Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 14 oct. 2025, n° 23/04443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/04443 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HLUF
Jugement n° : 25/00229
CG/CH
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [T] [N] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LINEA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 16 Septembre 2025 sur le rapport de Caroline GERARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 14 Octobre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon mandat de dépôt-vente du 2 juillet 2020, Monsieur [V] [I] confiait à la société LINEA la vente d’un véhicule PORSCHE 996 Carrera 4 Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 4], lui appartenant.
Selon bon de commande du 18 juillet 2020, Madame [T] [N] [D] consentait à acquérir ledit véhicule auprès de la société LINEA, moyennant le prix de 33 753,66 euros, ladite société s’engageant à réaliser, avant la vente, des travaux sur le véhicule. Le véhicule était livré et facturé à Madame [N] [D] le 31 juillet 2020.
Par courriel du 14 août 2020, Madame [N] [D] signalait divers problèmes affectant le véhicule à la société LINEA, notamment s’agissant de l’étanchéité et de la boite de vitesse. Après réexamen du véhicule, la société LINEA répondait ne pas les avoir décelés.
Le 13 octobre 2020, Madame [N] [D] faisait examiner le véhicule par le garage SPORT PRESTIGE COLLECTION – SPC AUTO, qui constatait divers défauts notamment au niveau des points déjà signalés à la société LINEA.
Le 14 janvier 2021, un procès-verbal d’examen contradictoire était réalisé au sein du même garage en présence de deux experts automobiles mandatés respectivement par Madame [N] [D] et la société LINEA. Le rapport d’expertise en date du 17 février 2021, établi à l’issue de ces opérations par le cabinet STEX EPXERTISE, mandaté par Madame [N] [D], relevait l’existence de divers défauts affectant le véhicule, le rendant impropre à l’usage.
Par courrier recommandé du 11 mars 2021, l’assureur protection juridique de Madame [N] [D] sollicitait de la société LINEA l’annulation de la vente et la restitution de la somme versée.
Par courriel du 22 mars 2021, la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société LINEA, indiquait ne pas pouvoir donner suite à cette réclamation dans la mesure où son assurée avait agi au titre d’un mandat de dépôt-vente confié par l’ancien propriétaire, Monsieur [V] [I].
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2021, une expertise judiciaire était ordonnée, confiée à Monsieur [P] [H], lequel déposait son rapport le 25 février 2023.
Par exploits en date des 25 et 30 août 2023, Madame [N] [D] a fait assigner la société LINEA et Monsieur [I] devant cette juridiction.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2024, Madame [N] [D] demande au Tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente ;
— Condamner Monsieur [I] à lui restituer la somme de 33 753,66 euros au titre du prix et des frais de la vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Condamner la société LINEA à garantir Monsieur [I] de la restitution du prix et des frais de la vente dans la limite de la somme de 13 440,99 euros TTC correspondant au coût de réparation du véhicule ; subsidiairement, dans la limite de 9 753,66 euros correspondant à la partie du prix de vente qu’elle a encaissée ;
— Condamner la société LINEA à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
*3 976,95 euros en réparation de son préjudice financier,
*42 044 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Dire et juger qu’il appartient à Monsieur [I] de venir reprendre possession du véhicule litigieux à son domicile, après remboursement intégral du prix de vente ;
— Dire et juger que les frais de remorquage/transport du véhicule litigieux de son domicile à celui de Monsieur [I] ou à tout autre endroit où celui-ci souhaiterait amener le véhicule resteront à la charge intégrale de Monsieur [I] ;
— Dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [I] d’avoir remboursé le prix puis d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, elle pourra faire ce que bon lui semble du véhicule ;
— Condamner in solidum la société LINEA et Monsieur [I] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société LINEA et Monsieur [I] de toutes leurs demandes ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner in solidum la société LINEA et Monsieur [I] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP CAGNEAUX-DUMONT-GALLION.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [D] se fonde sur les articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil.
S’agissant de Monsieur [I], la demanderesse recherche sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur. Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence l’existence de trois défauts graves affectant le véhicule, cachés comme non décelables par un acheteur profane, antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. Elle ajoute que la société LINEA est intervenue en qualité de dépositaire au nom et pour le compte de Monsieur [I], de sorte que ce dernier est réputé vendeur du véhicule. Elle soutient être fondée à solliciter la résolution de la vente compte tenu de la gravité des vices et du coût élevé des réparations ainsi que la restitution du prix versé, nonobstant les accords entre Monsieur [I] et la société LINEA qui lui sont inopposables.
S’agissant de la société LINEA, Madame [N] [D] recherche sa responsabilité contractuelle en faisant valoir que la société défenderesse a commis une faute dans l’exécution des travaux réalisés sur le véhicule avant la vente, eu égard aux malfaçons et non façons relevées par l’expert judiciaire, faute en lien avec les désordres affectant le véhicule.
Madame [N] [D] sollicite ainsi, d’une part, la condamnation de la société LINEA à garantir Monsieur [I] du montant des travaux de réparation – soit 13 440,99 euros – et subsidiairement, du remboursement de la partie du prix qu’elle a encaissé – soit 9 753,66 euros.
Madame [N] [D] sollicite, d’autre part, la condamnation de la société LINEA à lui verser diverses sommes au titre de de son préjudice financier, correspondant aux dépenses engagées dans le cadre de l’expertise et aux cotisations d’assurance réglées, de son préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis le 31 octobre 2020, et de son préjudice moral, du fait que son rêve d’acquérir une Porsche s’est transformé en cauchemar.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2024, Monsieur [I] demande au Tribunal de :
In limine litis,
— Dire que l’action de Madame [N] [D] à son encontre est prescrite ;
A titre principal,
— Débouter Madame [N] [D] de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résolution de la vente était prononcée,
— Dire qu’il ne peut être tenu de restituer à Madame [N] [D] une somme supérieure à 24 000 euros au titre du prix de vente, s’agissant de la somme perçue ;
— Condamner la société LINEA à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre « en principal, intérêts, frais et dépens » ;
— Condamner la société LINEA à lui verser les sommes suivantes :
*24 000 euros au titre de la restitution du prix de vente à la demanderesse,
*13 440 euros au titre de la réalisation des travaux de remise en état,
*10 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur du véhicule ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société LINEA et Madame [N] [D] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LINEA aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
In limine litis, Monsieur [I] soulève, sur le fondement de l’article 1648 du code civil, la prescription de l’action dirigée par Madame [N] [D] à son encontre, au motif que l’assignation en demande de résolution de la vente a été délivrée plus de deux ans après la découverte du vice.
Au fond, Monsieur [I] fait d’abord valoir que la demande de résolution de la vente formée par Madame [N] [D] ne peut aboutir à son encontre. Il soutient à cet égard les vices cachés allégués n’affectaient pas le véhicule au moment de son dépôt auprès de la société LINEA en vue de sa vente, mais ne trouvent leur origine que dans l’exécution des travaux réalisés par la société LINEA, dans la cadre d’un contrat d’entreprise conclu entre cette dernière et Madame [N] [D], distinct du contrat de dépôt-vente et postérieurement à celui-ci. Monsieur [I] en conclut que seule une action en indemnisation dirigée contre la société LINEA peut être formée par la demanderesse.
Monsieur [I] soutient ensuite que la demande de résolution de la vente ne peut prospérer dans la mesure où une solution réparatoire peut être mise en œuvre, au regard du coût estimé des réparations du véhicule.
S’agissant de son appel en garantie formé à titre subsidiaire à l’encontre de la société LINEA, Monsieur [I] se fonde sur l’article 1992 du code civil et expose que son mandataire a commis une double faute : d’une part, en effectuant des réparations sur le véhicule sans son accord et en violation des termes du mandat les proscrivant ; d’autre part, en réalisant des prestations de piètre qualité à l’origine des malfaçons. Il en conclut être fondé à solliciter la condamnation de la société LINEA lui verser, outre le montant du prix de vente s’il venait à être condamné à le restituer à la demanderesse, le coût des travaux de remise en état et la somme de 10 000 euros au titre de la dépréciation estimée de la valeur du véhicule.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 février 2024, la société LINEA demande au Tribunal de :
— Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes ;
— Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit « au regard de la fragilité des conclusions de l’expert » ;
— Condamner Madame [N] [D] et Monsieur [I] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LINEA fait valoir que les points relevés par l’expert judiciaire ne suffisent pas à établir l’existence d’un vice caché de nature à rendre le véhicule impropre à son usage. Elle ajoute qu’en tant que simple intermédiaire, elle n’est pas tenue de la garantie des vices cachés et ne saurait donc être condamnée à restituer le prix ou à en garantir la restitution. Elle soutient par ailleurs qu’au regard du peu de sérieux de l’expertise judiciaire, sa responsabilité quant aux travaux réalisés sur le véhicule n’est pas démontrée.
En réponse au moyen tiré de la prescription de son action, alléguée par Monsieur [I], Madame [N] [D] soutient, dans ses dernières conclusions susvisées, que le délai de prescription a été suspendu par l’assignation en référé délivrée, puis par l’ordonnance de référé faisant droit à sa demande d’expertise et qu’il n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, avant d’être à nouveau interrompu par les assignations au fond délivrées, de sorte que son action n’est pas prescrite.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir. ».
Si le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, les parties ne disposent pas d’une telle prérogative.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I] ne relève pas d’une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte que l’irrecevabilité alléguée aurait dû lui être soumise.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
Sur les conditions d’application de la garantie
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 dudit code précise enfin que le vendeur reste tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire l’existence des désordres suivants :
D’abord, « un désordre majeur au niveau du système de freinage caractérisé par l’absence de la goupille de maintien des plaquettes de frein sur l’étrier avant gauche » ; l’expert ajoutant que ce désordre peut « être facilement solutionné, mais rend, dans l’attente, le véhicule particulièrement dangereux et impropre à son usage » (p. 63) et précisant que la société LINEA était intervenue notamment sur les freins, sans fournir aucune facture pour les prestations effectuées, ce qu’il qualifie d'« anormal » (p. 64) ;
Ensuite, « une fuite importante […] relevée entre la boîte de vitesses et le moteur […] provena[nt] du roulement IMS mal monté » ; l’expert précisant que « le remplacement du roulement IMS effectué par les Ets LINEA avant la cession du véhicule à la demanderesse est entaché d’un double manquement caractérisé par une malfaçon et une non-façon », et que « ce désordre rend le véhicule impropre à son usage en raison du défaut d’étanchéité du circuit de lubrification qu’il entraine et du risque de dégradation imminent du roulement qui pourrait entrainer la rupture irréversible du moteur » (p. 64) ;
Enfin, « une usure excessive et rédhibitoire du volant moteur qui participe à la fonction embrayage » ; l’expert ajoute que « le remplacement du dispositif d’embrayage par la Sté LINEA (…) imposait également celui du volant moteur qui présentait déjà alors une usure excessive et ancienne (largement antérieure à l’acquisition du véhicule), ce qui n’a pas été fait » (p. 64) ; l’expert conclut que « ce désordre rend le véhicule impropre à son usage en raison du risque de rupture imminent pour le groupe moto-propulseur » (p. 65).
Au regard de ces éléments, la société LINEA n’est pas fondée à contester l’existence même d’un vice, qui apparait parfaitement caractérisée au regard des éléments relevés par l’expert judiciaire.
En effet, l’expert a bien distingué les éléments évoqués par la demanderesse mais non caractérisés lors des opérations d’expertise – notamment s’agissant d’un défaut d’étanchéité de la capote, finalement écarté. Il a également isolé les désordres retenus par rapport au seul « état général […] très moyen, voire passable » du véhicule par ailleurs relevé (p. 63), s’agissant d’un véhicule dont la première immatriculation datait d’octobre 2001, soit plus de dix-huit ans avant la vente litigieuse (p. 20). L’expert a également détaillé les désordres relevant non pas d’un vice, au sens des articles 1641 et suivants du code civil, mais d’un simple « défaut » ne rendant pas le véhicule impropre à son usage, tel le fait que le soufflet de transmission avant gauche soit sectionné ou que les disques de freins doivent être remplacés, ce qui relève de la maintenance habituelle du véhicule (p. 63-64).
La société LINEA n’est pas davantage fondée à critiquer la méthodologie employée par l’expert alors qu’aucun des moyens avancés n’est propre à démontrer l’insuffisance alléguée des opérations d’expertise, qu’aucune investigation particulière n’a été sollicitée au cours desdites opérations et que rien n’est versé aux débats pour accréditer l’hypothèse évoquée d’une détérioration de la bague IMS par l’expert lui-même au cours de son démontage.
Dès lors, les moyens de la société LINEA tendant à contester les conclusions de l’expert et l’existence même d’un vice seront rejetés comme étant mal fondés.
L’expert ajoute que les deux derniers désordres listés comme caractérisant des vices étaient « présent[s] lors du contrôle technique du 31/07/2020 » réalisé juste avant la vente, bien que « difficilement détectable[s] par le centre de contrôle » (p. 64-65).
Il estime en outre que « les désordres affectant les freins […], l’embrayage et le roulement IMS relèvent de malfaçons et non façons imputables aux interventions des Ets LINEA » ; il ajoute, que « leurs importances sont majeures car elles confèrent au véhicule un caractère de dangerosité et le rendent impropre à son usage » ; avant de conclure au fait que ces désordres « existaient au moment de l’acquisition du véhicule par la demanderesse et n’étaient alors pas décelables par un acheteur profane » (p .65).
Il résulte de ces éléments que ces vices pré-existaient à la vente intervenue au bénéfice de Madame [N] [D].
Le fait qu’ils aient pu résulter de l’intervention de la société LINEA est indifférent dans les rapports entre Madame [N] [D] et l’ancien propriétaire, et ne saurait remettre en cause l’antériorité de l’existence du vice vis-à-vis de la demanderesse. Les moyens développés en ce sens par Monsieur [I] ne sont donc pas opérants.
Par ailleurs, les dysfonctionnements ainsi relevés présentaient bien un caractère caché lors de la vente, n’étant pas décelables par Madame [N] [D]- dont la qualité d’acheteuse profane n’est pas contestée- ni signalés dans le contrôle technique daté du 31 juillet 2020.
Ces vices rendent en outre le véhicule impropre à son usage en ce qu’ils affectent notamment la sécurité lors de la conduite.
Madame [N] [D] est dès lors bien fondée à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur l’action rédhibitoire
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, les vices affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage nécessitent selon l’expert judiciaire des travaux de remise en état évalués à 13 440,99 euros TTC (p. 66). Dès lors, au regard de leur gravité et du coût élevé des réparations, l’exercice par l’acquéreur d’une action rédhibitoire est justifié.
Monsieur [I] n’est à cet égard pas fondé à soutenir que l’action en résolution ne peut prospérer dans la mesure où une solution réparatoire peut être mise en œuvre, dès lors que l’article 1644 précité offre précisément un choix à l’acquéreur.
Ainsi, Madame [N] [D] est bien fondée à demander la résolution de la vente et la restitution du prix versé à hauteur de 33 753,66 euros, dont elle justifie tant par la production de la facture du 31 juillet 2020 que des justificatifs du paiement effectif du prix, ce montant n’étant au surplus pas contesté par les parties adverses.
Il est constant que Madame [N] [D] a acquis le véhicule auprès de la société LINEA.
Néanmoins, il résulte du bon de commande signé de la demanderesse qu’il est expressément stipulé qu’il s’agit d’un « Véhicule en dépôt vente cf. art. 13 des cgv » et que l’article 13 des conditions générales signées de la demanderesse, et annexées audit bon de commande, mentionne que « le vendeur interv[ient] en qualité de simple mandataire du déposant ».
En outre, le certificat de cession du véhicule signé de Madame [N] [D], en tant que nouveau propriétaire, mentionne précisément l’identité de Monsieur [I] en tant qu’ancien propriétaire.
Ces éléments sont enfin corroborés par le « mandat de dépôt en vue de la vente » du véhicule signé entre Monsieur [I] et la société LINEA le 2 juillet 2020 et versé aux débats.
Dès lors, la société LINEA ayant agi pour le compte de Monsieur [I], seul propriétaire du véhicule, Madame [N] [D] est fondée à solliciter la condamnation de ce dernier à lui restituer le prix versé.
Le fait que Monsieur [I] n’ait lui perçu de son mandataire qu’un prix de 24 000 euros est inopposable à Madame [N] [D], tiers au mandat de dépôt-vente conclu entre l’ancien propriétaire et la société LINEA. Ce point sera en revanche examiné dans le cadre de l’appel en garantie formé par Monsieur [I] à l’encontre de son mandataire.
Monsieur [I] sera donc condamné à verser à la demanderesse la somme de 33 753,66 euros au titre de la restitution du prix versé pour la vente.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que sollicité par Madame [N] [D].
Madame [N] [D] sera quant à elle tenue à la restitution du véhicule, aux frais de Monsieur [I], mais sans qu’elle ne soit autorisée à se débarrasser dudit véhicule, de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les appels en garantie formés à l’encontre de la société LINEA
Sur l’appel en garantie formé par Madame [N] [D]
Nul ne plaidant par procureur, les demandes de Madame [N] [D] tendant à voir condamner la société LINEA à garantir Monsieur [I] de la restitution d’une partie du prix versé lors de la vente ne sauraient être accueillies.
Madame [N] [D] sera donc déboutée de ces demandes.
Sur l’appel en garantie formé par Monsieur [I]
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, le mandat de dépôt-vente conclu entre Monsieur [I] et la société LINEA stipule que le dépositaire s’engageait « à ne faire aucune réparation ou modification sur le véhicule mis en dépôt ».
Or, la société LINEA ne conteste pas avoir elle-même effectué un certain nombre de réparations sur le véhicule – listées sur le bon de commande remis à la demanderesse – avant la remise du véhicule à Madame [N] [D].
Elle a contrevenu en cela à l’interdiction qui s’imposait elle dans le cadre du mandat de dépôt-vente conclu avec le propriétaire du véhicule, ce qui caractérise la commission d’une faute dans sa gestion.
En outre, il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire précédemment énoncées que les désordres affectant les freins, l’embrayage et le roulement IMS relèvent de malfaçons et non façons imputables aux interventions de la société LINEA, dans la mesure où les travaux effectués avant la vente par cette dernière ont précisément porté sur ces trois points.
Dès lors, et ainsi que le soutient Monsieur [I], la société LINEA a également commis une faute dans la réalisation même des travaux réalisés en violation du mandat confié.
Par conséquent, Monsieur [I] est fondé à former un appel en garantie à l’encontre de son mandataire, lequel ne pourra toutefois porter qu’à hauteur de la différence entre la somme lui ayant été reversée par la société LINEA à la suite de la vente – soit 24 000 euros ainsi qu’il résulte des pièces produites – et la somme qu’il devra verser à Madame [N] [D] en contrepartie de la restitution de son véhicule – soit 33 753,66 euros.
La société LINEA sera donc condamnée à garantir Monsieur [I] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du prix versé pour la vente, à hauteur de la somme de 9 753,66 euros.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes de Madame [N] [D]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du bon de commande portant sur le véhicule litigieux que la société LINEA s’est engagée à l’égard de Madame [N] [D] à effectuer un certain nombre de travaux sur le véhicule, précisément listés – « embrayage + joint spi changés – écrous neufs – roulement IMS changé […] – débosselage – graissage aileron capot moteur », donnant lieu à une facturation de 850 euros pour le remplacement du roulement IMS, compris dans la somme totale de 33 753,66 euros versée dans le cadre de la vente.
Dans la mesure où ces travaux étaient expressément exclus du mandat de dépôt-vente conclu avec Monsieur [I], ils ont été effectués par la société LINEA non pas en sa qualité de mandataire de Monsieur [I] mais dans le cadre d’un contrat d’entreprise distinct conclu avec Madame [N] [D], ainsi que le soutient l’ancien propriétaire.
Au regard du lien causal précédemment rappelé entre les désordres caractérisant des vices cachés et l’intervention de la société LINEA, Madame [N] [D] est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière à son égard et à solliciter l’indemnisation des préjudices subis, et ce, nonobstant la résolution du contrat de vente conclu avec Monsieur [I] dans la mesure où ils sont distincts de la seule restitution du prix versé pour la vente.
S’agissant du préjudice financier
Madame [N] [D] sollicite la somme de 3 976,95 euros en réparation de son préjudice financier, au titre :
Des dépenses engagées pour les besoins des opérations d’expertise (location de pont, remorquages et démontage embrayage par le Centre Porsche Roissy, opération mentionnée dans le rapport d’expertise), dont elle justifie par facture à hauteur de 2 556,64 euros ;Des cotisations d’assurance dont elle justifie à hauteur de 1 420,31 euros par la production des avis d’échéance entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2023, alors que son véhicule était immobilisé depuis le 31 octobre 2020.
Au regard des justificatifs produits quant aux dépenses ainsi engagées, et en l’absence de contestation de la société LINEA quant aux montants sollicités, il sera fait droit à cette demande.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que sollicité par la demanderesse.
S’agissant du préjudice de jouissance
Madame [N] [D] sollicite la somme de 42 044 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
L’existence de ce préjudice, en son principe, résulte de l’immobilisation du véhicule, laquelle est établie par les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles « les opérations d’expertise contradictoire ont bien permis de constater que les désordres rendaient le véhicule impropre à son usage et imposaient son immobilisation » (p. 62).
La demanderesse fixe le point de départ de cette immobilisation au 31 octobre 2020.
Dans la mesure où cette date est postérieure à l’examen du véhicule par le garage SPORT PRESTIGE COLLECTION – SPC AUTO, ayant mis en évidence des désordres d’une certaine importance, et où la société LINEA ne conteste pas dans ses écritures cette date avancée d’immobilisation, elle sera retenue comme point de départ du préjudice de jouissance subi par Madame [N] [D].
La demanderesse évalue son préjudice sur la base retenue par l’expert, soit 1/1000e de la valeur du bien au jour de l’acquisition – soit 31 900 euros d’après le bon de commande, en écartant les frais d’immatriculation et de préparation et reprise du véhicule – par jour d’immobilisation, soit 31,90 euros par jour. Elle sollicite, sur cette base, l’indemnisation de 1 318 jours d’immobilisation, soit jusqu’au 10 juin 2024, date postérieure aux dernières conclusions, sans davantage d’explication.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par l’évaluation proposée par l’expert judiciaire. Il observe par ailleurs que la demande formulée à ce titre excède nettement la valeur du bien au jour de l’acquisition et que le dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 25 février 2023 aurait pu conduire à la réalisation des travaux de réparation préconisés par l’expert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal évalue le préjudice de jouissance subi par Madame [N] [D] à la somme de 6 500 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que sollicité par la demanderesse.
S’agissant du préjudice moral
Madame [N] [D] sollicite enfin la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle ne verse toutefois aucune pièce susceptible de justifier du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes de Monsieur [I]
La responsabilité de la société LINEA est engagée à l’égard de Monsieur [I] pour les mêmes motifs que ceux exposés s’agissant de l’appel en garantie formé par le mandant à l’encontre de son mandataire.
Monsieur [I] est donc fondé à solliciter la condamnation de la société LINEA à l’indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises dans sa gestion précédemment énoncées.
S’agissant de la restitution du prix de vente
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la société LINEA à lui verser la somme de 24 000 euros au titre de la restitution du prix de vente à la demanderesse.
Toutefois, il ne justifie pas d’un préjudice à ce titre dans la mesure où cette restitution est la contrepartie de la restitution du véhicule par Madame [N] [D].
Il sera donc débouté de cette demande.
S’agissant de la réalisation des travaux de remise en état
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la société LINEA à lui verser la somme de 13 440 euros au titre de la réalisation des travaux de remise en état.
Dans la mesure où cette somme correspond au coût des travaux de remise en état évalué par l’expert judiciaire, où la société LINEA ne conclut pas sur cette prétention, où aucune des pièces produites ne permet de remettre en cause cette évaluation et où la responsabilité de la société LINEA dans la survenue des désordres, du fait des travaux effectués sur le véhicule sans autorisation de son mandant et au surplus de manière défectueuse, est établie, il sera fait droit à cette demande.
S’agissant de la dépréciation de la valeur du véhicule
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la société LINEA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur du véhicule.
Il invoque à ce titre la mauvaise réalisation des travaux par la société LINEA et l’existence de la présente action aboutissant à une « dépréciation considérable de sa valeur qui rendra difficile la revente du véhicule ».
Toutefois, Monsieur [I] ne verse aucune pièce pour justifier de la dépréciation alléguée, alors, au surplus, que l’indemnisation du coût des travaux de remise en état permettra de remédier à la dépréciation alléguée du fait de l’intervention de la société LINEA.
Dès lors, Monsieur [I] sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LINEA et Monsieur [I], qui succombent à l’égard de la demanderesse, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et dont distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
Les demandes contraires seront rejetées.
La société LINEA sera par ailleurs condamnée à garantir Monsieur [I] de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s’agissant de la restitution du prix versé pour la vente.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LINEA et Monsieur [I], condamnés aux dépens et qui succombent à l’égard de la demanderesse, devront lui verser à ce titre une somme qu’il parait équitable de fixer à 3 000 euros, ladite condamnation étant prononcée in solidum.
Il sera par ailleurs fait droit à l’appel en garantie formé par Monsieur [I] à l’encontre de la société LINEA s’agissant de la condamnation prononcée à ce titre, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s’agissant de la restitution du prix versé pour la vente.
La société LINEA sera en outre condamnée à verser à Monsieur [I], au titre du même article, une somme qu’il parait équitable de fixer à 2 500 euros.
Monsieur [I] sera en revanche débouté de sa demande de condamnation in solidum à l’égard de la demanderesse, dans la mesure où le tribunal a fait droit à la plupart des prétentions de cette dernière à son encontre.
Enfin, la demande de la société LINEA au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit et de faire droit à la demande en ce sens de la société LINEA, dans la mesure où la « fragilité des conclusions de l’expert » évoquée n’est ni établie ni en tout état de cause un motif de nature à le justifier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [I] ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule PORSCHE 996 Carrera 4 Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 4], conclu le 31 juillet 2020 entre Madame [T] [N] [D] et Monsieur [V] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à verser à Madame [T] [N] [D] la somme de 33 753,66 euros au titre de la restitution du prix versé pour la vente, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
ORDONNE la restitution dudit véhicule par Madame [T] [N] [D] à Monsieur [V] [I], aux frais de ce dernier ;
DÉBOUTE Madame [T] [N] [D] de ses demandes tendant à voir condamner la société LINEA à garantir Monsieur [V] [I] s’agissant de la restitution d’une partie du prix versé pour la vente ;
CONDAMNE la société LINEA à verser à Madame [T] [N] [D] les sommes suivantes :
3 976,95 euros au titre de son préjudice financier,6 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DÉBOUTE Madame [T] [N] [D] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société LINEA à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 13 440 euros au titre du coût des travaux de remise en état ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] de ses demandes de condamnation à l’égard de la société LINEA au titre de la restitution du prix de vente et de la dépréciation de la valeur du véhicule ;
CONDAMNE in solidum la société LINEA et Monsieur [V] [I] à verser à Madame [T] [N] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LINEA à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de Madame [T] [N] [D] ;
DÉBOUTE la société LINEA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société LINEA et Monsieur [V] [I] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LINEA à garantir Monsieur [V] [I] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la restitution du prix versé pour la vente à hauteur de la somme de 9 753,66 euros, ainsi qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Octobre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantonnement ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Acte ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Action ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Décision implicite ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Prestation compensatoire
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Piscine ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Garantie
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Débours ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Classes ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Sintés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
- Assignation ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Message ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Politique ·
- Renonciation
- Holding ·
- Europe ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Comités ·
- Coûts ·
- Mission ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.