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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 14/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 14/01035 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RVY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 14/01035 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RVY7
MINUTE N° 25/618 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël Aboulkheir, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 353
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [A] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [N] [V], assesseure du collège salarié
Mme [W] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [10], employé en qualité de cariste- préparateur de commande depuis le 29 juillet 2008, M. [L] [H] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 15 novembre 2013 au titre d’une « rhino bronchite, rhino sinusite avec asthme, tachycardie », à laquelle a été jointe le certificat médical du 14 octobre 2013 du docteur [S], cardiologue, consulté pour des palpitations liées à une tachycardie régulière accompagnée d’une dyspnée et d’une douleur thoracique dans lequel il précise que son patient est « asthmatique sévère avec une rhinite chronique certainement en rapport avec le travail dans le froid. »
La pathologie a été instruite par la [4] dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°66 « rhinite et asthme professionnels ».
Le 7 avril 2014, la caisse primaire a notifié à l’intéressé un refus de prise en charge au motif que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau ne sont pas remplies pour le motif suivant : absence de rythmicité liée au travail.
M. [H] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé par décision du 4 août 2014 nous le refus de prise en charge au motif que selon l’avis du praticien conseil, les critères médicaux réglementaires prévus au tableau n°66 des maladies professionnelles ne sont pas remplis.
Par requête du 3 septembre 2014, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil devenu pôle social du tribunal judiciaire pour contester ce refus de prise en charge.
Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal a, avant-dire droit, ordonné une expertise confiée au Docteur [I] [C] avec pour mission de dire si l’asthme dont est affecté M. [H] est en lien avec son travail.
Par arrêt du 14 décembre 2018, la cour d’appel de [Localité 9] a infirmé le jugement du 8 octobre 2015 et a ordonné une expertise médicale technique aux frais avancés de la caisse primaire confiée au Docteur [G] avec la mission de savoir si la pathologie déclarée par M. [H] correspond à la pathologie désignée au tableau n°66 des maladies professionnelles.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal a considéré que l’assuré ne devait pas verser de provision à l’expert qui acceptait une somme supérieure à celle devant lui être versée pour une expertise médicale technique et a ordonné la mise en œuvre d’une seconde expertise médicale technique sur pièces confiée au Docteur [Z] [R] avec pour mission de dire si le diagnostic posé par le médecin traitant correspond à l’astme désigné par le tableau n°66 des maladies professionnelles.
L’expert n’ayant jamais rendu son rapport, le juge de la mise en état a désigné le Docteur [U] [M] en remplacement par ordonnance du 4 septembre 2023.
L’expert a rendu son rapport le 11 novembre 2024 dans lequel il conclut que le diagnostic posé par le médecin traitant ne correspond pas à la rhinite désignée par le tableau n°66, le produit n’ayant pas été clairement identifié, en l’absence de test afin de savoir s’il y a une réelle allergie à ce produit et relevant que les gènes ont continué alors que l’intéressé ne travaillait plus et n’était donc plus exposé au supposé produit allergène.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 6 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [H] a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge par la caisse primaire de ces maladies professionnelles au titre de la rhinite et de l’asthme et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
MOTIFS :
M. [H] soutient que son asthme correspond à la pathologie visée par le tableau n°66 des maladies professionnelles. Il précise qu’il n’a jamais rencontré de difficultés de santé avant le 14 septembre 2009, date à laquelle il a consulté pour la première fois pour une gêne O.R.L.
Il indique qu’il ne présentait pas ses symptômes d’asthme avant son travail qu’il souffre d’une gêne respiratoire très significative avec un asthme et une rhinite obstructive se majorant en cas de problème infectieux jusqu’à ce qu’il soit licencié en février 2013. Il soutient que l’asthme dont il souffre est lié à son exposition professionnelle froid, dans les chambres froides, au gaz dont le fumispore.
La [4] soutient le médecin-conseil a relevé une absence de rythmicité liée au travail. Elle conclut que l’intéressé ne remplit pas la première condition administrative fixée par le tableau.
La déclaration de maladie professionnelle étant datée du 15 novembre 2013 pour une « rhino sinusite avec asthme », il appartient au tribunal de rechercher si, à cette date, le requérant remplit les conditions pour obtenir sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°66 relatif aux rhinite et asthme professionnels est le suivant :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
7 jours
1. Travail en présence de toute protéine en aérosol.
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
7 jours
2. Elevage et manipulation d’animaux (y compris la préparation et le conditionnement d’arthropodes et de leurs larves).
Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.
1 an
3. Utilisation et conditionnement de carmin et poudres d’insectes. 4. Préparation et manipulation des fourrures et feutres naturels. 5. Préparation, emploi, manipulation de produits contenant de la séricine. 6. Emploi de plumes et de duvets. 7. Travaux exposant aux résidus d’extraction des huiles, notamment de ricin et d’ambrette. 8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage, utilisations de farines. 9. Préparation et manipulation des substances d’origine végétale suivantes : ipéca, quinine, henné, pollens et spores, notamment de lycopode. 10. Ouverture des balles, cardage, peignage, filature et tissage de textiles d’origine végétale (notamment coton, sisal, kapok, chanvre, lin). 11. Travaux comportant l’emploi de gomme végétales : pulvérisées (arabique, adragante, psyllium, karaya notamment). 12. Préparation et manipulation du tabac. 13. Manipulation du café vert et du soja. 14. Exposition à des poussières végétales, notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres. 15. Manipulation de gypsophile ([8]). 16. Manipulation ou emploi des macrolides (notamment spiramycine et oléandomycine), de médicaments et de leurs précurseurs, notamment : glycols, salbutamol, pipérazine, cimetidine, hydralazine, hydralazine de l’acide nicotinique (isoniazide), chlorure d’acide de la phényl glycine, tétracyclines, alpha-méthyl-dopa. 17. Travaux exposant aux sulfites, aux bisulfites ou aux persulfates alcalins. 18. Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates pentoxyde de vanadium, notamment dans la fabrication des catalyseurs. 19. Travaux exposant à l’inhalation d’anhydrides d’acides volatils, notamment anhydrides maléique, phtalique, trimellitique, tétrachlorophtalique, hexahydrophtalique, himique. 20. Fabrication, manipulation et utilisation de fungicides, notamment les phtalimide et tetrachlorophtalonitrile. 21. Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique. 22. Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle (notamment dans sa soudure thermique), fréons, polyéthylène, polypropylène. 23. Travaux exposant à l’azodicarbonamide, notamment dans l’industrie des plastiques et du caoutchouc et au styrène, isophoronediamine, aziridine polyfonctionnelle, triglycidyl isocyanurate. 24. Préparation et mise en œuvre de colorants, notamment à hétérocycles halogénés, acryloylamines ou vinyl-sulfones, pipéridinyl triazine, ninhydrine. 25. Préparation et utilisation de colles au cyanoacrylate. 26. Travaux exposant à des émanations de glutaraldéhyde. 27. Travaux exposant à des émanations d’oxyde d’éthylène, notamment lors de la stérilisation. 28. Travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de : chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlorure de lauryl dimethylbenzylammonium. 29. Fabrication et utilisation de détergents, notamment l’isononanoyl oxybenzène sulfonate de sodium. 30. Fabrication et conditionnement de chloramine T. 31. Fabrication et utilisation de tétrazène. 32. Synthèse des polypeptides exposant notamment au dicyclohexyl carbodiimide, 4méthyl-morpholine, dichlorobenzène sulfonate. 33. Travaux de reprographie exposant notamment aux sels de diazonium ou à l’hydroquinone. 34. Travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [M] qui a réalisé une expertise sur pièces, a considéré que le diagnostic posé par le médecin traitant ne correspond pas à l’asthme désigné par le tableau, le produit n’ayant pas été clairement identifié, en l’absence de test afin de savoir s’il existe une réelle allergie aux produits et soulignant que les gènes ont continué alors que l’intéressé ne travaillait plus et n’était donc plus exposé au supposé au produit allergène.
Le requérant ne justifie pas que l’asthme dont il est atteint a été confirmé par test.
S’agissant de la caractérisation d’un asthme récidivant en cas de nouvelle expostion au risque, les explorations fonctionnelles respiratoires réalisées à la demande du Docteur [J] le 5 septembre 2013 n’ont pas objectivé de trouble ventilatoire obstructif, les volumes pulmonaires sont normaux et les gaz du sang artériel objective une légère hyperventilation alvéolaire. Les explorations fonctionnelles respiratoires du 26 février 2014 n’ont caractérisé aucun trouble ventilatoire obstructif, des volumes pulmonaires normaux et une légère hyper ventilation alvéolaire. Les explorations réalisées le 15 mai 2013 sont sans particularité.
Le Docteur [D] note également dans son avis du 30 octobre 2014 que les bilans fonctionnels pulmonaires sont normaux.
M. [H] ne justifie pas davantage d’un asthme récidivant en cas de nouvelle exposition au risque.
Les autres pièces médicales produites qui ne sont pas contemporaines de la déclaration de maladie professionnelles ne sont pas pertinentes en ce qu’elles ne justifient pas qu’à la date de déclaration de maladie professionnelle, le requérant présentaient un asthme récidivant en cas de nouvelle exposition au risque.
Il existe donc, avec celui du médecin-conseil de la caisse, deux avis médicaux concordants retenant l’absence de la condition tenant à la désignation de la maladie.
En conséquence, le tribunal en déduit que la condition médicale réglementaire prévue au tableau n°66 n’est pas remplie et déboute M. [H] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 15 novembre 2013.
Sur les dépens
Pour des raisons d’équité, les dépens sont à la charge de la caisse primaire.
M. [H] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute M. [H] de ses demandes ;
— Déboute M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge de la [3].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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