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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 déc. 2025, n° 25/06216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. TED UTILITAIRES
C/ S.A.S. MOTORBIKE TRANSPORT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06216 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
DEMANDERESSE
S.A.S. TED UTILITAIRES RCS de Lyon 898 743 075
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MOTORBIKE TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elisa SOMAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 28 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la SAS MOTORBIKE TRANSPORT à pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires et ses biens mobiliers, plus particulièrement les véhicules automobiles dont elle est propriétaire, au préjudice de la SAS TED UTILITAIRES, pour recouvrement de la somme de 46.773,74 €.
Le 22 juillet 2025, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE au préjudice de la SAS TED UTILITAIRES par voie de commissaire de justice, à la requête de la société la SAS MOTORBIKE TRANSPORT, pour recouvrement de la somme de 46.773,74 €.
Le 24 juillet 2025, la saisie conservatoire, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la SAS TED UTILITAIRES.
Par acte en date du 12 septembre 2025, la SAS TED UTILITAIRES a donné assignation à la SAS MOTORBIKE TRANSPORT à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de cette mesure.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS MOTORBIKE TRANSPORT a précisé que, la décision au fond du tribunal des affaires économiques étant imminente, les fonds ne seraient pas bloqués encore longtemps ou avec une conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Elle a ajouté que la demanderesse procédait à une mauvaise lecture des bilans produits, notamment quant aux dettes fiscales, précisant que son activité consistait dans le transport de motos.
Le conseil de la SAS TED UTILITAIRES a répliqué que l’affaire revenant le 14 décembre 2025 devant le tribunal des affaires économiques, la décision au fond n’était pas imminente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Il est constant que, dès lors que la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, le débiteur n’est plus recevable à contester la saisie conservatoire.
En l’espèce, la saisie conservatoire contestée a été diligentée le 22 juillet 2025 et dénoncée à la société débitrice la SAS TED UTILITAIRES le 24 juillet 2025. Il n’est pas contesté que cette saisie conservatoire n’a fait l’objet d’aucun acte de conversion.
En conséquence, la SAS TED UTILITAIRES est recevable en sa contestation de la saisie conservatoire de créances du 22 juillet 2025.
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La notion de créance fondée en son principe n’est pas équivalente à la créance dénuée de contestation sérieuse qui doit être appréciée par le juge des référés dans le cadre de son office lorsqu’il statue sur une demande de provision.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure il examine au jour où il statue – et non au jour où la mesure a été autorisée – d’une part l’apparence du principe de créance et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 10 janvier 2025 établi contradictoirement dans le cadre de l’instance devant le tribunal des affaires économiques de Lyon, au cours de laquelle la nullité de la vente du véhicule boxeur Peugeot immatriculé FL 840 ZJ intervenue le 29 octobre 2022 par la SAS TED UTILITAIRES à la SAS MOTORBIKE TRANSPORT est sollicitée, a conclu notamment, prenant en compte notamment l’utilisation intensive du véhicule par la SAS MOTORBIKE TRANSPORT sur six mois :
— que la SAS TED UTILITAIRES n’a pas été en mesure de lui communiquer les justificatifs dans les délais impartis, la date limite étant fixée au 29 novembre 2024 ;
— qu’il est « incontestable qu’un mauvais entretien du véhicule est à l’origine des désordres survenus. Nous n’avons pu obtenir le moindre élément permettant d’attester de l’exécution des opérations d’entretien sur le véhicule et ce depuis sa mise en circulation » ;
— que « le moteur, le turbo et le filtre à particules sont à remplacer. Ces désordres représentent des vices graves qui rendent le véhicule impropre à son usage et à sa destination » ;
— que « ces désordres sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés en ce sens qu’il n’était nullement discernable, y compris d’ailleurs pour le vendeur, sans que ce dernier n’en ait eu une utilisation prolongée » ;
— que le préjudice résultant de ces désordres se chiffre à la somme de 28.451,50 €, se décomposant de la manière suivante :
✦ estimation du coût de la remise en état (4 jours de travaux) : 11.998,66 € ;
✦ restitution du prix de vente après abattement correspondant au kilométrage parcouru pendant la durée d’utilisation du véhicule : 16.566,50 € ;
✦ facture installation rampe de chargement pliable le 20/10/2022 : 4.224 € TTC ;
✦ facture du diagnostic réalisé par le garage Peugeot le 4/04/2023 : 149 € TTC ;
✦ frais de gardiennage de la date d’immobilisation du véhicule (6/05/2024) jusqu’à la date de réponse de dépôt du rapport (28/12/2024) : 7.224 € TTC ;
✦ facture de la mise à disposition d’un technicien sur la durée les opérations d’expertise : 288 € TTC.
La SAS TED UTILITAIRES fait valoir d’une part que, représentée par un nouveau conseil après le dépôt de ce rapport, elle a soulevé dans le cadre de l’audience d’orientation du 20 juin 2025 devant le tribunal des affaires économiques de Lyon, in limine litis, la nullité de ce rapport d’expertise, au motif que les justificatifs, pourtant transmis dans les délais impartis, ont été écartés des débats par l’expert à tort. Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, alors que l’expert a envoyé son pré-rapport d’expertise le 4 novembre 2024 en laissant un délai jusqu’au 29 novembre 2024 aux parties pour adresser leurs justificatifs et dires, que la SAS TED UTILITAIRES ne démontre pas lui avoir communiqué des justificatifs dans le délai imparti, comme elle l’allègue. En effet, dans son courriel du 13 août 2025, l’expert a fait état d’une première transmission de pièces le 19 décembre 2024, qui ne concernait néanmoins pas le bon véhicule, puis de transmissions à lui-même ou entre parties intervenues les 19 décembre 2024 et 27 décembre 2024, soit après l’échéance fixée au 29 novembre 2024 (pièce n° 16 défendeur). Le courriel (pièce n° 6 demandeur) produit par la SAS TED UTILITAIRES de son conseil le 7 novembre 2024 à l’expert, indiquant une transmission des pièces demandées lors de la dernière correspondance de ce dernier, dont il n’est justifié ni des pièces jointes ni de sa bonne réception, est dépourvu de toute valeur probante.
La SAS TED UTILITAIRES s’appuie d’autre part sur le rapport établi par [J] [L], expert judiciaire, sur pièces et après analyse du rapport contradictoire, concluant à la réalisation d’un travail incomplet « ne permettant pas à la juridiction une analyse pertinente et objective de cette affaire pour rendre une justice éclairée et équitable ». Force est de constater que ce rapport, pour être établi non contradictoirement à sa demande et n’être au demeurant pas produit devant le juge de l’exécution, ne saurait en tout état de cause contrecarrer l’expertise judiciaire contradictoire.
Il s’ensuit que ces moyens ne permettent pas de remettre en question la force probante du rapport d’expertise établi contradictoirement le 10 janvier 2025 et que, dès lors, la SAS MOTORBIKE TRANSPORT rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe.
Enfin, sans contester le montant de 46.773,74 € correspondant à l’évaluation de la créance par le juge de l’exécution, la SAS TED UTILITAIRES conteste l’existence d’une quelconque menace dans son recouvrement. Le montant de la créance suffit à caractériser la menace de recouvrement, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner la situation financière du débiteur. Par ailleurs, la SAS TED UTILITAIRES ne rapporte pas la preuve que la consignation auprès de la CARPARA dont elle sollicite la substitution avec la saisie conservatoire contestée, sera propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, la saisie conservatoire contestée a été valablement autorisée.
En conséquence, il n’y a lieu ni de rétracter l’ordonnance rendue le 28 avril 2025, ni d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 juillet 2025.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS TED UTILITAIRES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Margaux CAPDEVIELLE, avocate au barreau de Lyon, et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS TED UTILITAIRES sera condamnée à payer à la SAS MOTORBIKE TRANSPORT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare la SAS TED UTILITAIRES recevable en sa contestation de la saisie conservatoire du 22 juillet 2025 qui lui a été dénoncée le 24 juillet 2025 ;
Déboute la SAS TED UTILITAIRES de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 juillet 2025 à son préjudice à la requête de la SAS MOTORBIKE TRANSPORT ;
Déboute la SAS TED UTILITAIRES de sa demande subsidiaire de substitution de la saisie conservatoire par la consignation de la somme de 46.773,74 € entre les mains de la CARPARA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS TED UTILITAIRES à payer à la SAS MOTORBIKE TRANSPORT la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TED UTILITAIRES aux dépens, avec distraction au profit de Maître Margaux CAPDEVIELLE, avocate au barreau de Lyon ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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