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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/04289 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD75
Minute n° 25/ 70
DEMANDEUR
S.C.I. PRESTIMMO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 818 560 021, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre Emmanuel de OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Société CREDIT COOPERATIF, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 349 974 931, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 1er mars 2024, la SOCIETE CREDIT COOPERATIF (ci-après le Crédit coopératif) a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SCI PRESTIMMO une saisie conservatoire par acte du 21 mars 2024. Cet acte a été dénoncé à la SCI PRESTIMMO par acte du 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, la SCI PRESTIMMO a fait assigner le Crédit coopératif afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, la SCI PRESTIMMO sollicite, au visa des articles L511-1 et L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 1324, 1217 et 1224 du Code civil, la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation du Crédit coopératif à lui payer les sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 389,80 euros au titre de son préjudice financier. Elle sollicite enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI PRESTIMMO fait valoir que la société QUANTUM a cédé la créance qu’elle prétend détenir à son encontre au Crédit coopératif, qui a diligenté à tort une mesure conservatoire à son encontre. Elle soutient que le défendeur ne dispose pas d’une apparence de créance, la cession de créance ne lui ayant jamais été dénoncée, et celle-ci étant fondée sur des fausses factures dont elle conteste être débitrice, alors même qu’un litige au fond est en cours pour obtenir la résolution du marché de travaux passé avec la société QUANTUM, laquelle n’a jamais réalisé les travaux commandés. Elle soutient être en droit d’opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette au premier chef de laquelle figurent la nullité des factures produites et la résolution du contrat de travaux. Elle soutient également qu’il n’existe aucun péril pour le recouvrement de la créance alors qu’elle a indiqué au Crédit coopératif qu’elle contestait les sommes réclamées et n’est pas restée taisante. Elle fait enfin valoir que sa dissolution amiable postérieure à la saisie conservatoire n’est pas une circonstance suffisante pour fonder la menace pour le recouvrement de la créance alors que son liquidateur amiable est connu et dispose de la trésorerie nécessaire pour désintéresser les éventuels créanciers.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, le Crédit coopératif conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le crédit coopératif fait valoir qu’il dispose bien d’une créance apparaissant fondée en son principe reposant sur les factures produites au soutien de la cession de créance dont il indique qu’elle a bien été notifiée à la débitrice. Il souligne que cette apparence de créance suffit, le juge de l’exécution n’ayant pas à statuer sur le fond du litige pour caractériser une créance exigible. Il fait valoir que la menace pour le recouvrement de sa créance est réelle en l’absence de réponse de la société PRESTIMMO à sa demande en paiement, le courrier recommandé n’ayant pas été réclamé. Il souligne que la dissolution de la société créé un risque supplémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Le Crédit coopératif produit le contrat de travaux liant la société PRESTIMMO à la SAS QUANTUM pour la réalisation d’un chantier de rénovation au [Localité 6]. Il verse également aux débats deux factures établies par la SAS QUANTUM à l’encontre de la société PRESTIMMO pour diverses prestations, datées des 16 septembre et 15 novembre 2022 pour des montants respectifs de 57.456 euros et 58.260 euros. Enfin, il est produit les trois bordereaux de cession de créances datés du 15 novembre 2022 soit le jour même de l’émission de la facture susvisée, du 12 septembre 2022 pour la facture datée du 16 septembre 2022 et du 12 septembre 2022 également, pour une facture datée du 23 mai 2022.
Le Crédit coopératif justifie de l’envoi par courrier recommandé réceptionné par la SCI PRESTIMMO le 27 septembre 2022 d’un document intitulé « notification d’une cession de marché privé » mentionnant la cession d’une créance de 159.600 euros par la SAS QUANTUM.
Enfin, il est versé aux débats une lettre recommandée datée du 7 août 2023 envoyée par le Crédit coopératif à la SCI PRESTIMMO pour la mettre en demeure de s’acquitter des sommes dues au titre de la cession de créance dont elle se prévaut, ce courrier ayant été retourné avisé et non réclamé. LA SCI PRESTIMMO ne conteste du reste pas ne pas avoir répondu, indiquant seulement que ce courrier n’a pas été adressé à son conseil alors que ce dernier avait déjà pris attache avec le Crédit coopératif.
La SCI PRESTIMMO produit, quant à elle, un courrier adressé à la SAS QUANTUM contestant la créance et un courrier recommandé réceptionné le 15 juin 2023 par le service courrier du Crédit coopératif contestant la créance cédée et soulignant l’absence de réception du bordereau de cession.
Le Crédit coopératif, auprès de qui la SAS QUANTUM, cliente, a produit les justificatifs de la créance qu’elle indiquait tenir a donc légitimement pu croire à la réalité de l’opération, le courrier de contestation de la SCI PRESTIMMO ne pouvant à lui seul établir l’absence de cession de créance effective. Il n’entre pas dans la compétence de la présente juridiction de trancher le fond du litige dont les juges sont par ailleurs déjà saisis, mais, en l’absence de la preuve que les factures dont s’est prévalue la SAS QUANTUM sont des faux, le Crédit coopératif dispose bien d’une créance apparaissant fondée en son principe. A ce titre, l’absence d’inscription des factures litigieuses dans la comptabilité de la SCI PRESTIMMO n’établit pas davantage la fausseté de ces factures mais éventuellement une contestation par la demanderesse de l’exigibilité de celles-ci.
Par ailleurs, le document daté du 2 mars 2023 signé par le gérant de la SAS QUANTUM indiquant qu’il s’engage à payer aux lieux et place de la SCI PRESTIMMO la créance réclamée n’enlève en rien au Crédit coopératif son pouvoir de se prévaloir de la cession de créance invoquée.
Il y a donc lieu de considérer que le Crédit coopératif dispose bien d’une créance apparaissant fondée en son principe.
Si la SCI PRESTIMMO produit trois attestations de son expert-comptable établissant des résultats de 9.868, euros pour l’exercice 2022-2023, 14.934 euros pour l’exercice 2021-2022 et 22.536 euros pour l’année 2020-2021, force est de constater que ces résultats restent modestes au regard du montant de la créance dont la garantie est sollicitée. Il apparait en outre que la SCI PRESTIMMO a fait l’objet d’une décision de cessation d’activités et de dissolution avec désignation d’un liquidateur amiable en la personne de Monsieur [V] [W]. Cette décision a été publiée au BODACC des 27 et 28 mai 2024.
Aucun élément comptable n’est par ailleurs fourni sur les circonstances de cette décision de dissolution et les garanties de trésorerie que la SCI PRESTIMMO indique détenir dans ses écritures. Au contraire, la cessation d’activités et donc par définition la cessation de la perception de fonds par la SCI PRESTIMMO est un élément fondant à lui seul un péril pour le recouvrement de la créance.
Le Crédit coopératif justifie donc détenir une créance apparaissant fondée en son principe dont le recouvrement est menacé et ainsi remplir les conditions imposées par l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La demande de mainlevée de la saisie conservatoire sera par conséquent rejetée.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Il a été précédemment démontré que la saisie conservatoire avait été diligentée à bon droit par le Crédit Coopératif. Cette saisie ne saurait dès lors être considérée comme abusive et les demandes de dommages et intérêts de la SCI PRESTIMMO seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI PRESTIMMO, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI PRESTIMMO de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCI PRESTIMMO à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PRESTIMMO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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