Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 1er juil. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01194 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF77
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 01 Juillet 2025
N° RG 25/01194 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF77
Présidente : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le 05 Mars 1965 à MANNHEIM, demeurant 186 B chemin de Valaves – 83560 RIANS
Rep/assistant : Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier – 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [H] est propriétaire du véhicule de marque RENAULT modèle KOLEOS immatriculé AV-856-NS et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF depuis le 22 juin 2019.
Le 22 janvier 2022, Madame [M] [H] a stationné son véhicule au sein d’un parking public à MIRABEAU et a constaté, par la suite, que le côté passager avait été détérioré.
Madame [M] [H] a déclaré le sinistre à son assureur, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF. Le véhicule a été expertisé par le cabinet IDEA qui a listé les dommages et chiffré les réparations.
Postérieurement, une nouvelle expertise a été réalisée par le groupe KPI Expertises 04. L’expert mandaté a indiqué « tous les dommages constatés sur le véhicule ne sont pas compatibles avec le sinistre déclaré. Nous estimons qu’il s’agit de deux chocs distincts à évènements distincts ».
Par courriel du 21 janvier 2023, Monsieur [D] [O], expert conseil MACIF, a validé la position du groupe KPI Expertises 04.
Par courrier du 24 juin 2022, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF a refusé de prendre en charge les réparations du véhicule.
Par courrier du 1er mars 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF a estimé que la demanderesse a effectué une déclaration frauduleuse et a confirmé son refus de garantie.
Par courrier du 23 août 2023, Madame [M] [H] a saisi le Médiateur de l’Assurance.
Le 10 janvier 2025, ce dernier a indiqué à Madame [M] [H] qu’il ne lui appartient pas de confirmer ou d’infirmer les évaluations factuelles des experts.
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2025, Madame [M] [H] a assigné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Désigner un expert judiciaire dans le département du Var avec les missions habituelles en la matière ; Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [M] [H], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Donner acte à la MACIF de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise ; Compléter la mission habituelle de l’expert judiciaire en pareille matière avec le chef de mission suivant : Dire si le choc arrière droit au niveau du pare-chocs, le choc avant au niveau du pare-chocs et le choc latéral droit sont admissibles comme étant des chocs de stationnement.Réserver les dépens.L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [M] [H] verse aux débats deux rapports d’expertise réalisés les 24 janvier et 16 mars 2022 et qui listent les dégâts du sinistre sur le véhicule de marque RENAULT modèle KOLEOS immatriculé AV-856-NS.
Le rapport réalisé par la société KPI Expertises 04 indique que les dommages constatés ne correspondent pas à la déclaration de sinistre effectuée et qu’ils ont relevés deux dommages distincts de nature différente.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [M] [H] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise automobile, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant du sinistre du 22 janvier 2022.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Madame [M] [H], demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF ;
DESIGNONS :
[F] [Y]
Pierre Panoramic 21 avenue Miette
13820 ENSUES LA REDONNE
Port. : 06.11.57.30.72 Mèl : aucoex@orange.fr
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque RENAULT modèle KOLEOS immatriculé AV-856-NS appartenant à Madame [M] [H],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces dommages et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [M] [H], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des dommages et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— dire si le choc arrière droit au niveau du pare-chocs, le choc avant au niveau du pare-chocs et le choc latéral droit sont admissibles comme étant des chocs en stationnement ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [M] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS Madame [M] [H] aux dépens de l’instance en référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Lotissement ·
- Titre ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Conseil ·
- Mentions ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Personnes
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds d'investissement ·
- Dette ·
- Paiement des loyers ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt légal ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Vote ·
- Budget ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Recours ·
- Terme ·
- Débat public ·
- Décision implicite
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Certificat médical ·
- Île-de-france ·
- Risque professionnel ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prêt immobilier ·
- Partage amiable ·
- Véhicule ·
- Date ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Budget
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.