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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 mars 2025, n° 24/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société Lotissements et Constructions SA ( LO.CO.SA ), La société Omnium de Constructions Développements Locations ( O.C.D.L ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01724 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AZ5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MARS 2025
MINUTE N° 25/00440
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [C] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume DEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
ET :
La société Omnium de Constructions Développements Locations (O.C.D.L),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P238
La société Lotissements et Constructions SA (LO.CO.SA),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P238
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 16 octobre 2024, M. [E] [C] [H] a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la société Omnium de Constructions Développement Locations (OCDL) et la société Lotissements et Constructions (LO.CO.SA) aux fins de les voir toutes deux condamnées solidairement à lui payer :
A titre principal, la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice du fait du retard de livraison ;
Subsidiairement,
la somme de 25.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice locatif ; la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice financier du fait des intérêts intercalaires payés depuis le 31 mars 2023 ; la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ; En toute hypothèse,
la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025, la nouvelle demande de renvoi des sociétés défenderesses ayant été rejetée.
M. [E] [C] [H] maintient ses demandes.
Il expose avoir acquis un bien immobilier (lots n° 314 et 33) en vente en l’état futur d’achèvement par acte authentique du 2 février 2022, au sein de l’ensemble immobilier « Belle-Ile-en-Marne » situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Il indique que la livraison, prévue au 31 mars 2023 au plus tard, n’est toujours pas intervenue et a fait l’objet de plusieurs reports successifs, sans motif valable. Il fait valoir différents préjudices résultant de ce retard de livraison.
En défense, les sociétés OCDL et la société LO.CO.SA demandent au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes et subsidiairement, de désigner un expert ou un médiateur.
En substance, elles font état de pourparlers en cours et de causes légitimes de retard, liées notamment aux intempéries et à la défaillance de la société en charge du macro-lot bois, qui caractérisent l’existence de contestations sérieuses.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur les demandes de provision au titre du retard de livraison
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
A ce stade, en l’état des éléments produits aux débats, à savoir l’acte de Vente en l’état futur d’achèvement (notamment son article 25-2) ainsi que les attestations du maître d’œuvre d’exécution MFR en date du 14 octobre 2022, du 15 juin 2023, 22 juin 2023, 8 avril 2024 et 1er août 2024, l’appréciation du caractère légitime ou non des causes de report de livraison et des prétendus manquements contractuels du maître de l’ouvrage ne relève nullement de l’évidence et excède les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, les demandes indemnitaires se heurtent ainsi à des contestations sérieuses et relèvent du juge du fond.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’intégralité des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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