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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OSR
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OSR
N° de MINUTE : 25/02577
DEMANDEUR
*[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OSR
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 5 octobre 2023, la [6] ([7]) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [T] [H] une notification de payer portant sur la somme de 2540,62 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 22 mai au 20 août 2023 sur la base de 48,39 euros, alors que l’intéressée étant en mi-temps thérapeutique, le montant dû était inférieur. Finalement, il a été réclamé la somme de 2460,76 euros
Par lettre du 19 décembre 2023, envoyé en recommandé avec accusé de réception dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé-non réclamé », la [8] a mis en demeure Mme [T] [H] de lui payer la somme de 2460,76 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période précitée. Le pli a été distribué le 18 janvier 2024.
A défaut de règlement, le 4 septembre 2024, la directrice générale de la [8] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [T] [H] pour les mêmes causes et le même montant. L’accusé de réception de la lettre recommandée porte mention d’une distribution à la date du 9 septembre 2024.
Par requête, déposée au greffe le 23 décembre 2024, Mme [T] [H] a formé opposition à la contrainte émise par la [8].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, soulève avant toute défense au fond l’irrecevabilité de l’opposition.
Elle demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 2460,76 euros, de condamner Mme [T] [H] au paiement de celle-ci et de débouter Mme [T] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Par observations formulées oralement à l’audience, Mme [T] [H], comparant en personne, demande au tribunal de débouter la [7] de ses demandes. Elle expose qu’elle n’a pas reçu les deux premières mises en demeure, qu’elle n’a eu aucune notification d’indu sur son compte [K] et que la gestion des paiements par la [7] durant son mi-temps thérapeutique a été un enfer. Elle demande l’annulation de la dette. Elle pense qu’elle a peut-être reçu cet argent en sus de ce qui lui était dû mais souligne qu’elle n’a pas été payée de ce qui lui était dû pour la période du 1er au 13 mars 2024, sans que la [7] n’ai régularisé la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, Mme [T] [H] a saisi le tribunal, par requête déposée au greffe le 23 décembre 2024, d’une opposition à la contrainte notifiée par lettre recommandée reçue le 9 septembre 2024.
La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition formée a minima le 23 décembre 2024 a donc été formée au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 précité.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l’opposition.
L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’opposante qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable comme tardive l’opposition formée par Mme [T] [H],
Condamne Mme [T] [H] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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