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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 21 juil. 2025, n° 23/07058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/07058 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM6G / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [W] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [W] selon l’acte de mariage
Madame [Y] [Z] selon l’acte de naissance
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (28)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 5] – PORTUGAL
représenté par Me Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M93
1 G + 1 EX Me Vanessa CECCATO
1 G + 1 EX Me Henrique VANNIER
Impôts
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [Y] [X] [Z] selon l’acte de mariage
Madame [Y] [Z] selon l’acte de naissance
Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (28)
Et
Monsieur [N] [U]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10][Localité 14] [Localité 9] (Portugal)
Mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 12] (Portugal),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 août 2018,
FIXE à 15.000 (QUINZE MILLE) euros la prestation compensatoire que Monsieur [N] [V] [O] est tenu de verser à Madame [Y] [W],
ORDONNE à Monsieur [N] [V] [O] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [Y] [W] et Monsieur [N] [V] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [W],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [U] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [N] [U] de venir chercher et de ramener les enfant au domicile de Madame [Y] [W], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DEBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [R],
FIXE à 200 (DEUX CENTS) par mois, soit 100 (CENT) euros par mois et par enfant la somme due par Monsieur [N] [U] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [T] et [P], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt et un juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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