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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 28 août 2025, n° 23/07815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/07815 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXH6
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [J] / [F]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D107
DEFENDEUR :
Madame [I] [M] [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (41)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Julie LANCEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 279
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
ET DE
Madame [I] [M] [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (41)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 9] (75)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 8 juin 2021,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de Mme [F] relative au remboursement du crédit Sygma,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que M. [J] et Mme [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes,
*pendant les vacances scolaires : les années paires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, inversement les années impaires,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance,
PRÉCISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le dernier jour de classe à la sortie des classes tandis que la dernière période se termine le jour de la rentrée à la rentrée des classes. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DIT que, si Mme [F] ne demeure pas dans le Val-de-Marne, la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez le père,
FIXE à 310 € (TROIS CENT DIX EUROS)par mois la somme due par M. [J] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [F] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [J] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [J] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [F],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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