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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 30 mars 2026, n° 23/13881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/13881
N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6F
N° MINUTE : 1
Assignation du :
1er, 04, 06, 15, 25 et 28 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
13, rue Emile Videau
33520 BRUGES
représenté par Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0149 et de Maître Thierry WICKERS, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [T] [G]
19, rue Marguerite de Rochechouart
75009 PARIS
Monsieur [A] [G]
05, rue Crinas
13007 MARSEILLE
Monsieur [L] [G]
10, rue d’Alésia
75014 PARIS
Monsieur [V] [G]
72, Claversale Road SW2 DL
LONDRES (ROYAUME UNI)
Monsieur [C] [X]
14, rue Constantin
33000 BORDEAUX
représentés par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0533
Monsieur [K] [F]
51, rue Saint Maur
33000 BORDEAUX
Monsieur [O] [Y]
26, rue du Général Faidherbes
33130 BEGLES
Société [Q] [U] [F] (SELARL)
114, avenue d’Arès
33000 BORDEAUX
représentés par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546 et de Maître Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [J] [I]
18, rue Kieser
33000 BORDEAUX
Monsieur [S] [N]
64, rue de Patay
33000 BORDEAUX
Monsieur [P] [Z]
27, rue Borie
33000 BORDEAUX
SELARL [Q] [P] [Z], devenue SPFPL DOCTEUR [P] [Z]
114, avenue d’Arès
33000 BORDEAUX
Société CARDIOLOGIE MEDICALE ET INTERVENTIONNELLE SAINT AUGUSTIN (SARL)
114, avenue d’Arès
33000 BORDEAUX
représentés par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0546 et de Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN
34, allée Charles de Fitte
31300 TOULOUSE
représenté par Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1578 et de Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SCP [B] [W] [R] – [DJ] [DW], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN
23, rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2025, prorogée au 26 janvier 2026, prorogée au 16 mars 2026, puis prorogée au 30 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 décembre 2007, les docteurs [TZ] [G], [J] [I], [H] [M], [C] [X], [P] [Z], [O] [Y], [S] [N] et la Selarl [K] [F], médecins cardiologues liés chacun par des contrats individuels d’exercice libéral à la Clinique Saint Augustin, ont signé un contrat de société dénommé « contrat SDF Cardiologie Saint Augustin » qui a pour objet de « faciliter l’exercice de la profession de médecins spécialistes en cardiologie et par là même de mieux assurer les soins aux malades grâce à un meilleur équipement professionnel, au perfectionnement possible de leurs connaissance, à un climat de collaboration, une entraide mutuelle et une organisation du travail permettant permanence et continuité des soins ». Ce contrat précise que cette société qualifiée de société de fait n’a ni personnalité morale ni dénomination sociale ni siège social proprement dit.
La SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN est une société civile de moyens constituée le 29 novembre 1988, à l’initiative, à l’origine, des docteurs [MT], [MS] et [G] dans le cadre de leur exercice au sein de la clinique SAINT AUGUSTIN à Bordeaux, dans laquelle ils disposaient de locaux et de matériel. Elle comprend les mêmes associés que la société SDF Cardiologie Saint Augustin.
Le 26 juin 2009, la clinique Saint Augustin a notifié par lettre recommandée au docteur [H] [M] la résiliation de son contrat d’exercice le liant à la clinique et ce à compter du 27 juin 2010.
Par jugement définitif en date du 31 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la société Clinique Saint Augustin à payer au docteur [M] la somme de 536 765 euros au titre d’indemnisation de la perte de son droit de présentation de clientèle résultant de la résiliation de son contrat d’exercice individuel outre celle de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 septembre 2013 confirmé par la cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 18 mai 2015, la dissolution de la société SDF Cardiologie Saint Augustin a été ordonnée. La SELARL CHRISTOPHE MANDON a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Elle a été remplacée par Maître [D] [E] par ordonnance du 28 juillet 2015.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 28 mars 2018.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, le docteur [H] [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 815 et 1872-2 du code civil : Monsieur [K] [F], la SELARL [Q] [U] [F], Monsieur [S] [N] , Monsieur [J] [I], Monsieur [P] [Z], la SELARL [Q] [P] [Z], Monsieur [C] [X], Monsieur [O] [Y] la SCP [B] [W] [R] – [DJ] [DW], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN, Monsieur [D] [E], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN et, Monsieur [V] [G] Monsieur [L] [G], Madame [T] [G] et Monsieur [A] [G] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [TZ] [G] décédé le 26 décembre 2020,et sollicite :
— le partage de l’indivision qu’il considère exister entre lui-même, les docteurs [Z], [I], [N], [Y] et [F] et ou les SPFL DOCTEUROLIVIERDARREMONT et DOCTEUR [K] [F] ainsi que le docteur [X] et les héritiers du docteur [G]
— que soient considérées comme appartenant à l’indivision les biens apportés à la SEL CARDIOLOGIE MEDICALE ET INTERVENTIONNELLE SAINT AUGUSTIN et les fruits produits depuis sa constitution ;
— que la SEL CARDIOLOGIE MEDICALE ET INTERVENTIONNELLE SAINT AUGUSTIN soit condamnée à produire, pour permettre la réalisation du partage, sa comptabilité depuis sa création, tous les actes de cession de parts sociales intervenus depuis cette dernière, et la convention de partage des honoraires la liant à la SA CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
— en présence du liquidateur judiciaire de la SCM, que les fonds remis à Maître [E] en avril 2016 pour 64 007,28 euros soient écartés de la masse indivise et remis au liquidateur de la SCM, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, comme étant la propriété de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN ;
A défaut il demande que Maître [E] soit condamné, es-qualités, à lui restituer, pour le compte de l’indivision ou à remettre à la personne qui sera désignée pour dresser l’acte de partage, sous déduction de la somme de 10434,62 euros qu’il a été autorisé par l’ensemble des indivisaires à utiliser pour solder des dettes sociales de la SCM ;
— que les intérêts de ces sommes, perçues depuis leur détournement par les docteurs [Z], [I], [N], [Y] et [F] et des SPFL DOCTEUR [P] [Z] et DOCTEUR [K] [F], suivent le sort du principal ;
— la condamnation des docteurs [Z], [I], [N], [Y] et [F] et des SPFL DOCTEUR [P] [Z] et DOCTEUR [K] [F] au paiement d’une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation des docteurs [Z], [I], [N], [Y] et [F] et des SPFL DOCTEUR [P] [Z] et DOCTEUR [K] [F] à 12 000 € sur le fondement de l’article 700 et aux dépens ;
— l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024,le docteur [H] [M] a assigné en intervention forcée la SELARL CARDIOLOGIE MEDICALE ET INTERVENTIONNELLE SAINT AUGUSTIN, créée le 25 juin 2015 par les docteurs [Z], [I], [N], [Y] et [F],les SPFL DOCTEUR [P] [Z] et DOCTEUR [K] [F]).
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2024 rectifiée le 09 décembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024, Monsieur [P] [Z], Monsieur [S] [N], Monsieur [J] [I] et la SELARL [P] [Z], devenue la SFPL DOCTEUR [P] [Z] ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [H] [M] au motif que ce dernier n’aurait ni qualité ni intérêt à agir considérant qu’il a été rempli de ses droits d’associés dans la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN par l’indemnisation de son droit de présentation de clientele et que cette action est prescrite.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 18 avril 2025, Messieurs [V] [G], [L] [G], [A] [G] et Madame [T] [G], ès qualités d’héritiers de Monsieur [TZ] [G] demandent au juge de la mise en état de :
“REJETER les exceptions d’irrecevabilité dont il a été saisi
CONDAMNER chacun des sept demandeurs à l’incident au paiement d’une somme de
1 000 € à chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
REJETER toute demande contraire ou supplétive”
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2025, Monsieur [D] [E] ès qualités de liquidateur amliable de la SDF CARDIOLOGIE SAIN AUGUSTIN s’associe aux irrecevabilités soulevées et soutient que Monsieur [M] n’a ni intérêt à agir, ni qualité pour agir, et que son action se heurte à une prescription.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2025, Monsieur [P] [Z], Monsieur [S] [N], Monsieur [J] [I] et la SELARL [P] [Z], devenue la SFPL DOCTEUR [P] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer Monsieur [H] [M], Messieurs [V] [G], [L] [G], [A] [G] et Madame [T] [G] irrecevables en leurs demandes à leur encontre portant sur la nature qu’ils qualifient d’indivise notamment des droits de présentation de clientèle des associés de la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN et de versement de la somme de 64.007,28 euros entre les mains du liquidateur judiciaire de la SCM ANGIOGRAPHIE SANT AUGUSTIN à défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— déclarer prescrite l’action de Monsieur [H] [M], Messieurs [V] [G], [L] [G], [A] [G] et Madame [T] [G],
— débouter Monsieur [H] [M], Messieurs [V] [G], [L] [G], [A] [G] et Madame [T] [G] de l’en semble de leurs demandes, fins et pretentions
— condamner in solidum Monsieur [H] [M], Messieurs [V] [G], [L] [G], [A] [G] et Madame [T] [G] à leur verser à chacun la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [H] [M], Messieurs [V] [G], [L] [G], [A] [G] et Madame [T] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2025, Monsieur [O] [Y], Monsieur [K] [F] et la SELARL [B]-LOUS [F] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer Monsieur [H] [M], Messieurs [V] [G], [L] [G], [A] [G] et Madame [T] [G] irrecevables en leurs demandes à leur encontre portant sur la nature qu’ils qualifient d’indivise notamment des droits de présentation de clientèle des associés de la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN et de versement de la somme de 64.007,28 euros entre les mains du liquidateur judiciaire de la SCM ANGIOGRAPHIE SANT AUGUSTIN à défaut d’intérêt et de qualité à agir :
s’agissant de l’exercice d’une action attitrée au bénéfice du liquidateur judiciaire de la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN et du liquidateur judiciaire de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN
en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la nature juridique de la société SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN
en l’absence de droit dans la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN ou dans quelconque forme d’indivision devant être en tout état de cause requalifiée de société créée de fait
en l’absence de qualité d’héritier du docteur [G] et de justification d’un inventaire successoral listant les prétendus droit indivis revendiqués,
— déclarer l’action et les demandes de Monsieur [H] [M], Messieurs [V] [G], [L] [G], [A] [G] et Madame [T] [G] prescrites à défaut d’action dans le délai quinquennial à compter du 31juillet 2012,
— débouter Monsieur [H] [M], Messieurs [V] [G], [L] [G], [A] [G] et Madame [T] [G] de l’ensemble deleurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [H] [M], Messieurs [V] [G], [L] [G], [A] [G] et Madame [T] [G] à leur payer la somme de 15.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2025, Monsieur [H] [M] demande au juge de la mise en état de :
“Déclarer la demande de partage de l’indivision recevable, en l’absence de partage antérieur entre les membres de ladite indivision.
Rejeter l’exception de prescription soulevée à l’encontre de la demande de partage d’indivision, en application de la jurisprudence et des dispositions du Code civil.
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les parties adverses relatives à la qualité d’indivisaire du Dr [H] [M], en sa qualité de membre de l’indivision issue du contrat.
Ordonner la poursuite de l’instance sur le fond, en réservant l’examen de toutes autres demandes et observations devant la formation de jugement compétente.
Les demandeurs à l’incident ne sont pas fondés et ont adopté volontairement une politique dilatoire.
Ils sont parvenus, de manière illégitime, à retarder la procédure pendant de longs mois.
M.[M] demande au juge de la mise en état de rejeter les exceptions d’irrecevabilité dont il a été saisi et de condamner chacun des huit demandeurs à l’incident, ainsi que de Me [E] au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700.
Il demande leur condamnation solidaire aux dépens de l’incident.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 septembre 2025.
Les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)6°) Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.»
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
— sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [H] [M]
La liquidation de la société de fait SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN s’inscrit dans le cadre non pas d’une procédure collective qui aurait été ouverte en application des articles L.641-1 et suivants du code de commerce, mais conformément à l’article 1844-7 5° du code civil au motif de la non-exécution par le docteur [H] [M] de ses obligations à l’égard de la société qui a perturbé gravement le fonctionnement de celle-ci, justifiant dès lors sa dissolution anticipée ainsi que l’a décidé la cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 18 mai 2015.
C’est dans le cadre de cette dissolution judiciaire que Maître [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur en remplacement de la SELARL CHRISTOPHE MANDON initialement nommée par le tribunal.
Que la société SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN soit une société de fait ou une société en participation ainsi que l’affirme Monsieur [H] [M] dans son acte introductif d’instance, la dissolution de ces sociétés ne donne pas lieu à une liquidation au sens strict visant à réaliser l’actif compris dans un patrimoine pour régler le passif de celui-ci, mais à l’établissement d’un compte de liquidation qui suppose après à faire la balance des bénéfices et des pertes, d’autoriser les associés à reprendre leurs apports, pour ensuite prétendre au partage du bénéfice.
Il en résulte que le liquidateur n’a aucun pouvoir de représentation ni de la société ni des associés.
Le contrat au terme duquel les parties ont constitué le 18 décembre 2007 la société dénommée SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN stipule qu’il se substitue et remplace les dispositions antérieures au contrat d’exercice en commun. C’est donc à ce seul contrat qu’il convient de se référer.
Ce contrat organise les conditions d’exercice en commun des médecins en prévoyant la répartition de l’activité et l’organisation du temps de travail. Il s’agit d’un contrat de société intitulé comme tel qui ne fait aucune référence à une quelconque indivision.
L’article 3 de ce contrat qui énumère la liste des locaux professionnels, moyens et matériels professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité de la spécialité médicale précisent que ces locaux, personnels, agencements et matériels sont mis à la disposition des associés dans le cadre de baux signés entre les parties, excluant de fait toute indivision. La seule précision d’une indivision est mentionnée dans l’article 3.3 aux termes duquel les équipements des salles de cathétérisme appartiennent soit à la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN soit en indivision entre cette même société et la SA CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, excluant toute indivision avec la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN ou ses associés.
Il résulte des termes mêmes de l’article 3.7 du contrat qui stipule que les locaux professionnels, moyens et matériels professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité de la spécialité médicale comprennent «la pleine propriété et/ou la jouissance des droits attachés aux parts susceptibles d’être possédées tant par les associés personnellement que par lesdits associés pris collectivement, conjointement et indivisément, sans exception ni réserve, dans le capital social des sociétés civiles de moyens suivantes : *SCM « ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN » et *SCM «P.P.C.M. » qu’aucune indivision n’est créée au profit des associés de la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN, la seule indivision évoquée étant celle qui concerneraient les SCM « ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN » et «P.P.C.M. ».
En outre, Monsieur [H] [M] qui n’exerce plus au sein de la clinique Saint Augustin depuis le 27 juin 2010 ne fait plus partie non plus depuis cette date de la société SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN dont l’objet est d’organiser la permanence et la continuité des soins prodigués par le service de cardiologie de la clinique Saint Augustin. Ainsi à la date de la dissolution de la société SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN le 17 septembre 2013, Monsieur [H] [M] n’était plus associé de la société SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN.
Il a été par ailleurs indemnisé de la perte de son droit de présentation de clientèle résultant de la réalisation de son contrat d’exercice individuel ainsi qu’il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 31 juillet 2012.
Ainsi, Monsieur [H] [M] n’a ni qualité ni intérêt à agir et son action sera déclarée irrecevable.
— sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des héritiers de Monsieur [TZ] [G]
La société SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN excluant toute indivision, l’action de Messieurs [V] [G], [L] [G], [A] [G] et Madame [T] [G] ès qualités d’héritiers de Monsieur [TZ] [G] sera également déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [M] et Monsieur [V] [G] Monsieur [L] [G], Madame [T] [G] et Monsieur [A] [G] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [TZ] [G] succombant au présent incident seront condamnés in solidum aux dépens.
Eu égard à la condemnation aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] [Z], à la SPFPL DOCTEUR [P] [Z], à Monsieur [S] [N] , à Monsieur [J] [I], à la SELARL CARDIOLOGIE MEDICALE ET INTERVENTIONNELLE SAINT AUGUSTIN, à Monsieur [O] [ME], à Monsieur [K] [F] et à la SELARL [K] [F] la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [M] sera également condamné à payer cette somme à Monsieur [D] [E].
Il est rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevable l’action de Monsieur [H] [M] ainsi que de Monsieur [V] [G] Monsieur [L] [G], Madame [T] [G] et Monsieur [A] [G] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [TZ] [G],
Condamne in solidum Monsieur [H] [M] ainsi que Monsieur [V] [G], Monsieur [L] [G], Madame [T] [G] et Monsieur [A] [G] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [TZ] [G] à payer à Monsieur [P] [Z], à la SPFPL DOCTEUR [P] [Z], à Monsieur [S] [N] , à Monsieur [J] [I], à la SELARL CARDIOLOGIE MEDICALE ET INTERVENTIONNELLE SAINT AUGUSTIN, à Monsieur [O] [ME], à Monsieur [K] [F] et à la SELARL [K] [F] la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [M] à Monsieur [D] [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [H] [M] ainsi que Monsieur [V] [G], Monsieur [L] [G], Madame [T] [G] et Monsieur [A] [G] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [TZ] [G] aux dépens de l’instance,
Rappelle l’exécution provisoire de droit,
Faite et rendue à Paris le 30 mars 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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