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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 18 déc. 2025, n° 25/81375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81375 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOYU
N° MINUTE :
CCC à la S.A.S. INTERIOR K par LRAR
CCC à Me LELOUCHE par LS
CE à Monsieur [X] par LRAR
CE à Me LEMOINE par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. INTERIOR K
RCS de [Localité 6] N° 907 459 390
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1021
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0206
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3/04/2025, sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris du 14/03/2025, M. [F] [X] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société INTERIOR K, entre les mains de la BNP PARIBAS aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 46980 euros. La saisie lui a été dénoncée le 9/04/2025.
Par acte du 16/05/2025, la société INTERIOR K a fait assigner M. [F] [X] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la saisie conservatoire pratiquée.
Par jugement du 24/07/2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire et a renvoyé celle-ci devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 13/11/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société INTERIOR K se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
À titre principal :
CONSTATER l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS
À titre subsidiaire :
PRONONCER la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire pratiquée le 3 avril 2025
À titre infiniment subsidiaire :
CONSTATER que les conditions de validité de la saisie posées par l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies ;
DIRE que la créance dont se prévaut Monsieur [F] [X] n’est pas fondée en son principe et qu’il n’existe pas de risque sur le recouvrement de la créance ;
En conséquence,
PRONONCER la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS en date du 14 mars 2025 et pratiquée le 3 avril 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [F] [X] à payer à la SAS INTERIOR K la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
M. [F] [X] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société INTERIOR K à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 13/11/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution de [Localité 9] pour autoriser la saisie
Aux termes de l’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
L’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile précise que s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
La règle de compétence de l’article R511-2 précité, certes d’ordre public, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de droit commun de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas de pluralité de débiteurs.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [F] [X] a présenté initialement une requête aux fins d’être autorisé à pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de trois défendeurs, dont l’un, la société CREA CONCEPT, avait établi le lieu de son siège social à [Localité 9].
Il résulte par ailleurs des éléments produits que si les demandes à l’encontre de ces trois défendeurs ne sont pas fondées sur une identité de fondement juridique et d’objet, elles procèdent néanmoins d’une cause commune en ce qu’elles se rapportent à l’exécution d’un seul et même chantier ayant donné lieu à l’émission par la société INTERIOR K de factures correspondant à des devis établis par la société CREA CONCEPT, dont elle se présente par ailleurs comme l’un des sous-traitants.
Compte tenu du rapport de connexité étroit dans lequel s’inscrivent les prétentions de M. [F] [X] à l’encontre de la société INTERIOR K et de CREA CONCEPT, il y a ainsi lieu de considérer que la prorogation de compétence de l’article 42 du code de procédure civile trouvait à s’appliquer.
Le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire pour autoriser la mesure conservatoire querellée sera dès lors écarté.
Sur la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, la société INTERIOR K n’évoque aux termes de ses écritures aucun grief tiré de l’erreur observée dans la mention du juge compétent pour examiner les recours éventuels dirigés à l’encontre de la saisie conservatoire pratiquée. Un tel grief ne saurait être constitué par le montant des sommes immobilisées comme l’a soutenu la société INTERIOR K à l’audience. La société INTERIOR K ayant pu exercer son recours, elle n’a en tout état de cause subi aucun grief du fait de l’erreur affectant le procès-verbal de dénonciation litigieux.
La demande de nullité sera de ce fait rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Aux termes de de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-2 du code civil précise par ailleurs que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. […] La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les devis signés par M. [F] [X] l’ont tous été avec la société CREA CONCEPT et non avec la société INTERIOR K, celle-ci intervenant pour la première fois dans ce dossier à l’occasion de l’émission le 16/05/2024 au nom du défendeur des deux factures litigieuses pour un montant total de 48510 euros.
Les échanges d’emails versés au dossier sont par ailleurs tous signés par des personnes (un dénommé « [E] » ou un certain « [T] [D] ») faisant suivre leur signature de la mention « CREA CONCEPT »). L’assignation en paiement de M. [F] [X] pour le solde du chantier a été délivrée à la demande de la société CREA CONCEPT uniquement. La société INTERIOR K se présente en outre comme un simple sous-traitant de CREA CONCEPT, excluant ce faisant qu’une relation contractuelle puisse s’être nouée directement entre les parties à l’instance.
Aucun contrat n’apparaît dès lors avoir été conclu entre la société INTERIOR K et la requérante dans le cadre du chantier de rénovation litigieux, l’utilisation par les sociétés CREA CONCEPT et INTERIOR K d’une adresse email commune pour communiquer avec M. [F] [X], en l’occurrence l’adresse [Courriel 7], apparaissant insuffisante pour établir l’existence d’un tel lien contractuel entre la requérante et le défendeur.
Il ne ressort par ailleurs d’aucun échange entre les parties versé aux débats ni même du contrat de sous-traitance produit que la société INTERIOR K ait été de quelque manière que ce soit mandatée ou déléguée pour recevoir des paiements de la part de M. [F] [X] ni que ce dernier ait été mis, le cas échéant, au courant, d’un tel arrangement.
Enfin, à supposer que les prestations facturées par la société INTERIOR K au titre des deux factures litigieuses aient réellement été réalisées par cette dernière, celles-ci auraient dès lors dû par principe être facturées directement à la société CREA CONCEPT, comme le prévoit le contrat de sous-traitance produit, et non à M. [F] [X] dont aucun élément ne permet de montrer qu’il ait consenti à une substitution de co-contractant et pour lequel tout indique au contraire, compte tenu en particulier de la confusion entretenue par CREA CONCEPT et la requérante entre leurs identités respectives via l’utilisation d’une même adresse email [Courriel 7], qu’il a été induit en erreur et a réalisé les paiements litigieux entre les mains de la société INTERIOR K par inadvertance.
Il apparaît ainsi suffisamment vraisemblable au stade des mesures conservatoires que M. [F] [X] soit titulaire à l’encontre de la société INTERIOR K d’une créance liée à des paiements réalisés de manière indue entre les mains de M. [F] [X] pour un montant total de 46980 euros.
Quant aux menaces pesant sur le recouvrement, il y a lieu d’observer tout d’abord que la saisie conservatoire litigieuse n’a permis d’immobiliser qu’une somme nettement inférieure (7587,42 euros) au montant de la créance à garantir. Celui-ci s’avère par ailleurs très substantiel eu égard à la taille de la société INTERIOR K, dont le capital social est de 1000 euros seulement. Comme soutenu en défense, la société INTERIOR K ne justifie d’aucune assurance de responsabilité professionnelle. Elle ne verse aux débats strictement aucun élément permettant de montrer qu’elle dispose de liquidités ou d’actifs suffisants pour permettre le recouvrement de la créance de M. [F] [X] en cas de condamnation. La preuve de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de M. [F] [X] est dès lors suffisamment rapportée.
La demande de mainlevée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société INTERIOR K qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [X] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société INTERIOR K à payer à M. [F] [X] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE l’exception d’incompétence ;
REJETTE la demande de nullité ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie ;
CONDAMNE la société INTERIOR K à payer à M. [F] [X] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société INTERIOR K aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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