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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00845 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V565
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV L’HAY LES ROSES C/ LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, LA COMMUNE DE CHEVILLY-LARUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV L’HAY LES ROSES
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 920 175 411
dont le siège social est 50, Route de la Reine – 92100 BOULOGNE -BILLANCOURT
représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L 0087
DEFENDERESSES
LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Immatriculée au RCS sous le numéro 775 663 438
dont le siège social est sis 54, Quai de la Râpée – 75012 PARIS
Non représentée
LA COMMUNE DE CHEVILLY-LARUE
dont le siège social est Hotêl de Ville 88, Avenue du Général de Gaulle – 94550 CHEVILLY-LARUE
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente L’Hay-les-Roses, ci après désignée la SCCV L’HAY-LES-ROSES a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [R] [H], selon une ordonnance du 11 février 2025 (RG N°24/01639) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 20 mai et 4 juin 2025 à la régie autonome des transports parisiens et à la commune de CHEVILLY-LA-RUE à la demande de la SCCV L’HAY-LES-ROSES, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [R] [H] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 juillet 2025 au cours de laquelle la SCCV L’HAY-LES-ROSES a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la régie autonome des transports parisiens et la commune de CHEVILLY-LA-RUE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la régie autonome des transports parisiens et à la commune de CHEVILLY-LA-RUE.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la régie autonome des transports parisiens et à la commune de CHEVILLY-LA-RUE l’ordonnance rendue le 11 février 2025 (RG N°24/01639) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [R] [H] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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