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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/03282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/03282 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JYBV
DEMANDERESSE
Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 1] ET [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X], [T] [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (CONGO ) de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V.AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL [B] [R] a été créée le 20 janvier 2006 par Monsieur [J] [D], pour une activité de transport de marchandises pour compte d’autrui et location de véhicules industriels avec chauffeur au moyen de véhicules de moins de 3.5 tonnes, taxiphone, télécommunication, informatique, nouvelle technologie, formation et conseil.
Monsieur [J] [D] [N] en est le gérant depuis sa création.
La SARL [B] [R] a effectué 11 déclarations de TVA entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023 sans verser les montants dus au titre de celles-ci.
Ces impayés de TVA et de CFE ont été mis en recouvrement entre le 30 septembre 2022 et le 31 octobre 2023.
Leur recouvrement a donné lieu à l’émission de saisies administratives à tiers détenteurs, ayant permis de récupérer la somme globale de 23.450 € entre octobre 2022 et mai 2023.
Le Tribunal de commerce de TOURS, par un jugement du 25 juillet 2023, a ouvert au bénéfice de la SARL [B] [R] une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2024.
Le 4 octobre 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a déclaré sa créance entre les mains du mandataire à hauteur de la somme de 158.324,48 €, dont 56.065,48 € à titre définitif et 102.259 € à titre provisionnel, outre une déclaration de créance postérieure d’un montant de 2.060 € au titre de la CFE 2024.
Le liquidateur judiciaire a adressé, le 25 mars 2025, un avis d’irrécouvrabilité des créances déclarées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé.
Arguant d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales par le gérant de SARL [B] [R], le comptable du PRS d’Indre et Loire a fait assigner Monsieur [J] [D], après y avoir été autorisé par ordonnance du 04 juillet 2025, devant le Président du tribunal judiciaire de Tours, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 61.586 €.
Aux termes de son assignation délivrée le 25 juillet 2025, auquel il s’est rapporté oralement lors de l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] et [Localité 2] demande, au visa de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales, de :
— recevoir le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] et [Localité 2] en ses demandes, les dire bien fondées.
— déclarer Monsieur [N] [J] [D] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 1] & [Localité 2] par la SARL [B] [R].
— condamner Monsieur [N] [J] [D] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d”[Localité 1] et [Localité 2] la somme de 61.586 €.
— condamner Monsieur [N] [J] [D] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] et [Localité 2] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [N] [J] [D] aux entiers dépens.
Monsieur [N] [J] [D], assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 décembre 2025.
MOTIVATION
L’article L267 du LPF dispose que « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ».
Ce texte suppose la réunion de trois éléments à savoir:
— des agissements fautifs constitués par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales,
— l’existence avérée d’un préjudice pour le Trésor Public, caractérisé par l’impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société,
— un lien de causalité entre ces agissements et le préjudice.
Pour retenir la responsabilité solidaire du dirigeant social avec la société pour le paiement des impositions et pénalités, le juge doit caractériser d’une manière concrète la responsabilité personnelle du dirigeant pendant l’exercice effectif de son mandat social dans l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société.
Les juges du fond ne peuvent pas se contenter de relever l’importance du passif fiscal de la société pour en déduire que le dirigeant est nécessairement responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la personne morale qu’il dirigeait.
Il est constant que constitue une inobservation grave le défaut de paiement de la TVA par une société, dès lors qu’il s’agit pour elle de se constituer artificiellement une trésorerie, avec des fonds collectés auprès de ses clients, étant dès l’origine la propriété du Trésor public. Le mobile du défaut de reversement des sommes collectées (circonstances économiques difficiles, bonne foi ou non du gérant) importe peu.
Le caractère répétitif du manquement est constitué à partir du deuxième évènement.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
En l’espèce, le gérant de la SARL [B] [R], Monsieur [N] [J] [D], a effectué 11 déclarations de TVA entre le 1er juillet 2022 et le 1er avril 2023 sans procéder aux règlements correspondant à ces déclarations de TVA.
L’entreprise redevable a ainsi conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au trésor public, ce qui fait obstacle à la neutralité de la TVA et au libre jeu de la concurrence entre les entreprises assujetties à ce régime.
Le représentant légal de la SARL [B] [R] ne s’est pas davantage acquitté de la cotisation foncière des entreprises pour 2021, 2022 et 2023 respectivement exigible le 15 décembre 2021, le 15 décembre 2022 et le 15 décembre 2023.
Le défaut de restitution de la TVA et de paiement répété de la cotisation foncière aux entreprises a porté sur des sommes importantes, ce qui démontre le caractère particulièrement grave de la soustraction à l’impôt.
Sur l’impossibilité de recouvrement des impositions dues par la société
En application de l’article L.267 précité, le dirigeant de la société ne peut être déclaré tenu au paiement de sa dette fiscale que dans la mesure où son recouvrement sur la société est impossible. Le comptable doit donc démontrer que l’actif social ne peut suffire à l’apurement de la créance ou que la personne morale est totalement insolvable.
Au cas d’espèce, il y a eu impossibilité pour le Trésor Public de recouvrer les diverses créances en cause sur le patrimoine de la société SARL [B] [R], cette société ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 juillet 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2024 et le mandataire judiciaire ayant établi un avis d’irrecouvrabilité de créance du Trésor public le 25 mars 2025 admise pour la somme de 158.324,48 euros, dont 116.960,48 € à titre privilégié et 41.364 € à titre provisionnel.
Sur le lien de causalité entre les agissements du gérant et l’impossibilité de recouvrement
En droit, la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L.267 précité suppose que l’inobservation grave et répétée par le dirigeant de ses obligations fiscales soit la cause exclusive de l’impossibilité de recouvrement des impositions éludées. Il appartient ainsi au juge de rechercher si le comptable poursuivant a utilisé en vain tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société.
En l’espèce, le service des impôts des entreprises a adressé à la SARL [B] [R] des avis de mise en recouvrement :
— le 30 septembre 2022 pour la TVA due pour la période de juillet 2022 pour un montant de 6.137 €.
— le 31 octobre 2022 pour la TVA due pour la période d’août 2022 pour un montant de 8.847 €.
— le 30 novembre 2022 pour la TVA due pour la période de septembre 2022 pour un montant de 5.447 €.
— le 2 janvier 2023 pour la TVA due pour la période d’octobre 2022 pour un montant de 4.629 €.
— le 31 janvier 2023 pour la TVA due pour la période de novembre 2022 pour un montant de 4.902 €.
— le 28 février 2023 pour la TVA due pour la période de décembre 2022 pour un montant de 5.138 €.
— le 28 avril 2023 pour la TVA due pour la période de janvier et février 2023 pour un montant de 9.718 €.
— le 30 juin 2023 pour la TVA due pour la période de mars et avril 2023 pour un montant de 9.965 €.
— le 31 octobre 2023 pour la TVA due pour la période de juillet 2023 pour un montant de 5.125 €.
— le 31 octobre 2021 pour le CFE 2021 pour un montant de 548 €
— le 31 octobre 2022 pour le CFE 2022 pour un montant de 554 €
— le 31 octobre 2023 pour le CFE 2023 pour un montant de 576 €
Soit un montant total de 61.586 euros.
Par ailleurs, il a été émis des avis à tiers détenteur :
— le 11 octobre 2022 auprès de la SAS CIBLEX FRANCE, ayant permis le recouvrement de la somme de 8.966 € (pièce 18) ;
— le 11 octobre 2022 auprès de la société PARIBAS, revenu infructueux (pièce 18-1) ;
— le 16/11/2022 auprès de la SAS CIBLEX FRANCE, ayant permis le recouvrement de la somme de 5.940 euros (pièce 18-2)
— le 26/01/2023 auprès de la société BNP PARIBAS revenu infructueux (pièce 18-3) ;
— le 16/01/2023 auprès de la SAS CIBLEX FRANCE ayant permis le recouvrement de la somme de 8.544 euros (pièce 18-4) ;
— le 05 avril 2023 auprès de la SAS LOGISTIC SYSTEMS revenu infructueux (pièce 18-5) ;
— le 05 avril 2023 auprès de la SAS CIBLEX FRANCE revenu infructueux (pièce 18-6)
— le 15/05/2023 auprès de la BNP PARIBAS FACTOR revenu infructueux (pièce 18-8)
— le 16/05/2023 auprès de la SAS CIBLEX FRANCE revenu infructueux (pièce 18-7)
En outre, la saisie-vente pratiquée au siège social de la SARL [B] [R] le 05 mai 2023 s’est révélé infructueuse en l’absence d’actifs appartenant à la société dans ce local, se trouvant également être le domicile personnel du gérant, M. [J] [D].
Alors que le bordereau récapitulatif de situation fiscale fait apparaître que le gérant de la SARL [B] [R] a effectué 11 déclarations de TVA entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023, Monsieur [N] [J] [D] n’a effectué aucun règlement spontané. En outre, les mises en demeure et les avis à tiers détenteur ont uniquement permis de recouvrer qu’une partie de la somme due au titre de ses déclarations de TVA.
Par ces agissements, Monsieur [N] [J] [D] a empêché le recouvrement des impôts aux dates auxquelles ils auraient dus être payés.
Ainsi, l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale procède directement de l’inobservation répétée par le représentant légal de la SARL [B] [R] de ses obligations en matière de TVA et de contribution foncière des entreprises entre 2021 et 2023.
Au regard de l’ensemble de ces développements, il est ainsi établi que les conditions prévues par l’article L267 du LPF sont réunies et il y a lieu de déclarer Monsieur [N] [J] [D] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société à hauteur de la somme de 61.586 € et de le condamner au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du comptable du [Localité 4] et [Localité 2] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Monsieur [N] [J] [D] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [N] [J] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare Monsieur [N] [J] [D] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au comptable du Pôle spécialisé de recouvrement d'[Localité 1] et [Localité 2] par la SARL [B] [R] à hauteur de la somme de 61.586 € ;
Condamne Monsieur [N] [J] [D] à payer au comptable du Pôle spécialisé de recouvrement d'[Localité 1] et [Localité 2] la somme de 61.586 € ;
Condamne Monsieur [N] [J] [D] à payer au comptable du PRS d'[Localité 1] et [Localité 2] une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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