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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22306000149
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00206 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UOLC
AFFAIRE : [P] [O] C/ [X] [Y]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [P] [O]
demeurant 219 Rue Gabriel Péri – 94400 VITRY-SUR-SEINE
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le 28 Mai 1989 à , demeurant 42 Henri Cretté
94550 CHEVILLY-LARUE
non comparant, représenté par Me COHN Patricia, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC 265
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
Par jugement du 29 mars 2023, déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Créteil a :
déclaré M. [X] [Y] coupable de faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 5 mai 2022 au préjudice de M. [P] [O],
reçu celui-ci en sa constitution de partie civile,
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [E] et fixé le montant de la consignation pour frais d’expertise à 1.200 euros à la charge de la partie civile,
condamné M. [Y] à payer à M. [O] 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
renvoyé la cause et les parties à l’audience du 20 octobre 2023 devant le pôle de la réparation du préjudice corporel,
ordonné l’exécution provisoire.
Dans son rapport du 23 novembre 2023, l’expert a conclu à l’absence de consolidation.
Après plusieurs renvois devant la chambre des intérêts civils correctionnels, l’affaire a été appelée à l’audience sur intérêts civils du 13 décembre 2024.
Par conclusions transmises au greffe de la chambre des intérêts civils le 23 avril 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé la condamnation de M. [Y] au remboursement de sa créance, de 19.997,73 euros, et à lui payer la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
A l’audience du
Par message notifié par voie électronique au greffe le 12 décembre 2024, le conseil de M. [Y] a demandé le renvoi, dans l’attente des conclusions de son contradicteur.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 mars 2025.
SUR CE
Un appel a été interjeté dans cette affaire, nécessitant que le tribunal prenne connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Paris avant de statuer sur le préjudice corporel de M. [O], lequel n’a pas formulé de demandes en l’état.
Par ailleurs, M. [Y] a sollicité un renvoi de cette affaire, dans l’attente des conclusions du demandeur.
Le tribunal, pour ces motifs, n’est pas en mesure de statuer ; il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état physique, à l’audience sur intérêts civils du 6 juin 2025 à 9h15.
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [X] [Y], contradictoire à signifier à l’égard de M. [P] [O] et de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience sur intérêts civils (mise en état physique) du 6 juin 2025 à 9h15, devant la chambre des intérêts civils correctionnels de ce tribunal ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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