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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00947 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF4O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00112
N° RG 23/00947 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF4O
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Pierre-henry DESFARGES
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre-henry DESFARGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F]
née le 09 Juillet 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2023-004236 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [R], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 30 août 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) du Bas-Rhin a attribué à Madame [I] [O] née [F] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2025, sous réserve de la réunion des conditions administratives d’ouverture du droit, en estimant que son taux d’incapacité permanente était supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et qu’elle présentait une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE).
Par décision en date du 06 mars 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin a informé Madame [I] [F] de ce qu’elle ne pouvait percevoir l’AAH au motif que ses ressources annuelles sont supérieures au montant maximum permettant de bénéficier de cette prestation.
Madame [I] [F] a saisi le 03 avril 2023 la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, Madame [I] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg déposé le 03 août 2023 à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 21 août 2024, réceptionnées le 26 août 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024 Madame [I] [F] sollicite:
— que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée;
d’y faire droit,
— de dire et juger mal fondée la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 03 avril 2023;
— de la dire bien fondée à prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés;
— d‘enjoindre à la CAF de revoir sa situation;
— la condamnation de la CAF du Bas-Rhin à lui régler ses allocations depuis la demande du 25 mai 2021 assorties des intérêts à compter de cette date;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— la condamnation de la CAF du Bas-Rhin à lui verser une somme équivalente aux allocations non versées à titre de dommages et intérêts;
— la condamnation de l’Etat à payer à Maître Pierre-Henry DESFARGES une somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la CAF lui a refusé le versement de l’AAH pour des raisons de ressources alors même que ses revenus avaient considérablement diminués à la suite de son divorce prononcé le 02 janvier 2023;
— après sa séparation, elle ne percevait que le RSA à compter du mois d’octobre 2020 et avait la charge de son fils handicapé;
— son ex-mari l’empêchait d’utiliser leur compte commun, l’a obligée à rendre sa carte bancaire et a modifié le foyer fiscal auprès des impôts pour encaisser les remboursements 2021;
— elle a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la CAF du Bas-Rhin et des retenues qu’elle a indûment pratiquées.
Par conclusions en date du 29 mai 2024, réceptionnées le 30 mai 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la CAF du Bas-Rhin sollicite :
— que Madame [I] [F] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— de déclarer irrecevable la demande de Madame [I] [F] visant à obtenir sa condamnation à lui payer l’allocation aux adultes handicapés pour toute la période du 23 mai 2021 au 31 mai 2022;
— de déclarer que l’AAH a bien été mise en paiement en faveur de Madame [I] [F] pour toute la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, antérieurement à l’introduction du présent recours;
— en conséquence, de déclarer infondée la demande de Madame [I] [F] visant à obtenir sa condamnation à lui verser l’AAH pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022;
— de déclarer que le litige portant sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2023 est devenu sans objet compte-tenu de la régularisation intervenue;
— au vu de ces éléments, de débouter Madame [I] [F] de sa demande visant obtenir le paiement des arriérés d’allocation aux adultes handicapés assortis des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021;
— de déclarer qu’elle n’a commis aucune faute;
— en conséquence, le rejet de la demande de Madame [I] [F] visant à obtenir la réparation d’un préjudice;
— de débouter l’avocat de Madame [I] [F] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation de Madame [I] [F] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la CDAPH n’a accordé l’AAH à Madame [I] [F] qu’à compter du 1er juin 2022 de sorte que sa demande d’AAH pour une période antérieure à cette date est irrecevable;
— le montant de l’AAH auquel pouvait prétendre Madame [I] [F] en 2022 est déterminé en fonction de l’avant-dernière année précédant la période de paiement soit l’année 2020;
— compte -tenu de ses revenus 2020, Madame [I] [F] ne pouvait prétendre qu’à 518,19 euros au mois de juin 2022 puis 554,98 euros par mois à compter du mois de juillet 2022 au titre de l’AAH;
— elle a pratiqué une retenue de 337,64 euros au titre de la récupération d’un indu de RSA;
— à compter du 1er janvier 2023, elle a refusé le paiement de l’AAH à Madame [I] [F] au vu du montant des revenus de son foyer fiscal de référence 2021 dont elle avait connaissance;
— à la suite du divorce de Madame [I] [F] et des justificatifs de ses nouveaux revenus transmis par celle-ci, elle lui a adressé un rappel d’AAH de 4.657,43 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et a repris des versements mensuels de 572,98 euros puis de 587,70 euros;
— elle n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile.
À l’audience du 09 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Madame [I] [F] a été formé dans les formes et délais prévus par la loi. Il convient en conséquence de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
1/Sur le versement de l’allocation aux adultes handicapés par la CAF
En application des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D 821-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne:
— qui a un taux d’incapacité d’au moins 80 %,
— qui a un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, associé à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, l’allocation aux adultes handicapés a été attribuée Madame [I] [F] par décision du 30 août 2022 de la CDAPH de la MDPH du Bas-Rhin pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2025 au motif que son taux d’incapacité est égal à 50 % et inférieur à 80 % et qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La décision de la CDAPH en date du 30 août 2022 notifiée à Madame [I] [F] précise que celle-ci est transmise “ à son organisme de prestations sociales (CAF ou MSA) qui est chargé du payement de votre droit.
Votre organisme de prestations sociales (CAF ou MSA) doit vérifier que vous répondez aux conditions administratives. Il pourra donc être amené à vous demander des éléments complétentaires si besoin.” (En gras dans le texte).
* S’agissant de la période allant du 25 mai 2021 au 31 mai 2022.
La décision de la CDAPH de la MDPH du Bas-Rhin en date du 30 août 2022 dont se prévaut Madame [I] [F] lui accorde le bénéfice de l’AAH pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2025.
Madame [I] [F] ne rapporte la preuve ni de l’existence d’une autre décision de la CDAPH lui accordant le bénéfice de l’AAH pour la période allant du 25 mai 2021 au 31 mai 2022, ni avoir contesté la décision du 30 août 2022.
Elle ne peut par conséquent solliciter de la CAF du Bas-Rhin, uniquement chargée du versement de l’AAH sous réserve que les conditions administratives pour ce faire soient remplies, le versement de l’AAH pour une période antérieure à celle fixée par la CDAPH.
Elle doit en conséquence être déboutée, pour des raisons de fond, de sa demande tendant à ce que la CAF du Bas-Rhin lui verse l’AAH pour la période allant du 25 mai 2021 au 31 mai 2022 et non voir déclarer sa demande irrecevable.
* S’agissant de la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.
Aux termes de l’article L821-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce“L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret”.
L’article R821-4 II du Code de la sécurité sociale précise que “la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R532-3(…)”.
L’article R532-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que “(…) L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.”
En l’espèce, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les revenus de référence à prendre en compte pour déterminer le montant d’AAH sont ceux de l’année 2020.
Au vu de son avis d’imposition, également produit par Madame [I] [F], et des indications de la CAF du Bas-Rhin , non contredites,ses autres ressources s’élevaient à 4820 euros soit 401,66 euros par mois.
Le montant maximum de l’AAH était de 919,86 euros au mois de juin 2022 de sorte que Madame [I] [F] pouvait prétendre à 518,19 euros au titre de l’AAH (919,86-401,66).
Le montant maximum de l’AAH était de 956,65 euros par mois du mois de juillet 2022 au 31 décembre 2022 de sorte que Madame [I] [F] pouvait prétendre à 554,98 euros par mois au titre de l’AAH (956,65-401,66).
La CAF du Bas-Rhin justifie du versement de cette somme par un rattrapage en un versement de 1.628,15 euros pour la période allant du mois de juin 2022 au mois d’août 2022 puis par le versement régulier de l’AAH à hauteur de 554,98 euros par mois à compter du mois de septembre 2022.
Madame [I] [F] a donc bien été remplie de ses droits pour la période considérée.
*Depuis le 1er janvier 2023.
La CAF du Bas-Rhin justifie qu’après avoir eu connaissance jugement du 02 janvier 2023 prononçant son divorce et notifié à Madame [I] [F] sa décision du 06 mars 2023 objet du présent recours, elle lui a demandé (les 03 juin 2023, 03 juillet 2023et 04 août 2023) des justificatifs de ses revenus et notamment de ses revenus fonciers.
À la suite des éléments transmis et notamment de l’attestation du 04 juillet 2023 de l’agence immobilière chargée indiquant les revenus fonciers dégagés, leur répartition par moitié entre les ex-époux et que Madame [I] [F] a perçu 1900 euros au titre de ces revenus au premier semestre 2023, la CAF du Bas-Rhin a procédé à un rappel d’AAH de 4.957,44 euros.
La CAF du Bas-Rhin justifie verser depuis régulièrement, mensuellement, à Madame [I] [F] la somme de 587,70 euros, sous réserve des retenues au titre d’indus qui ne sont pas objet du présent litige.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le litige est devenus sans objet, la CAF du Bas-Rhin ayant régularisé la situation de Madame [I] [F] postérieurement à sa décision de refus de versement de l’AAH du 06 mars 2023 contestée et dans le mois suivant l’introduction du présent recours. Sa demande d’intérêts et de capitalisation de ceux-ci n’est donc pas justifiée.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité civile d’une partie de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice invoqué.
En l’espèce, Madame [I] [F] justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait qu’elle “a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la CAF du Bas-Rhin “ et que “les retenues indûment pratiquées lui ont causé du tort que la caisse n’a pas daigné réparer dans de brefs délais.”
Outre le fait que le préjudice allégué n’est pas justifié puisque Madame [I] [F] a perçu l’ensemble des sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l’AAH, Madame [I] [F] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute, la CAF du Bas-Rhin ayant régularisé sa situation quelques mois après son divorce, dès qu’elle a reçu les justificatifs de sa situation demandés avec diligence.
Il est rappelé que le bien fondé des indus imputés sur les versements d’AAH opérés ne sont pas contestés dans le cadre du présent litige.
Madame [I] [F] doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3/Pour le surplus
Madame [I] [F] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à verser à Maître Pierre Henry DESFARGES une somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAF du Bas-Rhin les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [I] [F] recevable en la forme ;
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la CAF du Bas-Rhin à lui verser les allocations aux adultes handicapés pour la période allant du 25 mai 2021 au 31 décembre 2022 ;
CONSTATE que le litige relatif au versement de l’AAH à compter du 1er janvier 2023 est devenu sans objet ;
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de condamnation à des intérêts de retard et de capitalisation de ceux-ci ;
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à verser à Maître Pierre Henry DESFARGES une somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAF du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provioire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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