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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 23 mai 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
N° RG 25/01567 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOTT
Jugement du 23 Mai 2025
N°: 25/494
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[Z] [J] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH ARCHIPEL HABITAT
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [U], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé des 3 mai 2018 et 9 mai 2019, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a donné à bail à M. [Z] [J] [H] deux box n°55 et 49 situés au [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 45,57 € pour l’un des box et de 46,14 € pour l’autre.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3513,56 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 20 février 2025, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater la résiliation des baux du fait de l’acquisition des clauses résolutoires, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [H] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,3788,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 14 mars 2025, l’établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 mars 2025, s’élève désormais à 4208,66 euros.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement concernant M. [J] [H] [Z].
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [H] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, les contrats de location des box en date des 3 mai 2018 et 9 mai 2019 prévoient une clause résolutoire qui stipule que « en cas de non paiement des sommes dues à l’organisme, loyer ou charges régulièrement appelées, ce contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative d’Archipel Habitat, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet ».
Or, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions de la clause résolutoire contenue dans les contrats de location a été signifié au locataire le 22 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3513,56 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 décembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement ARCHIPEL HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 mars 2025, M. [J] [H] [Z] lui devait la somme de 4208,66 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [J] [H] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation du 20 février 2025 sur la somme de 3788,40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 141,42 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [H] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus les 3 mai 2018 et 9 mai 2019 entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et M. [J] [H] [Z], d’autre part, concernant les deux box situés au [Adresse 5] à [Localité 9] sont résiliés depuis le 23 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J] [H] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [J] [H] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les deux box situés au [Adresse 5] à [Localité 9],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE M. [J] [H] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 141,42 euros (cent quarante et un euros et quarante-deux centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [J] [H] [Z] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 4208,66 euros (quatre mille deux cent huit euros et soixante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation du 20 février 2025 sur la somme de 3788,40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [H] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024 et celui de l’assignation du 20 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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