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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 16 oct. 2025, n° 25/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03625 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBZH
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [L] / [E]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
Retraité
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Ursula PEZZANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 431
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2025/8319 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET:
Madame [N] [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française
Retraitée
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Samir MBARKI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 63
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284/2023/2682 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Labat, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pagani, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE)
ET DE
Madame [N] [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (94)
mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 10] (94).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 9 mai 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DISPENSE, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’État au titre l’aide juridictionnelle,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le seize Octobre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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