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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [D]
C/ Monsieur [P] [R], Madame [L] [H] épouse [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00615 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JDU
DEMANDEUR
M. [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEURS
M. [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
Mme [L] [H] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Elisabeth ANDRE – 15, Me Valérie [Localité 11]-REY
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HUISSIERS REUNIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur [U] [D] à payer à Madame [L] [Z] épouse [R] et à Monsieur [P] [R] la somme de 4 116,03€ correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de septembre inclus selon état de créance du 6 septembre 2023,
— constaté qu’est encourue la résiliation des baux consentis par Madame [L] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] à Monsieur [U] [D] sur les locaux à usage d’habitation, la cave n°120 et le parking n°207 sis [Adresse 3] par application des clauses de résiliation de plein droit,
— autorisé Monsieur [U] [D] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 150 € la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant, la 28e mensualité correspondant au solde de la dette,
— dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets des clauses de résiliation de plein droit seront suspendus,
— dit que, si Monsieur [U] [D] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, les clauses de résiliation de plein droit seront réputées ne pas avoir joué et les baux se poursuivront,
En revanche, si Monsieur [U] [D] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
— dit que les clauses résolutoires reprendront leur plein effet et que les baux seront résiliés à compter du 7 avril 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
— autorisé Madame [L] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [D], tant de sa personne que de ses biens, ains que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Monsieur [U] [D] à payer à Madame [L] [Z] épouse [R] et à Monsieur [P] [R], à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation des baux,
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— condamné Monsieur [U] [D] à payer à Madame [L] [Z] épouse [R] et à Monsieur [P] [R] la somme de 100 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2023 à Monsieur [U] [D].
Le 31 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [U] [D] à la requête de Madame [L] [Z] épouse [R] et de Monsieur [P] [R].
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2025, Monsieur [U] [D] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 10] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] " [Localité 5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à l’audience du 25 février 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Monsieur [U] [D], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose ne pas avoir pu s’acquitter de son loyer depuis le mois de novembre 2024 en raison de l’existence de saisies à son encontre. Il ajoute avoir effectué des demandes de logements sociaux, qu’il a charge ses deux enfants une semaine sur deux et qu’il va reprendre le paiement du loyer, ayant pu régler les saisies prises à son encontre.
En réponse, Madame [L] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R], représentés par leur conseil, s’opposent à l’octroi de délais. Ils font valoir qu’ils sont des bailleurs privés, qu’il existe une situation régulière d’impayé des loyers depuis l’entrée dans les lieux du demandeur et que la dette locative a augmenté par rapport à la décision d’expulsion.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [U] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] expose travailler en qualité d’agent logistique auprès de [Adresse 7] et percevoir un revenu de 1 600 € par mois environ, sans en justifier. Il ajoute avoir deux enfants respectivement âgés de dix-neuf ans et de dix ans pour lesquels il déclare verser une pension alimentaire d’un montant de 300 € par mois et qu’une résidence alternée est en place. Or, ce dernier verse aux débats une décision rendue le 13 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON concernant uniquement son premier enfant majeur qui prévoyait que Monsieur [U] [D] bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et doit verser une pension alimentaire à hauteur de 250 € par mois.
Il justifie de l’existence d’une saisie à tiers détenteur en date du 19 décembre 2024 relative à une amende forfaitaire majorée d’un montant de 180 €, sans justifier de son règlement.
Il justifie avoir effectué deux demandes de logements sociaux auprès d’organismes différents le 19 février 2025, soit après la première audience de cette instance.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 503,44 € (hors charges). La dette locative arrêtée au 13 février 2025 s’élève à la somme de 4 657,64 €, échéance de février 2025 incluse. Monsieur [U] [D] justifie avoir effectué un dernier versement le 5 novembre 2024 d’un montant de 706,82 €, étant précisé que depuis son entrée dans les lieux, au mois de novembre 2022, il existe une situation régulière d’impayés et que ce dernier ne justifie nullement de difficultés financières lui ayant empêché le règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle depuis le mois de novembre 2024.
Dans ces circonstances, les recherches de logement sont insuffisantes et très tardives, ayant été réalisées après la première audience dans le cadre de la présente instance ainsi que les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle, aucun règlement n’ayant été effectué depuis le mois de novembre 2024 sans que Monsieur [U] [D] ne justifie de l’existence de difficultés financières, qui apparaissent inexistants pour établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes, bailleurs privés. Il ne peut, en effet, être imposé aux bailleurs le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [U] [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [U] [D] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [L] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] de leur demande formée à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [U] [D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] " [Adresse 8] " [Localité 5] ;
Déboute Madame [L] [Z] épouse [R] et Monsieur [P] [R] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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