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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 9 févr. 2024, n° 21/05524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maître Charlotte VILLIERS
Copie Exécutoire délivrée le :
à Maîtres Manuel RAISON et Pascal MURZEAU
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/05524
N° Portalis 352J-W-B7F-CUH34
N° MINUTE :
Assignation du :
29 mars 2021
JUGEMENT
rendu le 09 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte VILLIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0371
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société DODIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0793
Cabinet DODIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
Décision du 09 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05524 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUH34
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe,
Lucile VERMEILLE, vice-présidente,
Céline CHAMPAGNE, juge,
assistées de Léa GALLIEN, greffier lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 01 décembre 2023 tenue en audience publique devant Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M] est propriétaire d’un appartement se trouvant au 9ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Suite à une injonction de la Mairie de [Localité 4], consécutive à la chute de morceaux de maçonnerie de la façade de l’immeuble sur l’avenue, la copropriété a voté des travaux de ravalement des façades et pignons lors de l’assemblée générale du 27 mai 2019.
Par acte d’huissier du 29 mars 2021, Mme [P] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représentée par la SARL Cabinet Dodim et la SARL Cabinet Dodim, à titre personnel, aux fins de remplacement des pare-vues opaques par des pare-vues grillagés et aux fins d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, Mme [P] [M] demande au tribunal de :
“Vu les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre principal :
— JUGER que le Cabinet DODIM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Madame [M] ;
Décision du 09 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05524 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUH34
— JUGER que le remplacement irrégulier et fautif des pare-vues grillagés par des pare-vues opaques génère un préjudice personnel et certain pour Madame [M] ;
Et en conséquence,
— CONDAMNER le Cabinet DODIM à remplacer les pare-vues opaques par des pare-vues grillagés conformes au modèle antérieur, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER le Cabinet DODIM à verser à Madame [M] la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et le Cabinet DODIM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre Madame [M] ;
— CONDAMNER le Cabinet DODIM à verser à Madame [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à Maître Charlotte VILLIERS, avocat aux offres de Droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— JUGER le Syndicat des copropriétaires responsable des dommages subis par Madame [M], trouvant son origine dans l’installation de pare-vues opaques, parties communes, en application de l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [M] la somme de 40.000 € en réparation de son préjudice ;
— JUGER que Madame [M] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le Syndicat, tel que prévu par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction à Maître Charlotte VILLIERS, avocat aux offres de Droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, la SARL Cabinet Dodim demande au tribunal de :
“ – Constater qu’il a été régulièrement donné quitus à la société DODIM pour sa gestion ;
— Juger que la société DODIM, en sa qualité de Syndic, n’a commis aucune faute ;
— Juger que Madame [M] n’a subi aucun préjudice du fait du remplacement des pare-vues ;
En conséquence,
— Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société DODIM ;
— Condamner Madame [M] à verser à la société DODIM la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de:
“ A titre principal,
Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu le règlement de la copropriété concernée,
Vu l’assemblée générale définitive des copropriétaires du 27 mai 2019,
— DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;
A titre reconventionnel,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER Madame [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 2.530 euros correspondant au coût TTC des deux pare-vues disparus avant pose ;
— CONDAMNER Madame [M] à remettre en état initial les deux pare-vues installés sur son balcon, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quinze (15) jour de la date de signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— PRONONCER l’exécution qui est de droit du jugement à intervenir en ce qui concerne seulement les demandes reconventionnelles formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 5].”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 février 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 1er décembre 2023 a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndic
Mme [P] [M] est propriétaire au 9ème étage de l’immeuble d’un appartement d’une surface de 39, 5 m2 donnant sur un balcon de 20 m2. Elle se plaint du caractère occultant des nouveaux pare-vues opaques qui séparent son balcon de celui de ses voisins, exposant qu’elle ne dispose plus des mêmes vues depuis son appartement. Elle indique que les anciens pare-vues grillagés ne présentaient pas ces inconvénients.
Mme [P] [M] recherche la responsabilité de la SARL Cabinet Dodim sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que cette dernière aurait commis une faute en faisant réaliser des travaux non conformes à la décision prise lors de l’assemblée générale du 27 mai 2019. Elle fait valoir que si lors de cette assemblée, les copropriétaires ont approuvé la dépose et le remplacement des pare-vues, il n’ont pas été informés que les pare-vue grillagés existants seraient remplacés par des pare-vues en verre opaque. Elle affirme qu’aucune présentation ni choix des pare-vues n’ont été faits lors de l’assemblée générale.
Elle expose que la pose de ces pare-vues entraîne un trouble de jouissance et une perte de valeur vénale de l’appartement ; qu’elle est donc fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 et 30 000 euros.
En l’espèce, il est constant que Mme [P] [M] est arrivée, à l’assemblée générale du 27 mai 2019, lors de la délibération relative au 5ème point de l’ordre du jour. Elle était donc présente lors de la résolution n° 16 relative aux travaux de ravalement, étant relevé qu’elle a voté favorablement à la résolution rédigée comme suit (sic) :
“ Les travaux de ravalement sont proposés en raison d’une injonction de la Mairie faisant suite à la chute de morceaux de maçonnerie de la façade sur l’avenue. Le travail réalisé parle conseil syndical, l’architecte et le syndic permet de proposer aux copropriétaires une solution globale permettant de répondre à l’obligation de traiter le problème de la façade sur l’avenue tout en traitant d’autres problématiques nécessitant à court terme l’utilisation d’un échafaudage (mise aux normes incendie et traitement du problème des garde-corps). Le conseil syndical invite les copropriétaires a lire avec attention le résultat de la consultation et l’analyse des offres reçues et réalisées par M. [K], architecte, jointe à la présente convocation (version numérique depuis votre espace extranet).”
Il est également constant que le projet de l’architecte, joint à la convocation, prévoit expressément “La dépose des garde corps et pare-vues” et “La fourniture et pose de pare-vues”.
Aux termes d’attestations répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, Mme [T] [X], M. [A] [C], Mme [H] [B], M. [V] [F], Mme [S] [Y], copropriétaires au sein de l’immeuble, indiquent que des photos des nouveaux pare-vues ont été présentées lors de l’assemblée générale et que M. [K], architecte, a présenté le projet, en personne, de manière à pouvoir répondre aux questions notamment d’ordre esthétique des copropriétaires.
Dans l’hypothèse où Mme [P] [M] entendait contester la décision de l’assemblée générale pour manque d’information, il lui revenait de le faire dans les formes et délais prescrits. Or il y a lieu de rappeler que Mme [P] [M] a voté favorablement à cette résolution, étant relevé que le syndicat des copropriétaires produit une attestation de non recours.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, Mme [P] [M] échoue à démontrer que la SARL Cabinet Dodim a commis une faute en faisant réaliser des travaux non conformes à la décision prise lors de l’assemblée générale du 27 mai 2019.
De surcroît, Mme [P] [M] affirme subir un préjudice de jouissance et de perte de valeur vénale du bien sans toutefois produite aucun justificatif probant au soutien de ses allégations.
Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [P] [M] à l’encontre de la SARL Cabinet Dodim.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Mme [P] [M] recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que les pare-vues constituent une partie commune qui lui cause un préjudice. Elle sollicite sa condamnation à des dommages et intérêts due à la perte de jouissance et perte vénale du bien.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, Mme [P] [M] ne démontre pas l’existence d’un désordre affectant des parties communes. Le fait qu’elle ne soit pas satisfaite des nouveaux pare-vues n’est pas constitutif d’un désordre au sens de l’article précité. Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [P] [M] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Sur la demande de remboursement des pare-vues
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, pendant le temps des travaux, les deux pare-vues qui étaient destinés à être posés chez Mme [P] [M] et qui avaient (été ?) entreposés sur son balcon, ont disparu. Il explique qu’il a été contraint d’en commander deux nouveaux pour un montant de 2 530 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats une facture pour deux pare-vues d’un montant de 2530 euros TTC. Néanmoins, il n’est pas suffisamment démontré que Mme [P] [M] soit responsable de cette commande supplémentaire, étant précisé qu’elle conteste avoir fait disparaître des pare-vues.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
Sur la demande de remise en état
Le syndicat des copropriétaires affirme que Mme [P] [M] a collé des miroirs sur les pare-vues sans autorisation de l’assemblée générale. Il demande au tribunal de condamner Mme [P] [M] à supprimer ces miroirs et toutes les traces de colle.
Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires invoque la loi du 10 juillet 1965 et le décret de 1967 sans plus de précision. Il y a également lieu de constater que le syndicat des copropriétaires se fonde “sur le règlement de la copropriété concernée” sans néanmoins le mentionner à son borderau de communication de pièces et sans le produire, étant relevé que ce règlement ne figure pas non plus dans les bordereaux de pièces des autres parties.
Le tribunal n’est donc pas en mesure d’être éclairé sur les prescriptions contractuelles relatives aux balcons et aux pare-vues litigieux et sur les droits et obligations de chacun des copropriétaires en matière d’harmonie de l’immeuble et d’aspect extérieur du bâtiment.
En raison de la carence dans l’administration de la preuve, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [M] qui succombe est condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Raison Avocats.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser tant à la SARL Cabinet Dodim qu’au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, elle est déboutée de sa demande de dispense formée en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [P] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [P] [M] aux dépens ;
Accorde à la Selarl Raison Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [M] à verser tant à la SARL Cabinet Dodim qu’au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [M] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
Le GreffierPour la Présidente empêchée,
Lucile VERMEILLE,
Vice-Présidente
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