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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 16 févr. 2026, n° 24/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/03046 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4L4
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Sonia DAUSSANT, vestiaire : A 14
Me Yasmine FARYSSY, vestiaire : D 26
JUGEMENT du 16 Février 2026
DEMANDEUR
Madame [V] [A] divorcée [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [P] [S], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 17 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Sonia DAUSSANT et à Me Yasmine FARYSSY
CC à Maître [W] [N], notaire
Exposé du litige :
Monsieur [L] [E] et Madame [V] [A] ont contracté mariage par devant l’Officier de l’État Civil de la Mairie de [Localité 5] le [Date mariage 1] 2017, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est né de cette union, [D], [J] [E] née le [Date naissance 3] 2020.
Par requête du 28 septembre 2020 Monsieur [L] [E] a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'[Localité 6] d’une demande en divorce.
Le 23 novembre 2020 le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle il a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d’en régler les frais et le paiement du ou des crédits immobiliers
— dit que Madame [V] [A] paiera le montant des échéances du crédit immobilier qui s’élèvent à la somme mensuelle de 922 euros par mois, et ce contre récompense
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
— dit que madame [A] procédera au paiement du crédit voiture dont les échéances s’élèvent à la somme de 372 euros,
— attribué à Madame [V] [A] la jouissance du véhicule MERCEDES et à Monsieur [L] [E] celle du véhicule SWIFT ainsi que celle du scooter PIAGGIO
— dit que le paiement de l’impôt sera partagé au prorata de leurs rémunérations réciproques
— désigné Me [W] [N] Notaire à [Localité 7], aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Par acte du 30 décembre 2020, Monsieur [M] a assigné son épouse en divorce.
Par jugement du 26 janvier 2023, le Juge aux Affaires Familiales d'[Localité 6] a notamment :
— prononcé le divorce de Madame [V] [A] et Monsieur [L] [E] sur le fondement des dispositions de l’Article 233 du Code Civil,
— fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au jour de l’ordonnance de non-conciliation,
— attribué préférentiellement à Madame [V] [A] l’ancien domicile conjugal.
Par acte extra-judiciaire du 7 novembre 2024, Madame [V] [A] a assigné en partage Monsieur [L] [E] devant le juge aux affaires familiales de céans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [V] [A] sollicite de voir :
Vu les articles 1360 et suivants du CPC, 1467 et suivants du Code civil,
— HOMOLOGUER le projet d’acte liquidatif établi par Me [N], Notaire.
En conséquence,
— FIXER la valeur du bien immobilier situé [Adresse 3] à a somme de 186.000€
— FIXER la valeur du véhicule MERCEDES à 12.500 euros
— FIXER la valeur du véhicule SUZUKI à 2.000€
— Fixer la valeur du scooter PIAGGIO à 2000€
— FIXER le montant de l’actif net de communauté à partager à la somme de 203.034,64 euros,
— FIXER le montant du passif de communauté à partager à la somme de 214 075,87€
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [A] à 680€ par mois, déduction faite de la décote de 20 %, à compter du 23 novembre 2020 jusqu’à la date de jouissance divise
— DIRE ET JUGER que madame [A] a une créance sur l’indivision correspondant aux mensualités du prêt immobilier souscrit auprès de la [1] à compter du 23 novembre 2020 jusqu’au jour du partage
— FIXER la créance de Madame [A] à la somme de 40531,08 au 5 novembre 2024 au titre du prêt immobilier, somme à parfaire au jour du partage
— DIRE ET JUGER que madame [A] a une créance sur l’indivision correspondant aux mensualités du prêt souscrit auprès de la [2] du 23 novembre 2020 jusqu’à son remboursement intégral FIXER la créance de madame [A] à la somme de 7421,57€ au titre de ce prêt ,
— FIXER la date de jouissance divise au 23 janvier 2023,
— En tout état de cause,
— RENVOYER les parties devant le Notaire désigné pour signature de l’acte de partage définitif,
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Sonia DAUSSANT pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [L] [E] sollicite de voir :
— Vu les articles 1467 et suivants du Code Civil, et les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile
— A titre principal,
— CONSTATER l’absence de précisions quant à l’actif et au passif de la communauté ;
— REJETER la demande d’homologation du projet d’acte liquidatif établi par Me [N] ;
— DIRE ET JUGER que la créance de Madame [A] au titre du prêt immobilier s’élève à la somme de 50.150 € au 9 décembre 2024, somme à parfaire au jour du partage ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [E] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis pour un montant de 13. 093,52 € ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [A] à 850 € par mois, sans décote, à compter du 23 novembre 2020 jusqu’à la date de jouissance divise ;
— ORDONNER qu’une provision pour l’indemnité d’occupation soit établie sur la base de 850 € par mois, à intégrer au compte d’administration ;
— DIRE ET JUGER que la taxe foncière 2023 à hauteur de 175,27 € est un passif de communauté. Et partant,
— REJETER les demandes, fins et conclusions de Madame [A],
A titre subsidiaire,
— RENVOYER les parties devant le Notaire désigné (Me [N]) aux fins d’établir un nouveau projet d’état liquidatif intégrant les corrections et précisions fixées par le présent jugement, incluant notamment :
• Les travaux réalisés par Monsieur [E].
• L’intégration de la dette fiscale 2023 au passif.
• Le montant réévalué de l’indemnité d’occupation.
• L’intégration des meubles meublants et du solde du compte commun à l’actif.
En tout état de cause,
— Vu le refus de médiation de Madame [A]
— CONDAMNER Madame [A] à verser à Monsieur [E] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 3 novembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 février 2026, pour nécessité de service.
Exposé des motifs :
I. Sur le partage judiciaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Maître [W] [N], notaire à [Localité 7], a établi un procès-verbal de difficultés le 25 juillet 2024 contenant un projet d’état liquidatif.
Ce notaire avait été désigné dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2020 pour établir un projet d’état liquidatif.
Le procès-verbal de difficultés ayant été établi postérieurement au jugement de divorce, le juge aux affaires familiales n’a pu trancher les points de désaccord entre les parties dans le cadre de ce jugement.
Bien que les parties ne formulent pas expressément cette demande, il convient de déduire de l’ensemble de leurs prétentions qu’elles sollicitent le prononcé d’un partage judiciaire, n’ayant pu parvenir à un partage amiable comme en atteste le procès-verbal de difficultés établi par Me [N].
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de désigner Me [W] [N], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
II. Sur les points de désaccord à trancher préalablement au partage :
Sur la date de jouissance divise
En vertu des dispositions de l’article 829 du code civil, envue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Madame [V] [A] sollicite la fixation de la date de jouissance divise au 23 janvier 2023.
Cette demande apparaît en contradiction avec les autres prétentions formulées par Madame [V] [A], qui sont largement postérieures au 23 janvier 2023 (indemnité d’occupation, demande de créance à parfaire au jour du partage…)
En outre, cette date ne correspond à aucune date précise de la procédure.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] [A] de ce chef de demande et de rappeler que la date de jouissance divise sera fixée dans l’acte de partage à une date la plus proche possible du partage.
Sur la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4]
Madame [V] [A] sollicite que la valeur du bien immobilier commun soit fixée à la somme de 186.000 € conformément à l’évaluation réalisée par l’expert du [Localité 8], Monsieur [G], dans son rapport du 13 octobre 2021.
Monsieur [L] [E] ne se positionne pas précisément sur ce chef de demande.
Il ne propose pas d’autre valorisation. Il ne produit aucune autre évaluation et ne sollicite pas le prononcé d’une nouvelle expertise.
En conséquence, il convient de retenir la valeur de 186.000 €.
Sur la valeur des véhicules :
Madame [V] [A] sollicite de fixer la valeur du véhicule MERCEDES à 12.500 euros celle du véhicule SUZUKI à 2000€ et celle du scooter PIAGGIO à 2000 €.
Le projet d’état liquidatif réalisé par Me [N] le 25 juillet 2024 retient effectivement ces valeurs.
Monsieur [L] [E] ne se positionne pas précisément sur ce chef de demande.
Il ne propose pas d’autre valorisation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée par Madame [V] [A].
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [A]
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Le rapport de l’expert du [3] a retenu une valeur locative de 850 € par mois.
Madame [V] [A] sollicite l’application d’une décote de 20 % sur cette valeur locative.
Monsieur [L] [E] ne conteste pas la valeur locative mais s’oppose à l’application d’une décote.
S’il est de principe d’appliquer une décote à la valeur locative pour calculer le montant de l’indemnité d’occupation au regard du caractère précaire de cette jouissance privative, il convient en l’espèce de fixer cette décote à 15 %, au regard de l’ancienneté de l’ordonnance de non-conciliation, et de l’attribution préférentielle du bien en faveur de Madame [V] [A].
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [A] en faveur de l’indivision post-communautaire à la somme de 722 € par mois à compter du 23 novembre 2020 jusqu’à la date de jouissance divise.
Sur la créance de Madame [V] [A] au titre du règlement du prêt immobilier
Il n’est pas contesté que Madame [V] [A] a assumé seule le remboursement intégral des échéances du prêt immobilier depuis le 23 novembre 2020, et qu’elle est donc recevable à faire valoir sa créance à l’égard de l’indivision post-communautaire à ce titre.
Le montant de sa créance devra être calculé au jour de la date de jouissance divise dans la mesure où le prêt est toujours en cours de remboursement.
Sur la créance de Madame [V] [A] au titre du remboursement du crédit voiture :
Madame [A] a assumé seule le remboursement intégral des échéances du prêt [2] depuis le 23 novembre 2020, jusqu’à son remboursement total soit la somme de 7421,57€ ayant servi à financer le véhicule MERCEDES, bien commun.
Madame [V] [A] dispose d’une créance de 7421,57 € à l’encontre de l’indivision post-communautaire.
Sur la créance revendiquée par Monsieur [L] [E] au titre des travaux d’amélioration du bien :
Monsieur [E] revendique une créance sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis pour un montant de 13093,52 €.
Il convient de souligner en premier lieu que Monsieur [L] [E] n’invoque aucun moyen de droit au soutien de sa demande.
Monsieur [L] [E] produit au soutien de cette demande des factures intervenues pendant la vie commune, sans démontrer que ces factures auraient été réglées autrement financées que par des fonds communs, étant rappelé que dans le cadre du régime légal de communauté réduite aux acquêts, les revenus salariaux des époux sont des actifs de communauté.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [E] de ce chef de demande.
Sur la demande de provision formée par Monsieur [L] [E] au titre de l’indemnité d’occupation
Ce chef de demande n’est étayé par aucun fondement légal. Il ne comporte aucun développement dans le cadre de la motivation des conclusions du défendeur.
En outre, cette demande ne revêt aucune logique au regard des éléments du dossier dans la mesure où Madame [V] [A] bien qu’occupante du bien indivis, règle également chaque mois le prêt immobilier.
En conséquence, Monsieur [L] [E] sera également débouté de ce chef de demande.
Sur les autres chefs de demandes :
Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de faire le compte entre les parties notamment concernant les créances des co-indivisaires qui ne font l’objet d’aucun désaccord.
En conséquence, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [A] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
III. Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
IV. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [A] les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 2.000 € en faveur de Madame [V] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [V] [A] et Monsieur [L] [E],
Désigne pour y procéder Maître [W] [N], notaire à [Localité 7],
Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
Déboute Madame [V] [A] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 23 janvier 2023,
Rappelle que la date de jouissance divise sera fixée dans l’acte de partage à une date la plus proche possible du partage,
Fixe la valeur du bien sis [Adresse 4] à la somme de 186.000 € ;
Fixe la valeur du véhicule MERCEDES à 12.500 euros celle du véhicule SUZUKI à 2000€ et celle du scooter PIAGGIO à 2000 €,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [A] à l’indivision post-communautaire à la somme de 722 € par mois à compter du 23 novembre 2020 jusqu’à la date de jouissance divise,
Dit que Madame [V] [A] dispose d’une créance contre l’indivision post-communautaire au titre des échéances du prêt immobilier qu’elle a réglées seule depuis le 23 novembre 2020,
Dit que le montant de sa créance devra être calculé au jour de la date de jouissance divise dans la mesure où le prêt est toujours en cours de remboursement,
Fixe la créance de Madame [V] [A] contre l’indivision post-communautaire au titre des échéances du crédit voiture souscrit auprès de [2] qu’elle a réglée seule à compter du 23 novembre 2020, à la somme de 7421,57 €,
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de créance au titre des travaux d’amélioration du bien,
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Déboute Monsieur [L] [E] et Madame [V] [A] du surplus de leurs demandes lesquelles ne revêtent pas la qualification de points de désaccord à trancher en l’état de la procédure, et relèvent de l’office du notaire dans le cadre des opérations de compte-liquidation et partage,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Monsieur [L] [E] au paiement de la somme de 1.500 € en faveur de Madame [V] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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