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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00200 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOPV
N° de minute : 24/780
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Amélie CRESPO
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE, lors des débats, Madame Amira BABOURI, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2023, Madame [B] [E] [U], agent de maîtrise au sein de la société [6], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande, elle a transmis un certificat médical initial daté du 06 février 2023, constatant : « syndrome anxiodépressif avec tentative de suicide » et faisant remonter la première constatation de médicale au 22 novembre 2021.
Le dossier de Mme [E] [U] a été instruit par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre d’une maladie « hors tableau » et transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) à ce titre.
Le 05 septembre 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : « L’analyse de l’ensemble des pièces du dossier ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel de l’assurée et la maladie décrite par certificat médical du 06/02/2023. »
Suivant l’avis du CRRMP, la Caisse a ainsi notifié, le 28 septembre 2023, à Mme [E] [U] un refus de prise en charge de sa pathologie déclarée.
Par courrier daté du 07 novembre 2023, Mme [E] [U] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable puis, par requête enregistrée le 11 mars 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
A l’audience Mme [E] [U] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, représentées et dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement à l’audience par son conseil, Mme [E] [U] demande au tribunal de :
Annuler les décisions de la Caisse et de la Commission de recours amiable refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Juger que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamner la Caisse à liquider ses droits au regard de la législation sur les risques professionnels, sous astreinte journalière de 50,00 €, à compter du soixantième jour suivant la notification de la décision aux parties par le greffe ;
Condamner solidairement la Caisse au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Si le tribunal l’estime nécessaire,
Désigner un CRRMP autre que celui préalablement consulté par la Caisse, afin qu’il examine le lien entre sa pathologie et ses conditions de travail ;
Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP et convoquer les parties à la première audience utile.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement la transmission du dossier vers un second CRRMP, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, Madame [B] [E] [U] était employée en qualité d’agent de maîtrise par la société [6] lorsqu’elle a complété le 31 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 06 février 2023 faisant mention d’un « syndrome anxiodépressif avec tentative de suicide ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France.
Le 05 septembre 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant que : « L’analyse de l’ensemble des pièces du dossier ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel de l’assurée et la maladie décrite par certificat médical du 06/02/2023. »
Cet avis s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre CRRMP.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [B] [E] [U].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 31 janvier 2023 et l’exposition professionnelle de Madame [B] [E] [U] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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