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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 avr. 2026, n° 24/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD / MC
Jugement N°
du 27 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04971 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4A2 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [X]
[E] [W]
Contre :
S.A. BPCE IARD
Grosses :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL POLE AVOCATS
— Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [E] [W] (pacsée [X])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
— La S.A. BPCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Février 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées, lors de la mise à disposition, de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 23 Février 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [X] et Mme [E] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], assurée auprès de la société BPCE IARD, leur assureur MRH (multirisques habitation).
Suivant arrêté ministériel en date du 26 juin 2017, publié au Journal Officiel le 7 juillet 2017, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, M. [X] et Mme [W] ont déclaré le sinistre à la société BPCE IARD qui a mandaté le cabinet Union d’Experts aux fins de réaliser une expertise amiable.
M. [X] et Mme [W] ont mandaté la société Aexpert Bâtiment aux fins de les assister et ont adressé un état des pertes à hauteur de 366 203,86 euros à la SA PBCE IARD.
Cette dernière a accepté de prendre en charge le sinistre et a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de la somme de 291 399,74 euros, comprenant une provision de 45 733,85 euros.
Contestant le montant de l’indemnisation proposée, M. [X] et Mme [W] ont, par acte signifié le 19 octobre 2023, assigné la société BPCE IARD devant le juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure de consultation.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2023, M. [V] [C] a été désigné aux fins de réaliser la mesure de consultation.
Ce dernier a déposé son rapport le 17 juillet 2024.
Par acte du le 26 décembre 2024, M. [X] et Mme [W] ont assigné la société BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de leur sinistre.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [O] [X] et Mme [E] [W] demandent au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, de:
— condamner la société BPCE IARD à leur payer et porter en deniers ou quittance, la somme de 368 399,09 euros :
outre application de l’indice BT01 à compter du mois de mai 2024 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;outre application du taux de l’intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2023 date de notification de l’état des pertes + 3 mois, soit 9 juin 2023;- condamner la société BPCE IARD à leur payer et porter la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société BPCE IARD aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé et les frais de mesure de consultation dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit ;
— débouter la société BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires à leurs prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, la société BPCE IARD demande au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances dans leur version applicable aux faits de l’espèce, de :
— constater que l’indemnité qu’elle a versée est satisfactoire en ce qu’elle correspond à la stricte application des dispositions légales et contractuelles ;
— constater son engagement à verser à M. [X] et Mme [W], sur présentation des factures idoines :
la somme de 32 770,67 euros au titre du remboursement de la vétusté ;la somme de 3 422,04 euros au titre des frais de SPS sur la 1ère phase de travaux;la somme de 3 095,85 euros au titre des frais de SPS sur la 2ème phase de travaux;- débouter par conséquent M. [X] et Mme [W] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, déduire des sommes allouées à M. [X] et Mme [W] les indemnités versées à hauteur de 290 200,49 euros et la franchise légale applicable d’un montant de 1 520 euros ;
— condamner in solidum M. [X] et Mme [W] aux entiers dépens de référé et d’instance, en ce compris les frais de consultation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de M. [X] et Mme [W] au titre de l’exécution du contrat d’assurance
L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, dispose que : «Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. ».
Aux termes de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’assureur, la SA BPCE IARD, que les désordres affectant l’habitation de M. [X] et Mme [W] ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse.
En conséquence, la SA BPCE IARD est tenue d’assurer M. [X] et Mme [W] des effets de la catastrophe naturelle ayant affecté leur maison d’habitation.
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres à :
— travaux 1ère phase – reprise en sous oeuvre à la somme de 152 446,17 euros au vu des devis de 2022, somme qu’il a réactualisée à 171 101,85 euros TTC en 2024, montant non contesté par les parties ;
— travaux 2ème phase – réfection des façades et travaux d’embellissement à la somme de 138 953,57 euros en 2022, somme qu’il a réactualisée à 159 796,60 euros TTC en 2024.
Il est sollicité par les demandeurs au titre des travaux de la 2ème phase, la somme de 158 389,47 euros TTC.
La SA BPCE IARD explique, s’agissant de ce poste travaux 2ème phase, que par un dire du 8 juillet 2024, les demandeurs ont présenté une actualisation des travaux portée à 158 389,47 euros non intégrée par l’expert dans son rapport définitif ; qu’elle a accepté de ne pas conditionner le versement de l’indemnité immédiate des travaux de seconde phase à leur exécution pour permettre leur réalisation au plus tôt, et n’a pas contesté la réactualisation proposée par l’expert ; que prenant acte du dernier état des pertes communiqué par les demandeurs en phase expertale prévoyant des travaux de second oeuvre pour un montant de 158 389,47 euros, elle a versé la somme de 121 871,65 euros correspondant à la dernière évaluation des travaux de second-oeuvre, déduction faite de la vétusté sur les travaux de reconstruction qu’elle réglera sur présentation de facture justifiant la réalisation de second oeuvre (32 770,67 euros).
Il ressort du contrat d’assurance qu’au titre de la formule [Localité 7] souscrite, l’assureur indemnise sur la base de la Reconstruction à Neuf, y compris le remboursement de la vétusté à hauteur de 25 % maximum.
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve de la réalisation de travaux juste avant l’apparition des désordres, l’assureur est en droit de se prévaloir de la vétusté prévue au contrat.
Dans ces circonstances, c’est donc la somme de 154 642,32 euros TTC (montant incluant le remboursement de la vétusté) qui sera retenue au titre du montant des travaux de la 2ème phase.
— travaux concernant les mesures conservatoires urgentes : la somme de 869 euros TTC pour la dépose et refixation du mobilier de cuisine et 2 132,40 euros TTC pour la dépose et la mise en place de nouveaux chéneaux en zinc concernant la gouttière.
Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 2 823,70 euros.
L’assureur “ne conteste pas devoir supporter les mesures provisoires dont la nécessité s’est faite jour en phase expertale (soit 3 115,20 euros dont 291,50 euros au titre de l’étaiement de l’escalier d’accès au 1er étage qu’elle a réglé le 8 août 2024)”.
Ainsi, il y a lieu de retenir la somme de 2 823,70 euros TTC au titre des mesures conservatoires.
Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre et de BET
Il est sollicité par les demandeurs les sommes de 23 064,39 euros et de 3 600 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de bureau de contrôle qui sont selon eux, systématiquement validés par les experts judiciaires dans le cadre des sinistres de catastrophes naturelles.
La SA BPCE IARD conclut ne pas avoir à supporter ces coûts, étant expressément exclus de la couverture d’assurance. Elle accepte de rembourser les frais de SPS qui ont été retenus dans le rapport de consultation, et ce, à hauteur de 3 422,04 euros sur la première phase de travaux et 3 095,85 euros sur la seconde phase.
Aux termes de l’article L.125-4 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l’article L.125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle.
Les nouvelles dispositions de l’article L.125-4 du code des assurances, entrées en vigueur le 1er janvier 2024, prévoyant le remboursement les frais d’architecte et de maîtrise d’oeuvre associés à la remise en état, ne sont pas applicables, en vertu de l’article 10 de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 aux contrats en cours.
En l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne prévoit la prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre, en extension de prise en charge légalement due par l’assureur. Il en va de même s’agissant des frais de bureau d’étude.
Toutefois, la SA BPCE IARD ne conteste pas devoir les sommes retenues par l’expert au titre des frais SPS (Sécurité Protection Santé) en tant que dommages directs, et ce dans la limite de 6 517,89 euros TTC, somme qui sera retenue par le tribunal.
Sur l’assurance dommage ouvrage
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Lorsque la nature des travaux de réparation ordonne la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, son coût doit être indemnisé par l’assurance dans le cadre de l’assurance catastrophe naturelle, la dépense correspondante n’étant pas dissociable du coût des travaux et constituant un dommage direct indemnisable (Cass. 3ème civ., 8 avril 2009, n°07-21.953, publié).
En l’espèce, M. [X] et Mme [W], s’apprêtant à réaliser des travaux de construction sur leur bien immobilier, sont contraints de souscrire une assurance dommage-ouvrage, conformément aux dispositions légales du code des assurances.
Dès lors, il est indifférent que leur contrat d’assurance habitation ne prévoit pas d’indemnisation pour la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, puisque cette assurance n’est pas dissociable du coût des travaux et constitue un dommage direct indemnisable au sens de l’article L.125-1 du code des assurances précité.
Il y a lieu de retenir la somme de 10 000 euros telle que fixée par l’expert judiciaire (environ 3% des travaux), en indemnisation de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage.
La SA BPCE IARD sera ainsi condamnée à payer en deniers ou quittance à M. [O] [X] et Mme [E] [W] la somme de 345 085,76 euros TTC au titre de la garantie catastrophe naturelle
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance au vu des différents règlements effectués par l’assureur. Il conviendra également d’imputer la franchise légale, à hauteur de 1 520 euros.
En application du f) de l’article A.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
L’état estimatif des biens endommagés a été remis à l’assureur par M. [X] et Mme [W] par courrier du 8 mars 2023, les assurés ont alors sollicité l’octroi d’une somme de 366 203,86 euros. Partant de ce courrier, la SA BPCE IARD aurait ainsi dû procéder au règlement de l’indemnité au plus tard le 8 juin 2023, ce qui n’a pas été fait. Dans ces conditions, l’indemnité octroyée par le tribunal portera intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023.
La somme sera également indexée sur l’indice BT01 à compter du 17 juillet 2024, date du dépôt du rapport de consultation, jusqu’à la date de la présente décision.
Le calcul des intérêts et de l’indexation devra tenir compte des dates et des montants versés par la SA BPCE IARD.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA BPCE IARD, qui perd partiellement le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé incluant les frais de consultation judiciaire. La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SELARL Pôle Avocats.
Tenue aux dépens, la SA BPCE IARD sera condamnée à payer à M. [X] et Mme [W] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA BPCE IARD à payer en deniers ou quittance à M. [O] [X] et Mme [E] [W] la somme de 345 085,76 euros TTC au titre de la garantie catastrophe naturelle avec :
— indexation sur l’indice BT01 à compter du 17 juillet 2024, jusqu’à la date de la présente décision ;
— avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023;
en tenant compte pour le calcul de l’indexation et des intérêts légaux, des dates et des montants versés par la SA BPCE IARD au titre de l’exécution du contrat d’assurance ;
Dit que la SA BPCE IARD pourra déduire de cette somme le montant de la franchise légale, soit 1 520 euros ;
Condamne la SA BPCE IARD aux dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé incluant les frais de consultation judiciaire, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pôle Avocats ;
Condamne la SA BPCE IARD à payer en deniers ou quittance à M. [O] [X] et Mme [E] [W] la somme de 3 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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