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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 janv. 2026, n° 23/10596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/10596 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU5R
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
M. [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
M. [T] [D]
exerçant sous l’enseigne S.A.S.U. ECOTECHNIQUES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
Société ECO PLUS HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025, avec effet au 07 Mars 2025.
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Suivant devis du 9 septembre 2019, Monsieur [I] a, par l’intermédiaire de son locataire, commandé à la société ECO PLUS HABITAT la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur moyennant le prix de 11.573,35 euros.
Le matériel a été installé par Monsieur [D] [T] exerçant sous l’enseigne ECOTECHNIQUES.
Invoquant des désordres affectant l’installation, Monsieur [I] a fait assigner par actes des 5 et 6 juillet 2021 la société ECO PLUS HABITAT et la société ECOTECHNIQUES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Madame [O] [V].
Monsieur [G] [J], expert ensuite désigné en lieu et place de Madame [V], a déposé un rapport daté du 19 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice des 2 et 14 novembre 2023, Monsieur [I] a fait assigner la société ECO PLUS HABITAT et Monsieur [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de se voir indemniser de divers préjudices.
La société ECO PLUS HABITAT, partie défenderesse régulièrement assignée dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Les parties comparantes ont conclu.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Monsieur [I] présente au tribunal les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne ECOTECHNIQUES a engagé sa responsabilité délictuelle dans le cadre de la fourniture et pose de la pompe à chaleur auprès de Monsieur [I],
DIRE ET JUGER que la société ECO PLUS HABITAT a engagé sa responsabilité contractuelle, dans le cadre de la fourniture et pose de la pompe à chaleur auprès de Monsieur [I],
En conséquence,
CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne ECOTECHNIQUES et la société ECO PLUS HABITAT à régler à Monsieur [I], les sommes suivantes :
*Préjudice matériel : 14 981 euros TTC, revalorisé selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport soit le 19 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement
*800 euros au titre de la surconsommation énergétique
*70 euros au titre du préjudice de jouissance dans le cadre des travaux de reprise
*2 537,50 euros au titre de la perte de loyers jusqu’au 21 novembre 2020
*18 125 euros au titre de la perte de loyers à compter du 21 novembre 2020 jusqu’au 19 janvier 2023 date de dépôt du rapport
Le tout augmenté des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne ECOTECHNIQUES et la société ECO PLUS HABITAT au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de référé, les frais d’expertise et les frais de la procédure au fond.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur [T] présente au tribunal les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS
CONSTATER l’absence de moyens de droit dans l’exploit introductif
DIRE en conséquence nulle l’assignation délivrée le 2 novembre 2023 à Monsieur [T]
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que Monsieur [T] n’avait aucune obligation à l’égard de Monsieur [I],
DIRE que Monsieur [T] n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [I],
REJETER toutes les demandes de Monsieur [I]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDANMER Monsieur [I] au paiement de la somme de 3757.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 7 mars 2025 par décision du 25 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la demande en nullité de l’assignation.
Monsieur [T] prétend que l’assignation encourrait la nullité pour ne pas contenir de moyen de droit, ce en contrariété avec les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Néanmoins, il ressort de l’article 789 du code civil que, tenues à peine d’irrecevabilité de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, le défendeur n’est plus recevable à soulever devant le tribunal l’exception de nullité de l’assignation qui aurait dû être présentée au juge de la mise en état.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’exception de nullité présentée par le défendeur.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [I].
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] les éléments suivants :
— le modèle de pompe à chaleur installé chez Monsieur [I] n’était pas en mesure d’assurer les besoins de chauffage de son habitation s’agissant d’une pompe à chaleur de type moyenne température et non d’une pompe à chaleur de type haute température qui aurait été adaptée s’agissant d’un système de radiateurs à eau chaude de type classique en fonte,
— l’installation d’une bouteille de mélange et d’un circulateur non nécessaires compte tenu de la nature de l’installation contrariant le bon fonctionnement de l’installation de chauffage,
— une puissance nominale de la pompe à chaleur installée totalement surdimensionnée, de l’ordre de 150%, en lien avec le fait que la société ECO PLUS HABITAT n’a pas procédé à l’étude thermique de l’habitation, ni analysé les factures mentionnant les consommations d’énergie des années antérieures et a dimensionné la pompe à chaleur pour assurer les besoins de chauffage et d’eau chaude alors que l’installation réalisée n’est pas destinée à produire de l’eau chaude sanitaire,
— une mise en service de l’installation insuffisante,
— un mauvais dimensionnement hydraulique des circuits d’eau chaude chauffage, provoquant le déclenchement régulier d’un code alarme et la mise en sécurité de l’installation rendant nécessaire une remise en service (20 alarmes entre le 3 janvier 2021 et 21 juillet 2021 relevées par l’expert),
— en conséquence de ces éléments, une durée de vie considérablement réduite de l’installation compte tenu de ses conditions de fonctionnement, celles-ci ne permettant pas le chauffage normal de l’habitation.
Sur la responsabilité de la société ECO PLUS HABITAT.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des conclusions précitées de l’expertise judiciaire que la société ECO PLUS HABITAT a fourni à Monsieur [I] une installation inadaptée puis n’a pas procédé à une mise en service adéquate de celle-ci, ce qui rend impossible le chauffage normal de l’habitation du demandeur et réduit la durée de vie de l’installation.
Il est ainsi manifeste que la société ECO PLUS HABITAT a commis plusieurs fautes dans le cadre de l’exécution de ses prestations. Celle-ci engage par conséquent sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de Monsieur [T].
Monsieur [T] est intervenu en qualité de sous-traitant pour procéder à la pose de l’installation.
Il n’est pas contesté que les prestations du défendeur ne comprenaient ni l’établissement de l’étude thermique, ni le calcul du dimensionnement de l’installation hydraulique ni la mise en service de l’installation.
Monsieur [T] soutient que sa responsabilité ne serait pas engagée dès lors qu’il n’était pas tenu d’une obligation de conseil à l’égard de Monsieur [I] ; qu’il a uniquement procédé à la pose du matériel sans assurer la mise en service ; qu’il n’a jamais été informé des données permettant de calculer le dimensionnement de l’installation et n’était ainsi pas en mesure de se rendre compte des problèmes de dimensionnement ; qu’il n’aurait pas de compétence en matière de calcul ; que le fait qu’il dispose du label RGE comme le relève le demandeur est indifférent dès lors qu’en l’espèce il n’était chargé que de la pose.
Néanmoins, Monsieur [T] doit être qualifié de professionnel des installations de chauffage comme il ressort des statuts de la SASU ECOTECHNIQUES, statuts d’une structure juridiquement indépendante mais dont le défendeur se prévaut lui-même (sa pièce 5 : «La société a pour objet la conduite, l’entretien, la maintenance l’installation de tous chauffage ») ainsi que du certificat RGE Quali PAC qui fait état de la qualification suivante pour Monsieur [T] «Quali PAC Module chauffage et ECS Engagée pour la qualité d’installation des pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques ainsi que les chauffe-eau thermodynamiques » (pièce 4 du demandeur).
En qualité de professionnel des installations de chauffage, et en exécution de l’obligation de conseil dont il était tenu à l’égard de Monsieur [I], Monsieur [T] avait en premier lieu l’obligation de se renseigner sur la bonne mise en œuvre par la société ECO PLUS HABITAT des études techniques nécessaires au bon dimensionnement de l’installation (étude thermique, calcul du dimensionnement de l’installation hydraulique) ce qu’il s’est manifestement abstenu de faire. Si ce devoir de se renseigner avait été exécuté, Monsieur [T] aurait été en mesure de mettre en œuvre son obligation de conseil à l’égard de Monsieur [I] et de le mettre en garde sur les risques découlant de cette absence d’étude technique préalable.
Ensuite, indépendamment des problématiques relatives au dimensionnement de la pompe à chaleur et du système hydraulique, Monsieur [T] devait être en mesure compte tenu de ses compétences techniques de déceler l’inadéquation de la pompe à chaleur fournie par la société ECO PLUS HABITAT avec le système de radiateurs à eau chaude de type classique installé chez Monsieur [I] ainsi que l’existence d’équipements non nécessaires (bouteille de mélange et circulateur) susceptibles de contrarier le bon fonctionnement du système de chauffage. En s’abstenant de mettre en garde Monsieur [I] sur ces points, Monsieur [T] a une nouvelle fois manqué à son obligation de conseil.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [T] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [I].
Sur les préjudices.
L’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de reprise de l’installation à la somme de 14.981 euros.
Ce chiffrage, établi contradictoirement dans le cadre de l’expertise et non contesté par Monsieur [T], sera retenu en prévoyant son indexation selon l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport du 19 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Le préjudice de surconsommation électrique n’a pas pu être chiffré par l’expert judiciaire en l’absence de transmission de factures de consommation. Le demandeur ne verse aucune pièce aux débats pour établir ce préjudice. La demande ne peut qu’être rejetée.
Le principe d’un préjudice de jouissance dans le cadre des travaux de reprise apparaît établi lequel apparaît justement évalué à hauteur de 70 euros. Ce chef de préjudice sera retenu.
S’agissant de la somme de 2.537,50 euros, le demandeur indique dans le corps de ses conclusions qu’elle correspond au préjudice de surconsommation pendant la période durant laquelle son bien était encore loué. De façon contradictoire, il indique dans le dispositif de ses conclusions qu’il s’agit d’un préjudice de perte de loyers. Le demandeur n’apporte pas la preuve d’une surconsommation électrique comme il a déjà été retenu plus haut pas plus qu’il ne justifie que ses locataires n’auraient pas payé certains loyers en réaction à l’absence de chauffage. Ce poste de préjudice doit donc être écarté.
S’agissant de la perte de loyers alléguée, Monsieur [I] indique que ses derniers locataires ont quitté les lieux le 21 novembre 2020. Le demandeur justifie de la valeur locative de son bien à hauteur de 725 euros par mois en produisant le contrat de bail de ses derniers locataires. Il apparaît établi par ailleurs que l’absence d’un système de chauffage en état de marche empêche la relocation du bien. Le préjudice de jouissance entre le 21 novembre 2020 et la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire apparaît correctement évalué à hauteur de 18.125 euros (25 mois x725 euros). Ce poste de préjudice sera retenu.
En conséquence, la société ECO PLUS HABITAT et Monsieur [T] seront condamnés in solidum à indemniser Monsieur [I] des postes de préjudice retenus, lesquels porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ECO PLUS HABITAT et Monsieur [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, la société ECO PLUS HABITAT et Monsieur [T] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité soulevée par Monsieur [D] [T] ;
CONDAMNE in solidum la société ECO PLUS HABITAT et Monsieur [D] [T] à verser à Monsieur [R] [I] :
— la somme de 14.981 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du 19 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 70 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
— la somme de 18.125 euros au titre de la perte de loyers,
— la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société ECO PLUS HABITAT et Monsieur [D] [T] aux dépens, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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