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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 30 mars 2026, n° 25/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GAMBINI + 1 CCC à Me BANERE + 1 CCC au procureur de la République
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/02454 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHEO
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. Cabinet [Y], SARL unipersonnelle inscrite au RCS d’ANTIBES sous le numéro 840 721 161, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
30 rue Aubernon porte marine
06600 ANTIBES
représentée par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [K] [E] [Q]
né le 30 Octobre 1973 à BETHUNE (62400)
Les Hauts de la Mirandole, 2524 Bd des Horizons, Bât Orchidé
06220 VALLAURIS
représenté par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Grasse, pris en la personne de Mme, Monsieur le procureur de la République
37, Avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE
non comparant et n’ayant pas fait parvenir de conclusions
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur Côme JACQMIN, Premier Vice-Président
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Mars 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 janvier 2025, [A] [Q], copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier les Hauts de la Mirandole à Golfe-Juan a adressé à la sarl [Y], syndic, ainsi qu’à divers copropriétaires en copie, le courriel suivant :
« J’en déduis que vous exigez immédiatement des sommes à certains alors que les dossiers des prêts ne sont même pas encore transmis aux copropriétaires ; donc ils n’ont pour certains même pas le début d’un accord de ces prêts ni aucune vision précise du sujet !
« Cela me semble bien scabreux et injuste ; comme toujours.
« Je n’entends dans ce cadre absolument pas participer au relais de trésorerie palliatif et je me donne tout le temps prévu pour prendre ma décision.
« Je vous informerai de cette dernière dans le délai prévu par la réglementation et dans tous les cas il ne me semble pas justifié qu’en cas d’absence de prêt soit réglé la totalité des sommes sur un premier et seul acompte ; cela ressemble étrangement à de la magouille ou à de la cavalerie de trésorerie !
« Vous avez démarré les travaux sans avoir la certitude d’avoir l’argent de tous et selon les délais nécessaires et légaux, c’est incroyablement risqué, mais ce n’est pas votre argent, ni votre lieu de résidence, c’est ce que je comprends.
« Si certains copropriétaires font défaut comme cela va évidemment être le cas et nous en avons déjà en historique les charges courantes, la pyramide va s’effondrer et la piscine ne sera absolument pas terminée par manque de fonds en milieu/fin de chantier !
(…)
« La cavalerie est un processus où de nouveaux emprunts servent sans cesse à rembourser les emprunts antérieurs. Le système s’écroule lorsque l’emprunteur n’obtient pas le ènième prêt. Il sait alors qu’il ne pourra pas rembourser le prêt précédent. »
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 la sarl [Y] a fait assigner [A] [Q] afin de le voir déclarer auteur d’une diffamation non publique à son encontre et le voir condamner à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [Q] a constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.
Par ordonnance du 1er décembre 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 11 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2025.
***
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Prétentions de la sarl [Y], selon conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 :
La recevoir en ses demandes ;
Juger que [A] [Q] n’a pas usé de la faculté ouverte d’établir la véracité des allégations diffamatoires dans le délai de 10 jours de l’acte introductif d’instance ;
Débouter [A] [Q] de ses demandes ;
Juger [A] [Q] responsable d’une diffamation non publique à travers son courriel daté du 29 janvier 2025 et comportant les propos suivants :
« J’en déduis que vous exigez immédiatement des sommes à certains »
« Cela me semble bien scabreux et injuste ; comme toujours. »
« Cela ressemble étrangement à de la magouille ou à de la cavalerie de trésorerie ! »
« Vous avez démarré les travaux sans avoir la certitude d’avoir l’argent de tous et selon les délais nécessaires et légaux, c’est incroyablement risqué ».
« La cavalerie est un processus où de nouveaux emprunts servent sans cesse à rembourser les emprunts antérieurs. Le système s’écroule lorsque l’emprunteur n’obtient pas le ènième prêt. Il sait alors qu’il ne pourra pas rembourser le prêt précédent. »
Condamner [A] [Q] à lui payer :
— dommages et intérêts : 5 000 €
— frais de procédure : 4 000 €
Juger que l’exécution provisoire est de droit y compris en ce qui concerne les dépens et l’indemnité pour les autres frais de procédure.
La sarl [Y] considère que le courriel adressé par [A] [Q] ne relève pas de libre critique mais comporte à son encontre des allégations portant atteinte à son honneur, lui étant adressé personnellement.
Elle rappelle que les diligences dont [A] [Q] croit pouvoir lui faire grief sont en fait commandées par une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
Prétentions de [A] [Q], selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025 :
Rejeter toutes les demandes de la sarl [Y] ;
Juger la procédure engagée par la sarl [Y] abusive ;
Condamner la sarl [Y] à lui payer :
— dommages et intérêts pour procédure abusive : 10 000 €
— frais de procédure non compris dans les dépens : 5 000 €
outre condamnation aux dépens.
Il fait valoir que la liberté d’expression est constitutionnellement garantie par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’incrimination des propos ou écrits diffamatoires doit donc rester exceptionnelle.
Il conteste que les propos visés par l’assignation présentent un quelconque caractère diffamatoire, ne comportant aucune imputation portant atteinte à l’honneur ou à la considération.
Il soutient avoir exercé sans excès le droit de libre critique de l’action du syndic et des décisions prises mais sans attaque personnelle et en procédant à des constatations objectives. En fait les critiques sont adressées au syndicat des copropriétaires, syndicat qui n’est pas partie à la procédure.
Il précise que le syndic a procédé à l’appel de charges afférent aux travaux de réparation de la piscine sans respecter le délai de 2 mois après la délibération de l’assemblée générale.
S’agissant de l’injustice de la situation qu’il dénonce, [A] [Q] prétend qu’elle résulte de la différence de traitement qui résulterait des décisions prises entre les copropriétaires faisant appel au prêt collectif et les copropriétaires n’y faisant pas appel.
Il expose enfin avoir lors de contrôles antérieurs effectué diverses constatations concernant des irrégularités dans la tenue de la comptabilité de la copropriété.
****
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire.
Sur la diffamation :
[A] [Q] n’a effectivement pas offert de rapporter la preuve des allégations dont la sarl [Y] demande la reconnaissance du caractère diffamatoire. Il conteste le caractère diffamatoire des propos incriminés.
Le courriel incriminé fait référence aux délibérations de l’assemblée générale de copropriété qui, le 3 janvier 2025, a décidé de travaux de réfection d’une piscine pour plus de 690 000 €, avec recours à un maître d’œuvre et à divers sachants (étude de sol, bureau de contrôle), fixé en outre les honoraires du syndic, choisi l’assureur dommage-ouvrage, et adopté la possibilité de recourir à un prêt collectif à adhésion individuelle, et à défaut d’adhésion au prêt, fixé l’appel de charge afférent aux travaux votés au 6 janvier 2025, le tout pour un budget prévisionnel de plus de 720 000 €.
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, constitue une diffamation toute allégation ou toute imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou la considération de la personne à qui le fait est imputé. En application de l’article 53 de la loi, l’assignation désigne précisément et limitativement les faits incriminés à savoir :
« J’en déduis que vous exigez immédiatement des sommes à certains »
« Cela me semble bien scabreux et injuste ; comme toujours. »
« cela ressemble étrangement à de la magouille ou à de la cavalerie de trésorerie ! »
« Vous avez démarré les travaux sans avoir la certitude d’avoir l’argent de tous et selon les délais nécessaires et légaux, c’est incroyablement risqué ».
« La cavalerie est un processus où de nouveaux emprunts servent sans cesse à rembourser les emprunts antérieurs. Le système s’écroule lorsque l’emprunteur n’obtient pas le ènième prêt. Il sait alors qu’il ne pourra pas rembourser le prêt précédent. »
Le courriel litigieux est adressé à la sarl [Y], les autres destinataires n’étant qu’en copie. Il est ainsi établi que les propos contenus dans cet écrit lui sont personnellement adressés. Le courriel commence d’ailleurs par l’apostrophe « Bonjour Monsieur », ce qui confirme cette interprétation.
La phrase « J’en déduis que vous exigez immédiatement des sommes à certains » impute au syndic un fait précis, à savoir le fait d’appeler immédiatement à certains copropriétaires la provision pour charges afférentes aux travaux de réfection de piscine votée. Toutefois cette phrase, seule incriminée, ne comporte en elle-même l’imputation d’aucun fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la sarl [Y].
Il n’en est pas de même des phrases :
« Cela me semble bien scabreux et injuste ; comme toujours. »
« cela ressemble étrangement à de magouille ou à de la cavalerie de trésorerie ! »
« Vous avez démarré les travaux sans avoir la certitude d’avoir l’argent de tous et selon les délais nécessaires et légaux, c’est incroyablement risqué ».
« La cavalerie est un processus où de nouveaux emprunts servent sans cesse à rembourser les emprunts antérieurs. Le système s’écroule lorsque l’emprunteur n’obtient pas le ènième prêt. Il sait alors qu’il ne pourra pas rembourser le prêt précédent. »
Le qualificatif de « scabreux », la notion de « magouille », ainsi que le terme de « cavalerie », font expressément référence à des comportements relevant d’une mauvaise gestion et d’une gestion manquant de transparence, suspecte de malhonnêteté.
Faute de rapporter la preuve de la véracité des faits allégués et alors qu’au contraire il est établi que l’appel du fonds du syndic procède des décisions de l’assemblée générale, décisions qui n’ont pas fait l’objet de recours, en particulier de la part de [A] [Q], et décisions qui ont adopté les travaux à réaliser, leur financement et fixé au 6 janvier 2025 l’appel de fonds unique pour les copropriétaires ne souhaitant pas recourir au prêt collectif, M. [Q] a donc tenu par ce message des propos portant atteinte à l’honneur de la sarl [Y].
Par la terminologie utilisée ces propos, qui ne s’inscrivent pas dans le contexte d’un débat d’intérêt général exigeant une large liberté d’expression, excèdent ce que permet la libre critique. Ils ne sont en effet, même replacés dans l’ensemble de l’écrit, accompagnés d’aucun propos modérateur ou argumenté factuellement, tendant à atténuer ou étayer les attaques directes qu’ils constituent. Tenus au sein de la communauté fermée des copropriétaires destinataires du message, ils sont constitutifs d’une diffamation privée au sens de l’article L 621-1 du code pénal.
La sarl [Y] est donc fondée à demander réparation du préjudice qui en découle.
Ce préjudice, causé en privé au sein d’une communauté au fait de la gestion du cabinet et de la situation de la copropriété est des conditions de la prise de décision en assemblée générale , ce seul message ne peut avoir porté qu’une atteinte limitée à l’honneur et à la considération de la société demanderesse et sera justement indemnisé par l’allocation de la somme symbolique d’un euro.
Dommages et intérêts pour procédure abusive :
La diffamation étant constituée, la procédure n’est pas abusive. Le défendeur ne peut qu’être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts de ce chef.
Exécution provisoire :
La procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le jugement n’est pas exécutoire de plein droit nonobstant appel. Toutefois, l’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire sans que la nature de l’affaire s’y oppose.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[A] [Q] succombe et supportera par conséquent les dépens. La somme de 2 500,00 sera allouée à la sarl [Y] en application de l’article 700 sus-visé.
Enfin, il sera fait application au bénéfice de l’avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Déclare [A] [Q] responsable de diffamation non publique envers la sarl [Y] par les propos suivants tenus dans son message électronique adressé le 29 janvier 2025 :
« Cela me semble bien scabreux et injuste ; comme toujours. »
« Cela ressemble étrangement à de magouille ou à de la cavalerie de trésorerie ! »
« La cavalerie est un processus où de nouveaux emprunts servent sans cesse à rembourser les emprunts antérieurs. Le système s’écroule lorsque l’emprunteur n’obtient pas le ènième prêt. Il sait alors qu’il ne pourra pas rembourser le prêt précédent. »
Condamne [A] [Q] à payer à la sarl [Y] un euro à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel en toutes ses dispositions ;
Condamne [A] [Q] à payer à la sarl [Y] 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [A] [Q] de toutes ses demandes ;
Condamne [A] [Q] aux dépens.
Et le président a signé avec le greffier,
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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