZA
64
LA VALLEE DE LA VACHE
0.222
Commune de JUSSY
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZA
10
L’HOMME MORT
0.463
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZB
1
L’HOMME MORT
0.855
ZB
2
L’HOMME MORT
0.597
ZB
3
L’HOMME MORT
0.165
ZB
4
L’HOMME MORT
0.089
ZB
5
L’HOMME MORT
0.051
Commune de MIGE
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
B
1
BOIS DE NARME
7.8228
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
B
384
BOIS GALOIS
1.7917
Commune de PERRIGNY
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
AM
6
LES PRES DE MOCQUESOURIS
1.0082
AM
33
LES PRES DE MOCQUESOURIS
2.8369
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
AM
42
LES PRES DE MOCQUESOURIS
0.0515
Commune de POURRAIN
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZN
24
GOUTTIERES-OUEST
2.04
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZY
5
LES MONTS-MARTINS
8.513
ZY
6
PIECE CHAVANNY
3.04
Commune de VALLAN
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
A
517
LES ROCHES
0.2464
A
518
LES ROCHES
0.1256
A
761
LES ROCHES
0.1319
A
757
LES ROCHES
0.1058
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
A
540
LES ROCHES
0.0239
A
581
LES ROCHES
0.0292
A
589
LES ROCHES
0.0442
A
616
LES ROCHES
0.023
A
618
LES ROCHES
0.0483
A
632
LES ROCHES
0.0484
A
639
LES ROCHES
0.1161
A
667
SOUS LE MOULIN
0.023
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
A
656
LES ROCHES
0.0646
A
657
LES ROCHES
0.0646
A
658
LES ROCHES
0.0624
A
659
LES ROCHES
0.0625
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
A
674
SOUS LE MOULIN
0.0042
A
675
SOUS LE MOULIN
0.0040
A
690
SOUS LE MOULIN
0.0470
A
691
SOUS LE MOULIN
0.0470
A
692
SOUS LE MOULIN
0.0450
A
693
SOUS LE MOULIN
0.0450
A
694
SOUS LE MOULIN
0.0440
A
851
SOUS LE MOULIN
1.0224
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
A
765
PRES ET TERRES DE LA GRANDE ECLUSE
0.1572
A
767
PRES ET TERRES DE LA GRANDE ECLUSE
0.3945
A
771
PRES ET TERRES DE LA GRANDE ECLUSE
0.8142
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
AB
399
PRAIRIE DE LA DOUAIE
0.0188
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZL
201
LA VALLEE DE CHARTRES
0.0297
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZA
51
LA COTE AUX LOUPS
1.366
ZA
52
LA COTE AUX LOUPS
1.657
ZA
53
LA COTE AUX LOUPS
3.031
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZA
68
DESSUS DE BRULE-CHIEN
1.338
ZA
69
DESSUS DE BRULE-CHIEN
0.263
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZA
72
DESSUS DE BRULE-CHIEN
3.633
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZA
78
LES VAUFRESMONTS
2.49
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZA
102
COTAT FILLON
2.182
ZA
103
COTAT FILLON
8.219
ZA
124
COTAT FILLON
0.1538
ZA
125
COTAT FILLON
0.0804
ZA
126
COTAT FILLON
0.0804
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZA
105
LA VALLEE DE BRULE
5.202
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZA
119
LA VALLEE GAZON
0.36
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZA
139
COTAT FILLON
0.0666
ZA
140
COTAT FILLON
0.095
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZB
15
BERBIENNE
1.646
ZB
16
BERBIENNE
3.13
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZB
19
LES EDIGUERES
2.368
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZB
60
LES EDIGUERES
0.0118
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZB
71
LES EDIGUERES
0.2332
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZB
84
LES EDIGUERES
0.1127
ZB
85
LES EDIGUERES
0.05
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZC
90
COTE AUX ROIS
0.11
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZD
32
LES GRANDS CHEILLOIS
0.45
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZD
39
LES GRANDS CHEILLOIS
0.131
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZD
43
LES GRANDS CHEILLOIS
0.599
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZD
61
LES GRANDS HATES
1.55
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZE
33
CHANCELOT
2.709
ZE
34
CHANCELOT
1.652
ZE
35
CHANCELOT
0.19
ZE
36
CHANCELOT
0.093
ZE
40
CHANCELOT
2.54
ZE
42
CHANCELOT
3.205
ZE
43
CHANCELOT
1.476
ZE
44
CHANCELOT
0.261
ZE
45
CHANCELOT
0.159
ZE
63
CHANCELOT
0.368
ZE
64
CHANCELOT
3.163
Total
15.816
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZH
10
CLOUQUETTE
0.819
ZH
11
CLOUQUETTE
1.287
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZH
59
SUR LES MERGERS D’ISSONS
2.337
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZH
85
LES MERGERS D’ISSONS
0.335
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZH
86
LES MERGERS D’ISSONS
0.732
ZH
87
LES MERGERS D’ISSONS
1.175
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZI
8
LA VALLEE DES VAUX
0.114
ZI
10
LA VALLEE DES VAUX
0.185
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZI
20
SOUS LES BRULIS
1.571
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZI
26
SOUS LES BRULIS
2.464
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZI
114
LA VALLEE DES VAUX
0.0074
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZI
230
LA VALLEE DES VAUX
0.0726
ZI
234
LA VALLEE DES VAUX
0.0945
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZI
265
LA VALLEE DES VAUX
0.0559
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZK
105
SUR LES TOURNANS
0.096
ZK
106
SUR LES TOURNANS
0.0961
ZK
107
SUR LES TOURNANS
0.5531
ZK
110
SUR LES TOURNANS
0.2278
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZK
31
SUR LES TOURNANS
0.709
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZK
88
SUR LES TOURNANS
0.1403
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZL
20
LES GRANDS VALLANS
2.895
ZL
131
LES GRANDS VALLANS
1.316
ZL
132
LES GRANDS VALLANS
1.546
ZL
133
LES GRANDS VALLANS UR LES TOURNANS
0.08
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZL
17
LES GRANDS VALLANS
0.111
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZL
27
LES GRANDS VALLANS
0.236
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZL
49
LE BAS DES GRANDS VALLANS
1.915
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZL
56
LES CREAUX
0.602
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZM
158
BOIS CHAT
0.1054
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZM
164
BOIS CHAT
0.107
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZM
233
LES GRANDES PLANTES
1.3227
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZM
40
CHAMOUX
4.45
ZM
41
CHAMOUX
0.923
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZM
48
BOIS CHAT
0.936
ZM
49
BOIS CHAT
1.244
ZM
55
BOIS CHAT
1.406
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZM
71
LES CHAMPS FERES
2.023
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZM
77
LES CHAMPS FERES
4.365
Désignation cadastrale
Contenance en ha
Section
Numéro
Lieu-dit
ZM
90
LES GRANDES PLANTES
0.068
ZM
91
LES GRANDES PLANTES
0.064
ZM
95
LES GRANDES PLANTES
3.069
Dire que les parcelles AB 737, AB 739 et AB 741 sont des parcelles déjà en propriété de Monsieur [B] [N].
SUBSIDIAIREMENT :
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à considérer que les parcelles AB 737, AB 739 et AB 741 seraient propriété de l’indivision,
— Attribuer préférentiellement en outre, les parcelles AB 737, AB 739 et AB 741 sur la Commune de VALLAN à Monsieur [B] [N].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Madame [I] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [N] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [N] et de son épouse [G] [O] épouse [N] ainsi que l’attribution préférentielle des parcelles de terres agricoles, à l’exclusion des parcelles situées à VALLAN, cadastrées AB 620, AB 621, AB 399 et ZL 201 utilisées par Madame [I] [N]. Il demande également de le reconnaître seul propriétaire des parcelles cadastrées AB 737, 739 et 741 ou à titre subsidiaire, si le tribunal considère qu’ils s’agit de parcelles dépendant de l’indivision successorale, de les lui attribuer préférentiellement.
A l’appui de sa demande d’attribution préférentielle, Monsieur [B] [N] indique que ni [I] [N], ni [F] [N] ne peuvent remplir les conditions nécessaires à l’attribution préférentielle de biens agricoles, contrairement à lui-même et ses deux enfants [H] et [C], lesquels exploitent les terres. Il soutient :
— que [K] [N] avait constitué le 4 juillet 1988 la SCEA DU MOULIN qui avait pour associé, [K] [N], son épouse [G] [N] et son fils [B]
— que le 19 janvier 1999, [C] [N] a commencé à travailler avec son père et son grand-père et est entré au capital de la SCEA DU MOULIN, dont il détenait au début 10 parts sociales,
— qu’en 2001, Monsieur [B] [N] a cédé 3310 parts à [C] [N], lequel bénéficiait parallèlement d’une cession de 50 parts de la part de [K] et de 20 parts, de la part de [G]
— que [B] [N] a augmenté le capital social de la somme de 52 050 € par abandon de ses créances sur la société, générant ainsi 3310 parts nouvelles
— que la SCEA du Moulin a été transformé en GAEC [N], constitué de deux associés, [B] [N] et [C] [N], détenant chacun 3390 parts.
— que le 1er avril 2004, Monsieur [H] [N] intégrait le GAEC [N] dont il acquérait 1695 parts de Monsieur [B] [N]
— qu’en 2013, le GAEC [N] est devenue l’EARL [N].
Il souligne que l’exploitation des terres agricoles par lui-même et ses enfants [C] et [H] depuis 2001, date du retrait de la société de [K] [N], n’est pas contestée.
Il conclut remplir la totalité des conditions prévues par l’article 831 du code civil ainsi qie la condition d’exploitation par ses deux enfants [H] et [C].
Monsieur [B] [N] ajoute avoir formulé une propositon d’achat transactionnelle de l’ensemble du foncier non bâti, à l’exclusion des parcelles cadastrées AB 737, 739 et 741 moyennant la somme de 400 000 €, soit 2442, 05 € par hectare, tenant compte d’une décôte de 20 % par rapport à la moyenne de revalorisation de l’expert (3.074), au regard des motifs suivants
— le caractère occupé des terres (décôte de 10 à 15 % possible)
— le caractère reconnue par la chambre d’agriculture de Zone Agricole Défavorisée (décôte de 10 à 15 % possible)
— la zone de captage des eaux Plaine du Saulce et de la Plaine des Boisseaux (alimentation d’Auxerre), facteur limitatif des itinéraires culturaux (décôte de 15 % possible).
Il demande en conséquence l’attribution desdites parcelles à charge de soulte à inclure dans le partage pour une valeur de 400 000 €.
Madame [F] [N] épouse [S] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions notifiées par Madame [I] [N] le 21 octobre 2025, qui avaient pour unique objet d’écarter d’éventuelles nouvelles conclusions de Monsieur [B] [N], sont sans objet, faute de dépôt de conclusions ultérieures par ce dernier.
Il sera en conséquence tenu compte des dernières conclusions au fond déposées par Madame [N] avant cette demande procédurale spécifique devenue sans objet.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [N], né le 14 janvier 1934 à VALLAN, décédé le 4 novembre 2018 à VALLAN (Yonne) et de son épouse Madame [G], [X] [O] épouse [N], née le 6 juin 1932 à AUXERRE, décédée le 12 mai 2016 à AUXERRE (Yonne)
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession de Monsieur [K] [N], né le 14 janvier 1934 à VALLAN, décédé le 4 novembre 2018 à VALLAN (Yonne) et de son épouse Madame [G], [X] [O] épouse [N], née le 6 juin 1932 à AUXERRE, décédée le 12 mai 2016 à AUXERRE (Yonne)
Les conclusions respectives des parties révèlent une absence de communication entre elles expliquant les difficultés à établir un partage amiable, justifiant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de ladite succession.
Sur la demande d’homologation du PV de médiation
Selon l’article 1364 du code de procédure civile le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord entre eux par le tribunal ;
Aux termes des dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile, “la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la partie la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige”.
En l’espèce, le procès-verbal d’accord partiel signé par les parties, stipule : “les parties désignent d’un commun accord Maître [W] [M], notaire à Auxerre afin de dresser les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] et [G] [N].
Il convient d’homologuer cet accord et de désigner en conséquence Maître [W] [M], notaire à AUXERRE.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir.
Les émoluments tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits.
En application de l’article 1365 du code de procédure civile, il incombera au notaire qui sera désigné de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, ce dernier pouvant si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Les parties sont donc renvoyées pour la poursuite des opérations de compte liquidation partage devant le notaire qui sera désigné.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Selon l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire, peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou quote part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Il est constant que l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole suppose la réunion de trois conditions en la personne de ses bénéficiaires : ils doivent
— avoir la qualité de conjoint survivant ou d’héritier ;
— avoir la qualité de copropriétaire de l’exploitation dont ils demandent l’attribution ;
— participer ou avoir participé effectivement à la mise en valeur de cette exploitation.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’ attribution préférentielle est une modalité de partage de l’indivision. Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour du partage définitif. Elle est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil). Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner cette attribution préférentielle, ces derniers devant notamment vérifier que le demandeur à cette attribution justifie disposer des capacités financières pour payer la soulte qui sera mise à sa charge ou tenir compte du risque que l’ attribution préférentielle ferait courir aux copartageants à raison de la situation financière difficile ou à l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, pour s’opposer à l’attribution préférentielle, Madame [I] [N] fait valoir que Monsieur [B] [N] ne démontre pas disposer de la capacité financière pour régler la soulte dont il serait redevable
En l’espèce, les conditions posées par l’article 831 du code civil susvisé sont remplies, et au demeurant non contestées par Madame [I] [N] dans ses écritures, étant précisé que dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants, ce qui est le cas en l’espèce, les enfants de Monsieur [B] [N], héritier, ayant repris l’exploitation familiale.
En revanche, Monsieur [B] [N] ne justifie pas disposer des capacités financières pour se voir attribuer préférentiellement l’ensemble des terres agricoles qu’il revendique, alors qu’il a effectué une proposition financière à hauteur de 400 000 €, bien inférieure à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, à hauteur de 520 000 € et qu’il existe par ailleurs d’autres difficultés concernant le règlement des comptes courants des de cujus.
Ainsi, faute de justifier disposer de la capacité financière pour régler la soulte afférente à ses demandes d’attribution préférentielle, il ne peut y être fait droit en l’état.
Sur les demandes tendant à considérer que Monsieur [B] [N] serait seul propriétaire des parcelles cadastrées AB 737, 739 et 741
En l’espèce, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir la propriété exclusive de Monsieur [B] [N] sur les parcelles cadastrées AB 737, 739 et 741, lesquelles sont présumées, sauf preuve contraire non établie en l’espèce, dépendre de l’indivision successorale.
Sur les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les dépens
Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter la demande de Monsieur [B] [N] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de :
Monsieur [K] [N], né à VALLAN le 14 janvier 1934, de son vivant agriculteur, demeurant 6 Rue de l’Église à VALLAN, décédé le 04 novembre 2018 à VALLAN (Yonne) ;Et de Madame [G], [X] [O] épouse [N] née le 06 juin 1932 à AUXERRE, décédée le 12 mai 2016, à AUXERREincluant, si nécessaire, les opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;
HOMOLOGUE le procès verbal de médiation partielle signée entre les parties le 24 mars 2025 sous l’égide de Maître [E] [U], médiatrice,
En conséquence,
COMMET Maître [W] [M], notaire à AUXERRE, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage desdites successions
RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
DESIGNE [J] [L] pour surveiller le déroulement des opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
ENJOINT notamment aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistique immobilière nationale et régionale qui en découlent ;
A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ;
RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de ses demandes d’attribution préférentielle ;
DIT que les parcelles situées à VALLAN cadastrées AB 737, 739 et 741 sont présumées, sauf preuve contraire, dépendre de l’indivision successorale.
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage des successions ;
Le Greffier, Le Président,
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