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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 7 mai 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, CREDIT MUTUEL, coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limité CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 17 ] c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 3]
[Localité 9]
78A
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00027 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2D2
JUGEMENT : 07 Mai 2025
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [Y] [U], Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
( suspension procédure)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre SIROT de la SCP RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Maître Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Maître Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDERESSES- Partie saisie
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
EN LA CAUSE – Créancier inscrit
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limité CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 786 001 172
( privilège de copartageant en date du 29 janvier 2007, vol 2007 V n° 376 et bordereau rectificatif du 19 Mars 2007, volume 2007 V, numéro 1037), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07/03/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [U] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 18] (85).
En vertu d’un acte de prêt notarié en date du 15 octobre 2012 reçu par Maître [P] [W], notaire à [Localité 11] (85), le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Madame [Y] [U] un prêt « FONCIER LIBERTE» n° P0002618807 d’un montant en principal de 106.850 euros avec intérêts au taux fixe de 4,15% l’an, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier constituant la résidence principale de Mme [U], situé [Adresse 8],sur la commune de [Localité 14].
Le 27 mai 2015, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Madame [Y] [U] de régulariser les échéances impayées du prêt dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Madame [Y] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de LOIRE-ATLANTIQUE qui a déclaré sa demande recevable le 28 janvier 2016.
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal d’instance de NANTES a fixé le montant de la créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 108.559,88 euros.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal d’instance de NANTES a notamment fixé le montant des huit créances déclarées par Madame [Y] [U] dans le cadre de la procédure de surendettement, reporté de 24 mois le paiement de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE, subordonnant les mesures à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 6] à SAINT VINCENT SUR JARD.
Par arrêt du 24 septembre 2021, la Cour d’appel de RENNES a constaté que l’appel formé par Madame [Y] [U] à l’encontre du jugement du 7 mars 2019 était sans objet, le plan arrêté par le tribunal étant arrivé à son terme, rappelant la motivation la nécessité de vendre le bien immobilier constituant la résidence secondaire de la débitrice dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2021, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Madame [Y] [U] de régler l’intégralité des sommes exigibles au titre du prêt n° P0002618807.
Par décision du 21 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers de LOIRE-ATLANTIQUE a déclaré irrecevable la nouvelle demande déposée par Madame [Y] [U] le 23 septembre 2021, le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 18] n’ayant pas été mis en vente.
En garantie du prêt, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait inscrire sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 18] une hypothèque judiciaire définitive le 16 novembre 2021 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12], volume 2021V n°4467, se substituant à une hypothèque judiciaire provisoire du 7 octobre 2021 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12], volume 2021V n°3968.
Par jugement du 28 avril 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES a confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de LOIRE-ATLANTIQUE du 21 octobre 2021 et déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] [U] tendant à l’ouverture d’une nouvelle procédure de surendettement.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2022, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé des poursuites de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne à l’encontre de Madame [Y] [U] pour obtenir paiement de la somme de 112.645,45 euros, suivant un commandement en date du 27 juin 2022, publié au service de la publicité foncière de la Roche-sur-Yon le 1er août 2022, volume 2022S n°20, portant sur le bien immobilier suivant:
COMMUNE DE [Localité 19]
maison d’habitation sise [Adresse 6]
l’ensemble étant cadastré section AB n°[Cadastre 5] pour une contenance de 7 a 66 ca.
L’assignation a été régulièrement dénoncée par acte d’huissier en date du 30 septembre 2022 à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17], créancier inscrit.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 3 octobre 2022.
Un procès-verbal de description a été établi le 20 septembre 2022 par Maître [C], commissaire de justice.
Par jugement du 11 août 2023, le juge de l’exécution a mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 105.472,45 euros arrêtée au 13 avril 2023, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,15%, autorisé Madame [Y] [U] à se libérer de sa dette envers la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au moyen de 7 versements mensuels de 1.230 euros, suivi d’un versement de 77.000 euros, puis de 15 versements mensuels de 1.230 et d’un 24ème qui soldera la dette. Le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant commandement valant saisie du 27 juin 2022 , dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendraient exigibles en intégralité 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, et que la procédure de saisie immobilière pourrait alors se poursuivre, dit que les paiements s’imputeraient prioritairement sur le principal, dit que l’affaire serait rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation, à charge pour le greffe de reconvoquer les parties sur demande de l’une d’elles et réservé les droits et moyens des parties ainsi que les frais et dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Madame [Y] [U] de régler la mensualité de 77.000 euros dans un délai de 15 jours.
Madame [Y] [U] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Vendée le 24 octobre 2024.
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la reprise des poursuites à l’audience du 10 janvier 2025.
Le 10 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 7 mars 2025 à la demande de Madame [Y] [U], celle-ci se prévalant d’une procédure de surendettement.
Le 7 mars 2025, aux termes de conclusions remises à l’audience, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE représentée par son avocat, a requis la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Madame [Y] [U], représentée par son avocat, a sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L722-2 du Code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Selon les dispositions de l’article R.322-16 du code des procédures civiles d’exécution, la demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de la consommation , dans les conditions prévues à l’article R. 721-5 de ce code.
En l’espèce, la demande de surendettement présentée par Madame [Y] [U] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Vendée le 24 octobre 2024.
Aucune vente forcée n’ayant été ordonnée à ce jour dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, il y a lieu de constater la suspension immédiate de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant commandement valant saisie en date du 27 juin 2022.
Il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de nous ressaisir à l’expiration de l’un des délais prévus par les dispositions susvisées, afin que l’affaire soit rappelée à une audience d’orientation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.722-2 et suivants du code de la consommation ;
CONSTATE la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant commandement valant saisie du 27 juin 2022, par suite de la décision de recevabilité en date du 1er juin 2023 de la demande de surendettement présentée par Madame [Y] [U] ;
DIT que ce jugement sera mentionné en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 13], en application des dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation, à charge pour le greffe de reconvoquer les parties sur demande de l’une d’elles ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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