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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 14 févr. 2026, n° 22/06220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ALBENOIS + 1 CCC à Me GINET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 14 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 22/06220 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O66V
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le 13 Mars 1990 à DURBAN (AFRIQUE-DU-SUD)
2 rue de la Rampa
06420 BAIROLS
représenté par Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance [Q] MEDITERRANEE
24 Parc du Golf, B.P. 10359
13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CNMSS (CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE)
247 avenue Jacques Cartier
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Q] CENTRE ATLANTIQUE
1 avenue de Limoges – CS 60001
79044 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Elise RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2021, à ANTIBES, Monsieur [J] [E] était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Madame [W] [U].
Un rapport d’expertise amiable contradictoire était établi le 9 juin 2022 par les Docteurs [Y] et [N], mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, Monsieur [J] [E] a assigné la société [Q] MEDITERANEE au contradictoire de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions en date du 7 mars 2023, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE intervenait volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [W] [U], impliqué dans l’accident.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Monsieur [J] [E] sollicite de :
— Condamner [Q] à prendre en charge l’entier préjudice de M. [E]
— Condamner [Q] au paiement des sommes suivantes :
— Frais de santé actuels : 17,79€
— Frais divers : 1 200€
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 224€
— Souffrances endurées : 8 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000€
— Déficit fonctionnel permanent : 8 900€
— Préjudice esthétique permanent : 4 000€
— Préjudice matériel : 107,44 € (facture fourche), 86 € (facture de la batterie), 186,90 € (facture casque)
— 742€ au titre de la facture du garage CISCO de réparation de la moto
— Condamner la compagnie [Q] à la sanction du doublement des intérêts sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances.
— Condamner [Q] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
— Condamner [Q] aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société [Q] MEDITERANEE et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sollicitent de :
— Ordonner que l’indemnisation mise à la charge de [Q] CENTRE ATLANTIQUE ne saurait excéder la somme totale de 21.020,13 €, tous postes de préjudices confondus, avant déduction des provisions déjà réglées de 12.500 € ;
— Débouter Monsieur [J] [E] de ses demandes plus amples et contraires,
— Débouter Monsieur [J] [E] de sa demande de doublement des intérêts, abusive et injustifiée ;
— Débouter Monsieur [J] [E] de sa demande, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au visa des dispositions de l’article 699 du CPC.
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 21 mai 2025, adressé à la juridiction, elle a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 2 382,31 euros.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 6 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 7 mars 2023, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident. La recevabilité de cette intervention n’a pas fait l’objet de contestation devant le juge de la mise en état en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Il convient de statuer sur les demandes formées par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sans qu’il n’y ait lieu de lui donner acte de son intervention, étant rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il est précisé qu’aucune demande de mise hors de cause de [Q] MEDITERRANEE n’est reprise au dispositif des écritures conformément à l’article 768 du code de procédure civile. Le Tribunal n’est donc saisi d’aucune prétention tendant à la mise hors de cause de [Q] MEDITERRANEE.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [J] [E], blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la société la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
Sur le recours subrogatoire de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice corporel :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale amiable, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Monsieur [J] [E] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), en date du 21 mai 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers Du 28 juin 2021 au 28 juin 2021 : 594,85 euros
Frais médicaux Du 28 juin 2021 au 20 septembre 2021 : 1 623,73
Frais pharmaceutiques Du 29 juin 2021 au 20 septembre 2021 : 187,73 euros
Franchise : Du 28 juin 2021 au 28 juin 2021 : -24 euros
Total 2 382,31 euros
Il convient donc de fixer la créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 2 382,31 euros.
Monsieur [J] [E] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 17,79 euros, au titre des dépenses pharmaceutiques restées à sa charge. Il sera fait droit à cette demande qui n’est pas contestée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Q] CENTRE ATLANTIQUE.
2/ Frais divers :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises.
Au vu des pièces produites, les frais engagés pour l’assistance aux opérations d’expertise sont justifiés.
La demande formée par Monsieur [J] [E] au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise n’est contestée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [J] [E] la somme de 1 200 euros au titre de ce poste de préjudice.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable retient ;
— un déficit fonctionnel temporaire total le 28 juin 2021, soit pendant un jour ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 juin 2021 au 28 juillet 2021, soit pendant 30 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 juillet 2021 au 30 septembre 2021, soit pendant 64 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er octobre 2021 au 28 décembre 2021, soit pendant 89 jours ;
Monsieur [J] [E] sollicite une somme de 1 224 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire et offre une somme totale de 1 022,50 euros sur la base de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 30€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, il convient d’allouer à Monsieur [J] [E] la somme sollicitée, soit 1 224 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [J] [E] sollicite une somme de 8 000 à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Q] CENTRE ATLANTIQUE offre quant à elle une somme de 6000 euros.
Le rapport d’expertise amiable a retenu des souffrances évaluées à 3/7 compte tenu des souffrances physiques et psychiques en lien avec le fait traumatique, l’intervention chirurgicale, l’hospitalisation, l’immobilisation et les contraintes liées aux séances de rééducation et aux soins locaux.
Il convient de souligner que Monsieur [J] [E] a présenté, suite à l’accident, une plaie avec perte de substance de la face dorsale du poignet droit, des dermabrasions avec plaies au niveau du thorax et du genoux gauche ; que des sutures au niveau du thorax et du genoux ont été nécessaires, ainsi qu’une intervention chirurgicale du poignet (avec suture des extenseurs et greffe de peau) à la suite de laquelle une immobilisation du poignet avec une attelle a été nécessaire pendant 1 mois, accompagnée de la réalisation d’une vingtaine de séances de rééducation fonctionnelle et de soins infirmiers de la plaie jusqu’à cicatrisation.
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de modérées et justifient ne indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Le rapport d’expertise amiable évalue ce chef de préjudice à 2,5/7 du 29 juin 2021 au 28 juillet 2021, en rapport avec les soins du cou.
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer 1 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées, évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 5% en raison des séquelles algiques et fonctionnelles.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation fixée au 28 décembre 2021, sera retenue une valeur du point de 1 770.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [J] [E] la somme de 8 850 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
L’expertise amiable contradictoire évalue ce chef de préjudice à 2,5/7.
La réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 4 000 euros, en l’absence de contestation sur ce point.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles 2 400,10 euros 17,79 euros 2 382,31 euros
Frais divers 1 200 euros 1 200 euros 0
Déficit fonctionnel temporaire 1 224 euros 1 224 euros 0
Souffrances endurées 8 000 euros 8 000 euros 0
Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros 1 000 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 8850 euros 8850 euros 0
Préjudice esthétique permanent 4 000 euros 4 000 euros 0
Indemnisation totale 26 674,10 euros 24 291,79 euros 2 382,31 euros
Il convient de déduire des sommes allouées à Monsieur [J] [E] en réparation de son préjudice corporel, la somme de 10 000 euros, versée à titre provisionnel par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
La provision d’un montant de 2 500 euros, versée à Monsieur [J] [E] par son propre assureur, AXA, ne sera, en revanche pas déduite de l’indemnisation allouée à la victime.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera donc condamnée à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 14 291,79 euros en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 juin 2021, après déduction de la provision de 10 000 euros d’ores et déjà versée.
La créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) sera fixée à la somme de 2 382,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il y a lieu de préciser que préjudices purement matériels au sens de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 ne relèvent d’aucun autre poste de la nomenclature Dintilhac et doivent en conséquence être traités en dehors de la liquidation du préjudice corporel.
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [E], sur le fondement des articles 1er, 3 et 5 de la loi du 05/07/1985, n’est pas contesté.
S’agissant de l’évaluation du préjudice matériel, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Q] CENTRE ATLANTIQUE offre la somme de 378,34 euros (coût des pièces remplacées suite à l’accident sur le véhicule de Monsieur [J] [E] et remboursement de son casque).
Monsieur [J] [E] sollicite, en outre, le remboursement des frais de réparation de sa moto par le garage CISCO BIKE et produit une facture du 12 novembre 2024.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE soulève à juste titre qu’il n’est pas établi que les réparations effectuées plus de trois ans après l’accident sont en lien avec celui-ci alors qu’il est justifié de dépenses d’achat de pièces au mois d’aout 2021.
La réparation du préjudice matériel de Monsieur [J] [E] sera donc limitée à la somme de 378,34 euros.
Sur le doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur
Monsieur [J] [E] soutient qu’aucune offre d’indemnisation n’a été formulée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Q] CENTRE ATLANTIQUE se prévaut d’une offre d’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 500 euros, faite le 3 septembre 2021 par l’intermédiaire de l’assureur de la victime, AXA, en application de la convention CIRCA, offre acceptée par le demandeur.
L’accident s’étant produit le 28 juin 2021 et la date de consolidation fixée à dire d’expert le 28 décembre 2021, l’offre de l’assureur aurait dû intervenir en application de l’article L 211-9 précité au plus tard soit le 28 février 2022 (8 mois après l’accident) soit le 28 mai 2022 (5 mois à compter de la date de consolidation).
En l’espèce, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, pour justifier d’une offre intervenue dans les délais susvisés, produit aux débats :
— un procès-verbal de transaction provisionnelle conclu entre Monsieur [J] [E] et son assureur, AXA, signé par l’assureur le 2 septembre 2021, et par le demandeur le 17 janvier 2022, prévoyant le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 500 euros.
— un procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle adressé par lettre du 22 mai 2023 à Monsieur [J] [E], proposant l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de provision et le justificatif de versement de l’indemnité provisionnelle offerte, intervenu le 6 juillet 2023 ;
Il sera observé que le procès-verbal de transaction provisionnelle signé par l’assureur AXA le 2 septembre 2021 ne comporte aucune précision sur les préjudices pris en compte pour le chiffrage de cette offre de provision, limitée à la somme de 2 500 euros. Elle ne saurait être considérée comme une offre complète, détaillée et suffisante au sens des dispositions précitées.
S’agissant de l’offre ayant conduit au versement d’une provision de 10 00 euros perçue le 6 juillet 2023, il y a lieu de relever que cette dernière inclus les postes de préjudice suivants : souffrances endurées (5 000 euros), préjudice esthétique (3 500 euros), perte de gains professionnels actuels (1 500 euros). N’ont donc pas été inclus dans l’offre les postes de préjudice afférents au déficit fonctionnel temporaire et permanent mentionnés au rapport d’expertise. L’offre provisionnelle en question ne saurait donc être considérée comme une offre complète.
Néanmoins, par conclusions notifiées le 22 avril 2025, l’assureur a proposé la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [J] [E] à la somme totale de 21.020,13 euros au titre des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice matériel.
Cette offre détaillée, portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice, n’est pas manifestement insuffisante et sera donc retenue comme terme de la sanction du doublement des intérêts qui ont pour assiette le montant de celle-ci.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne justifiant d’aucune circonstance qui ne lui soit pas imputable, elle sera condamnée à verser à Monsieur [J] [E] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 21.020,13 euros sur la période du 28 mai 2022 au 22 avril 2025.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE succombe et supportera par conséquent les dépens de l’instance.
Enfin, la somme de 2 500 euros sera allouée à Monsieur [J] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Q] CENTRE ATLANTIQUE doit indemniser Monsieur [J] [E] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 28 juin 2021 ;
Condamne LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 14 291,79 euros, après déduction de la provision de 10 000 euros déjà perçue, en réparation de son préjudice ;
Fixe la créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) à la somme de 2 382,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Q] CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 378,34 euros au titre de son préjudice matériel ;
Dit que l’indemnité judiciaire allouée, incluant le préjudice matériel et la créance de l’organisme social, avant déduction des provisions, soit la somme totale de 27 052,44 euros fera l’objet d’un doublement des taux d’intérêts à compter du 28 février 2022 et jusqu’au jour du jugement définitif ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur [J] [E] le double des intérêts au taux légal sur la somme 21 020,13 euros, pour la période du 28 mai 2022 au 22 avril 2025 ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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